Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Périgueux
Décision du
3 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00396
Formation
1 ch cab 0
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 874 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NATURE DE L’AFFAIRE 60A

N° RG 26/00396 - N° Portalis DBXP-W-B7K-E2JO

AFFAIRE : MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France), C/ Monsieur [H] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT RENDU LE 03 Juillet 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 775.709.702 dont le siége social est [Adresse 1] Rep/assistant : Me Jérôme ATHANAZE, avocat au barreau de PERIGUEUX

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] [Localité 3][Adresse 3][Localité 4] non représenté

Formule exécutoire à Me Jérôme ATHANAZE expéditions à Me Jérôme ATHANAZE + copie dossier délivrées le

Décision du 03 Juillet 2026 N° RG 26/00396 - N° Portalis DBXP-W-B7K-E2JO

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Hélène BOILEAU, Juge siégeant à la chambre civile dans sa formation de procédure orale Greffier : Marie-France COUSSY

DEBATS

A l’audience publique du 27 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe

DECISION

Rendue par mise à disposition au greffe Rendue par défaut En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La MAIF est l’assureur de Monsieur [V] [Z], propriétaire du véhicule de marque SMART modèle FORTWO immatriculé [Immatriculation 1].

Le 19 septembre 2024, Monsieur [V] [Z] a eu un accident de la circulation causé par Monsieur [H] [C].

Au titre des garanties contractuelles, la MAIF a intégralement indemnisé Monsieur [Z] au titre de ses dommages matériels, notamment ceux résultant du rapport d’expertise en date du 9 décembre 2024 ainsi que des frais de location de véhicule. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2024, la MAIF a contacté Monsieur [H] [C] afin d’obtenir les coordonnées de son contrat d’assurance. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2024, la MAIF a sollicité la prise en charge des sommes engagées par Monsieur [H] [C]. Malgré ces démarches, la MAIF n’a pu recouvrer sa créance. Une attestation d’irrecouvrabilité a été émise le 5 novembre 2025.

En l’absence de paiement, par un acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, la MAIF a fait délivrer assignation à Monsieur [H] [C], à comparaître devant le tribunal judiciaire de PERIGUEUX, à l’audience du 27 avril 2026, afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et au visa de l’article 1240 du Code civil, au paiement de la somme de 8.395,92 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024. Elle sollicite également la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels exécution.

A cette audience, la MAIF maintient ses demandes développées dans l’acte introductif d’instance et réitère ses demandes de condamnation pécuniaire. Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir indemnisé Monsieur [V] [Z] suite à un accident de la circulation, au titre des garanties contractuelles souscrites et notamment des dommages matériels résultant du rapport d’expertise et des frais de location du véhicule. Elle indique être bien fondée à en solliciter le remboursement.

En défense, Monsieur [H] [C] est demeuré taisant et n’a opposé aucun moyen de défense. Bien que régulièrement convoqué, l’acte d’assignation ayant été déposé à étude, il n’a pas comparu.

Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.

C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1/ Sur la demande principale en paiement

L’article 1193 du Code civil dispose que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».

L’article 1104 du même Code dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».

Il résulte des dispositions de l'article 1353 du Code civil que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » 

Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Monsieur [H] [C] [S] ne comparaît pas et n’oppose aucun moyen de défense aux prétentions de la demanderesse.

L’absence de toute contestation précise opposée à un chef de demande permet de tenir le droit pour acquis et le fait conforme à la vérité.

Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »

La loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, est applicable lorsqu’un véhicule terrestre à moteur en circulation est impliqué dans un accident. Elle n’est applicable que pour autant que l’accident est survenu à l’occasion d’un fait de circulation, alors même qu’il est à l’arrêt ou en stationnement.

La responsabilité suppose que soient réunies quatre conditions : le fait générateur qui est ici l’implication du véhicule dans l’accident, le rattachement du véhicule à une personne, le conducteur ou le gardien, le préjudice et le lien de causalité entre l’accident et le préjudice.

Le préjudice réparable doit être certain, personnel et direct. Celui qui se prévaut d’un préjudice doit en rapporter la preuve. S’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tout moyen.

En l’espèce, il ressort des pièces versées et notamment du procès-verbal de constatations que l’accident met en cause un véhicule terrestre à moteur, un véhicule camping-car de marque Ford immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à Monsieur [H] [C] qui a percuté le véhicule de marque SMART modèle FORTWO immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [V] [Z], alors que le véhicule de Monsieur [H] [C] circulait en sens inverse sur l’autre voie, en sortie de virage. L’accident survenu est un accident de la circulation au sens de la loi Badinter c’est-à-dire incluant l’utilisation d’un véhicule sur la voie publique.

Ainsi, un véhicule terrestre à moteur, en mouvement, est entré en collision avec un autre véhicule. En conséquence, la responsabilité du conducteur, Monsieur [H] [C] est engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et la compagnie MAIF, assureur de ce dernier, doit sa garantie, sur le fondement de l’action directe prévue à l’article L.124-3 du Code des assurances.

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise en date du 9 décembre 2024 que le montant des réparations s’élève à la somme de 6.232,69 €. Il ressort également des pièces versées aux débats et notamment du contrat de location HERTZ en date du 21 novembre 2024 que le montant des frais de location du véhicule de remplacement s’élève à la somme de 1.467,91 €. Il s’ensuit en conséquence que Monsieur [H] [C] sera condamné au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024.

2/ Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [H] [C] à payer à la MAIF, qui succombe, au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de recouvrement amiable.

En revanche, il n’appartient pas au tribunal de préjuger d’éventuelles difficultés d’exécution, ni d’autoriser le créancier à se faire rembourser d’éventuels frais futurs d’exécution dont il n’est pas en mesure d’apprécier en l’état la nécessité et l’utilité, de sorte que la demande formée de ce chef sera rejetée comme étant prématurée. Il appartiendra au juge de l’exécution, éventuellement saisi d’une difficulté d’exécution, d’en connaître en tant que de besoin, s’il s’avère que certains frais sont discutés par le débiteur.

3/ Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

La MAIF a été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir légitimement ses droits. Monsieur [H] [C] sera condamné à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce compris la somme de 296,92 € au titre des frais d’expertise s’agissant d’une expertise non judiciaire. 4/ Sur l’exécution provisoire L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Conformément au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, cet article s’applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce.

En l’occurrence, rien en l’espèce ne justifie d’écarter cette mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à LA MAIF, prise en la personne de son représentant légal, les sommes de SIX MILLE DEUX CENT TRENTE DEUX EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTS (6.232,69 €) et MILLE QUATRE CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTS (1.467,91 €), avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.

CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à LA MAIF, prise en la personne de son représentant légal, la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTS (296,92 €) au titre des frais d’expertise s’agissant d’une expertise non judiciaire.

CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement amiable.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 3 juillet 2026 conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Marie-France COUSSY Hélène BOILEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Périgueux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juillet 2026, sous le numéro 26/00396.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.