Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dax
- Décision du
- 29 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00064
- Formation
- Proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 813 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00064 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DLO2
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 29 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [J] [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Romain RUIZ de l’AARPI KEMPF-RUIZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître DUPRIE
DÉFENDEUR(S) :
S.A. TOIT PAR K, sise [Adresse 2] non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 16 Juin 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 29 Juillet 2026
copie délivrée à Me RUIZ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté le 25 septembre 2024, Madame [J] [P] a confié à la SARL TOIT PAR K des travaux, devant débuter le 4 novembre suivant et d’une durée estimée à une semaine, de dépose des anciennes tuiles et évacuation des gravats, de fourniture et pose d’un bac acier avec anti-condensation, de déplacement d’un velux sur l’autre versant avec changement de l’entourage, et de dépose et repose du faîtage avec remplacement du closoir étanche, au prix convenu de 8 316 euros sur lequel elle a ce jour-là versé un acompte de 50 % soit 4 158 euros.
La SARL TOIT PAR K n’a pas commencé les travaux à la date contractuellement fixée et toutes les démarches amiables engagées par Madame [J] [P] pour l’exhorter à les entreprendre dans les meilleurs délais sont restées vaines.
Par courrier recommandé du 26 décembre 2024, Madame [J] [P] a dénoncé le contrat du 25 septembre précédent et demandé à la SARL TOIT PAR K de lui rembourser l’acompte versé, soit 4 158 euros.
La SARL TOIT PAR K a sollicité de Madame [J] [P], qui les lui a accordés, plusieurs délais pour s’acquitter de sa dette puis a multiplié les prétextes pour ne pas s’exécuter et a finalement informé Madame [J] [P], par courrier électronique du 28 juillet 2025, qu’elle n’était pas en mesure de la rembourser, que l’annulation du contrat l’avait mise dans l’embarras et qu’elle allait donc en rester là.
Le 19 septembre 2025, Madame [J] [P] a mis en demeure la SARL TOIT PAR K de lui rembourser sous huitaine l’acompte versé, mais en vain.
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2026, Madame [J] [P] a assigné la SARL TOIT PAR K, prise en la personne de son représentant légal, devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles L.216-6 et L.241-8 du Code de la consommation, 1103, 1104, 1231-1 et 1352 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
condamner la SARL TOIT PAR K SARL à lui payer une somme de 4 158 euros correspondant au remboursement de l’acompte versé au titre du devis du 25 septembre 2024, condamner la SARL TOIT PAR K à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamner la SARL TOIT PAR K à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la SARL TOIT PAR K aux entiers dépens. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 16 juin 2026.
Représentée par Maître Romain RUIZ, du barreau de Paris, substitué par Maître Camille DUPRIÉ, Madame [J] [P] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, la SARL TOIT PAR K n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le délibéré a été fixé au 29 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande principale
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Conformément à l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Il est loisible de constater, au cas de l’espèce, que Madame [J] [P] a commandé à la SARL TOIT PAR K, le 25 septembre 2024, des travaux de toiture consistant à déposer les anciennes tuiles et évacuer les gravats, fournir et poser un bac acier avec anti-condensation, déplacer un velux sur l’autre versant avec changement de l’entourage, et déposer et reposer le faîtage avec remplacement du closoir étanche, au prix convenu convenu de 8 316 euros sur lequel elle a ce jour-là versé un acompte de 4 158 euros, qui devaient débuter le 4 novembre 2024 et durer une semaine, mais que la SARL TOIT PAR K, après avoir obtenu de Madame [J] [P] plusieurs délais supplémentaires puis multiplié les prétextes délusoires pour ne pas honorer son engagement contractuel, a été défaillante dans son obligation d’exécution malgré les démarches amiables entreprises par la demanderesse, dont une mise en demeure, pour l’y exhorter ;
Il est en outre incontestable que Madame [J] [P] a réglé à la SARL TOIT PAR K, le 25 septembre 2024, date à laquelle elle a accepté le devis qui lui était proposé, un acompte de 4 158 euros correspondant à 50 % du coût total des travaux, mais que la défenderesse ne le lui a pas restitué malgré les différentes démarches qu’elle a effectuées, dont une mise en demeure, pour l’y inciter ;
L’absence aux débats de la SARL TOIT PAR K prise en la personne de son représentant légal, tend à démontrer qu’elle n’a en réalité aucun argument sérieux à opposer à Madame [J] [P], laquelle a pu se convaincre dès le 4 novembre 2024 qu’elle n’effectuerait jamais les travaux qu’elle lui avait confiés et dès le 28 juillet 2025, c’est-à-dire à la réception du courrier électronique par lequel son gérant, Monsieur [N] [H], l’a informée de son intention “d’en rester là”, qu’elle n’avait nullement l’intention de lui rembourser l’acompte de 4 158 euros ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
La SARL TOIT PAR K prise en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [H] sera par conséquent condamnée à payer à Madame [J] [P], au titre du remboursement de l’acompte qu’elle lui a versé mais qu’elle a indûment conservé, une somme de 4 158 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [J] [P] sollicite du tribunal qu’il condamne la SARL TOIT PAR K, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [H], une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de résistance ;
Madame [J] [P], âgée de plus de 57 ans pour être née le 4 juillet 1969, a été incontestablement affectée par les atermoiements de la défenderesse qui n’a eu de cesse de repousser la date de son intervention et, pire, par sa volonté manifeste de ne pas exécuter les travaux pourtant contractuellement convenus, avant de refuser obstinément de lui restituer l’acompte qu’elle lui avait réglé ;
L’attitude de la SARL TOIT PAR K prise en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [H], qui a ainsi pu altérer la qualité de la vie quotidienne de Madame [J] [P] en la plongeant en outre dans les affres d’une procédure judiciaire à l’issue toujours incertaine, quand bien même elle ne se serait pas forlongée, est constitutive d’un abus de résistance puisque la première demande de remboursement de l’acompte versé a été formulée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 26 décembre 2024 c’est-à-dire depuis plus d’un an et demi ; ce préjudice doit être réparé ;
La SARL TOIT PAR K prise en la personne de son représentant légal [N] [H] sera par conséquent condamnée à payer à Madame [J] [P], à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, une somme de 1 200 euros.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur la SARL TOIT PAR K qui a été totalement défaillante dans l’exécution de son obligation contractuelle et qui a pourtant renâclé à restituer à sa cliente l’acompte qu’elle lui avait versé ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [P] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;
La SARL TOIT PAR K prise en la personne de son représentant légal [N] [H] sera par conséquent condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens;
La SARL TOIT PAR K prise en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [H], qui succombe, sera par conséquent condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Condamne la SARL TOIT PAR K, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [H], à payer à Madame [J] [P], au titre du remboursement de l’acompte qu’elle a indûment conservé, une somme de QUATRE MILLE CENT CINQUANTE-HUIT EUROS (4 158 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025.
Condamne la SARL TOIT PAR K, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [H], à payer à Madame [J] [P], à titre de dommages et intérêts pour abus de résistance, une somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros).
Condamne la SARL TOIT PAR K, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [H], à payer à Madame [J] [P] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SARL TOIT PAR K, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [H], aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 juillet 2026, sous le numéro 26/00064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.