Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Castres
Décision du
21 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00305
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
690 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute : 26/00062

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

Département du Tarn

JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00305 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DF3P AFFAIRE : [P] [J] / G.A.E.C. DAMIEN

Code NAC : 56B

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Pascale DUTEIL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire GREFFIER : Madame Catherine TORRES

En présence de Monsieur [K] [C] , auditeur de justice lors des débats

DEMANDEUR A L’INSTANCE DÉFENDEUR A L’OPPOSITION

Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDEUR A L’INSTANCE DEMANDEUR A L’OPPOSITION

G.A.E.C. DAMIEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparant ni représenté

Après débats à l’audience du 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance d'injonction de payer du 6 février 2026 du tribunal judiciaire de CASTRES, le GAEC DAMIEN a été condamné à payer à Monsieur [P] [J] : la somme de 3 582,02 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la décision, les dépens, soit la somme de 51,60 euros.

Cette ordonnance a été signifiée à la personne morale le 26 février 2026.

Le GAEC DAMIEN a fait opposition par courrier recommandé adressé le 10 mars 2026.

Le greffe a convoqué les parties pour l'audience du 12 mai 2026.

A l'audience, Monsieur [J] sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer. Il fait état de la vente de foin en décembre 2024 pour un montant de 25 589 euros devant être réglé de façon échelonnée en 5 mensualités entre janvier 2025 et mai 2025. Il indique que l’échéance de mars 2025 n’a pas été réglée et qu’en juillet 2025 le GAEC DAMIEN a invoqué la mauvaise qualité du foin livré pour ne pas régler la somme restant due.

En défense, le GAEC DAMIEN n’a pas comparu et n’a pas été représenté (bien que régulièrement convoqué en courrier recommandé avec accusé de réception).

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 1419 du code de procédure civile prévoit que l’opposition est formée dans le délai de un mois qui suit la signification de l'ordonnance.

L’opposition du GAEC DAMIEN est recevable, ce qui n’est pas remis en cause.

Sur la demande en paiement de la somme

L’article 1353 du code civil prévoit que : «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] a vendu du foin pour un montant de 25 589,02 euros au GAEC DAMIEN, selon facture du 12 décembre 2024. Monsieur [J] se prévaut d’un reliquat de 3 582,02 euros restant dû, ce qui ressort également du courrier d’opposition du GAEC DAMIEN lequel indique avoir retenu cette somme en raison de la mauvaise qualité du foin livré. Toutefois, à l’audience le défendeur, absent, n’apporte aucun élément de nature à justifier le bien fondé de son absence de paiement et ce alors même que le surplus de la facture du 12 décembre 2024 a été réglé. En conséquence, le GAEC DAMIEN sera condamné à payer la somme de 3 582,02 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2026. Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le GAEC DAMIEN, succombant, sera condamné aux dépens de la présente instance, y compris la somme de 51,60 euros au titre de la requête en injonction de payer et le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer de 75,96 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable l'opposition présentée par le GAEC DAMIEN ;

CONDAMNE le GAEC DAMIEN à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 3 582,02 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2026 ;

CONDAMNE le GAEC DAMIEN aux dépens, y compris la somme de 51,60 euros au titre de la requête en injonction de payer et le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer de 75,96 euros.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Castres dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 juillet 2026, sous le numéro 26/00305.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.