Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 23 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00861
- Formation
- CTX Gal inf/= 10 000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 361 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
N° RG 25/00861 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IH2W
Société ARTICOOP SERVICES
C/ [O] [V]
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 23 Juillet 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société ARTICOOP SERVICES [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Monsieur [S] [Q] - Gérant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [V] [Adresse 3] [Localité 2]
Non Comparant
DÉBATS à l'audience publique du : 13 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis n°42 2021 D du 17 janvier 2022, M. [O] [V] a confié à la S.A.R.L. Articoop Services la taille de deux haies et le ramassage et l’évacuation des déchets pour le prix de 252 euros TTC, avec un dispositif de crédit d’impôt de 126 euros.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise L’Art du Sécateur, artisan coopérateur de la S.A.R.L. Articoop Services. Cette dernière a émis une facture de 252 euros le 21 février 2022.
Se plaignant d’un défaut de paiement des sommes dues, la S.A.R.L. Articoop Services a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 juin 2026, mis M. [O] [V] en demeure de payer la somme de 252 euros dans un délai de quinze jours.
Une relance a ensuite été adressée à M. [O] [V] le 25 août 2022.
Puis, sur requête de la S.A.R.L. Articoop Services et par ordonnance rendue le 25 mars 2025, le tribunal judiciaire d’Evreux a enjoint à M. [O] [V] de payer à la S.A.R.L. Articoop Services la somme de 252 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024.
L’ordonnance a été signifiée à M. [O] [V] à étude par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025.
M. [O] [V] a formé opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 juillet 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2026, après rejet par le tribunal de la demande de dispense de comparution formulée par M. [O] [V].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A.R.L. Articoop Services, représentée par son gérant, M. [S] [Q], sollicite la condamnation de M. [O] [V] à lui payer la somme de 252 euros.
Elle déclare disposer d’un agrément préfectoral pour faire bénéficier à ses clients d’un service de crédit d’impôt et que l’entreprise L’Art du Sécateur est l'une de ses adhérentes. Elle affirme que la prestation d’entretien d’espace vert commandée par M. [O] [V] a été effectuée par son adhérente en qualité de simple exécutant, mais que c’est à elle, signataire du devis, que la rémunération est due pour être ensuite reversée à l’entreprise L’Art du Sécateur après prélèvement d’une commission. Selon elle, ce dispositif permet à l’entreprise L’Art du Sécateur de proposer à ses clients le crédit d’impôt sans avoir à créer une seconde société pour l’entretien d’espaces verts. Elle explique la confusion de M. [O] [V] par le fait que ce dernier a déjà fait appel à l’entreprise L’Art du Sécateur pour effectuer des prestations d’aménagement hors crédit d’impôts. Selon elle, la prestation a été effectuée et le paiement de la facture lui est due.
M. [O] [V] a signé l’avis de réception de sa convocation et n’a pas été dispensé de comparaitre mais il ne s’est pas présenté à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Compte-tenu du caractère oral de la procédure, les arguments et pièces transmis par M. [O] [V] par mail du 4 mai 2025, non soutenus à l’audience, ne peuvent donc qu’être écartés.
L’affaire a été mise en délibéré.
Conformément à la demande du tribunal, la S.A.R.L. Articoop Services a transmis, par mail du 20 mai 2026, la copie de l’avis de réception des pièces transmises à M. [O] [V] en application du principe du contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance à personne. Cependant, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée le 16 juin 2025 à étude et il n'est pas justifié d'une mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens de M. [O] [V]. Dès lors, l'opposition du 8 juillet 2025 a été formée dans le délai légal et doit être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la S.A.R.L. Articoop Services, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
II - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA FACTURE DE 252 EUROS :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
La S.A.R.L. Articoop Services produit le devis signé par M. [O] [V] pour la taille de deux haies et l’évacuation des déchets, ainsi que la facture correspondante, pour le prix de 252 euros.
Or, il ressort du devis et de la facture litigieuse que le contrat a été conclu entre M. [O] [V] et la S.A.R.L. Articoop Services, dont le nom figure en en-tête de la facture. Le prix réclamé est conforme au prix convenu au moment de la conclusion du contrat. Selon les deux documents, la prestation a été effectuée au nom de la S.A.R.L. Articoop Services par l’entreprise L’Art du Sécateur pour permettre à M. [O] [V] de bénéficier d’un crédit d’impôt de 126 euros, reporté sur le devis. La S.A.R.L. Articoop Services produit également l’arrêté préfectoral en date du 3 mai 2010 lui donnant agrément en qualité d’organisme de services à la personne proposant des activités éligibles au crédit d’impôts en mode prestataire.
Par conséquent, la réalité et la légitimité de la créance sont démontrées et M. [O] [V] sera condamné à payer à la S.A.R.L. Articoop Services la somme de 252 euros au titre du coût de la prestation de tailles de deux haies et évacuation des déchets suivant devis n°42-2021.
III – SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [V] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE recevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000130 du 25 mars 2025 formée par M. [O] [V] le 8 juillet 2025 et constate que celle-ci est non avenue ;
Statuant à nouveau
CONDAMNE M. [O] [V] à payer à la S.A.R.L. Articoop Services la somme de 252 euros au titre du coût de la prestation de tailles de deux haies et évacuation des déchets suivant devis n°42-2021 ;
CONDAMNE M. [O] [V] aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 juillet 2026, sous le numéro 25/00861.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.