Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Privas
Décision du
22 juillet 2026
Numéro de rôle
25/01568
Formation
1ere CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 800 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 22 Juillet 2026

Minute N° DOSSIER : N° RG 25/01568 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EMI5

copie exécutoire la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI

DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau d’ARDECHE

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [A] demeurant [Adresse 2] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Maéva GELINEAU

Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;

Greffier lors des débats : Audrey GUILLOT en présence de [R] [K], auditrice de justice Greffier lors du prononcé de la décision : Emilie SABAU

Clôture prononcée le 31 mars 2026 Débats tenus à l'audience du 23 Avril 2026 Jugement prononcé le 22 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [A] est lié par plusieurs contrats de prêts à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES. Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES lui a consenti un prêt professionnel OPTIPRET n°839J2100016 renuméroté 00002640787 pour la somme de 12 900 € remboursable en 7 échéances au taux de 0.90% l'an, aux fins de financer l’acquisition de matériel agricole. Par acte sous seing privé du 22 janvier 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES lui a consenti un prêt professionnel n°00002557406 pour la somme de 10 000 € remboursable en 60 mensualités au taux de 0,85% l'an, aux fins de trésorerie et de complément de fonds de roulement. Par acte sous seing privé du 22 janvier 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES lui a consenti un prêt professionnel n°00002557411 pour la somme de 8 000 € remboursable en 60 mensualités au taux de 0.850% l'an, aux fins de financer l’acquisition d'un véhicule utilitaire. Par acte sous seing privé du 22 janvier 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES lui a consenti un prêt n°00002557413 pour la somme de 2 500 € remboursable en 60 mensualités au taux de 0,85% l'an, aux fins de financer l’acquisition de matériel de traitement antiparasitaire. Par acte sous seing privé du 14 mai 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES lui a consenti un prêt professionnel AGILOR n°839A2101471 renuméroté 00002678209 pour la somme de 2 550 € remboursable en 3 échéances au taux de 0,85% l'an, aux fins de financer l’acquisition de matériel agricole. Par acte sous seing privé du 19 mai 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES lui a consenti un prêt professionnel AGILOR n°839A2101492 renuméroté 00002678198 pour la somme de 3 500 € remboursable en 3 échéances au taux de 0,85% l'an, aux fins de financer l’acquisition de matériel agricole. Par acte sous seing privé du 18 juillet 2022, Ia CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES lui a consenti un prêt professionnel AGILOR n°839A2201947 renuméroté 0000308166 pour la somme de 7 800 € remboursable en 7 échéances au taux de 1,450% l'an, aux fins de financer l’acquisition de matériel agricole. Par acte du 23 février 2017, il a ouvert un compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] auprès du même établissement bancaire. Par acte du 13 janvier 2021, il a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] auprès du même établissement bancaire. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 25 septembre 2024, la banque a mis en demeure Monsieur [U] [A] d'avoir à régler les sommes dues au titre de ces différents contrats. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 22 janvier 2025, elle a prononcé la déchéance du terme.

Par assignation en date du 3 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a assigné Monsieur [A] devant le tribunal Judiciaire de Privas aux fins de condamnation de celui-ci à payer la somme totale de 31 695,05 euros correspondant au solde impayé des sept prêts professionnels consentis, le solde débiteur d’un compte chèque et d’un compte courant professionnel. La clôture est intervenue le 18 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 3 juillet 2025. Par jugement en date du 27 novembre 2025, une révocation de l’ordonnance de clôture a été prononcée afin de respecter le principe du contradictoire et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES puisse notamment se prononcer sur la question de la compétence exclusive éventuelle du juge des contentieux de la protection concernant le compte chèque n°[XXXXXXXXXX01]. La clôture est intervenue le 31 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 31 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES demande au tribunal de : Condamner Monsieur [U] [Y] [J] [W] [A] à lui payer :la somme de 9.785,60€ outre intérêts au taux de 5,90% l'an à compter du 13/05/2025 et jusqu'à parfait paiement,la somme de 6 139,76€ outre intérêts au taux de 2,85% l'an à compter du 13/05/2025 et jusqu'à parfait paiement,la somme de 3 098,72€ outre intérêts au taux de 2,85% l'an à compter du 13/05/2025 et jusqu’à parfait paiement,la somme de 1 473,40€ outre intérêts au taux de 2,85% l'an à compter du 13/05/2025 et jusqu'à parfait paiement,la somme de 1 241,42€ outre intérêts au taux de 5,85% l'an à compter du 13/05/2025 et jusqu'à parfait paiement,la somme de 901,70€ outre intérêts au taux de 5,85% l’an à compter du 13/05/2025 et jusqu’à parfait paiement,la somme de 7 127,31€ outre intérêts au taux de 6,45% l'an à compter du 13/05/2025 et jusqu’à parfait paiement,la somme de 826,11€ outre intérêts au taux légal à compter du 13/05/2025 et jusqu'à parfait paiement, la somme de 1 101 ,48€ outre intérêts au taux légal à compter du 13/05/2025 et jusqu'à parfait paiement,Ordonner Ia capitalisation des intérêts, Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [U] [Y] [J] [W] [A] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Céline Palacci Avocat aux offres de droit.Au soutien de ses demandes en condamnation en paiement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, au visa des articles 2288 et suivants du code civil et 1103 et suivants du même code, précise que les engagements du débiteur n’étant pas honorés elle l’a mis en demeure de payer les sommes dus, sans succès. Elle ajoute concernant le prêt professionnel OPTIPRET n°839J2100016 renuméroté 00002640787 qu’elle peut bien obtenir condamnation du débiteur au paiement de cette somme au regard d’une identification exacte du prêteur. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [A] n’a pas constitué avocat dans la présente procédure. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le prêt professionnel OPTIPRET n°839J2100016 renuméroté 00002640787 de 12 900 € du 18 janvier 2021 : Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou l'extinction de son obligation. Les articles 1224 et 1225 du code civil précisent que la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire de plein droit qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera cette sanction. Il s’ensuit que la sanction de la déchéance du terme, pour les crédits non soumis au code de la consommation, est une conséquence de la résolution du contrat obtenue par le prêteur en vertu d’une clause résolutoire de plein droit. En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONES ALPES démontre avoir prêté à Monsieur [U] [A] une somme de 12 900 euros remboursable 7 échéances au taux de 0.90% l'an, aux fins de financer l’acquisition de matériel agricole (pièce 5 utilement complétée par les pièces 32, 33, 34 et 35). Ce contrat de prêt prévoit une clause de déchéance du terme en cas de mise en demeure suite à des impayés restée infructueuse. (article 5 pièce 5) L’établissement prêteur démontre avoir mis en demeure Monsieur [U] [A] de lui rembourser des échéances impayées par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 septembre 2024. (pièce 19). Monsieur [U] [A] ne démontre pas le paiement des échéances impayées. En l’absence de démonstration par Monsieur [U] [A] du paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme conformément au contrat par courrier recommandé avec avis de réception en date 22 janvier 2025 (pièce 21) En l’absence de démonstration par Monsieur [U] [A] du paiement complet du prêt, il convient de le condamner à payer à la demanderesse la somme de 9 785,60 euros (pièce 24). Cette somme portera intérêts contractuels au taux de 5,90 % à compter du 22 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement.

Sur le prêt professionnel n°00002557406 de 10 000 € du 22 janvier 2021 : Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou l'extinction de son obligation. Les articles 1224 et 1225 du code civil précisent que la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire de plein droit qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera cette sanction. Il s’ensuit que la sanction de la déchéance du terme, pour les crédits non soumis au code de la consommation, est une conséquence de la résolution du contrat obtenue par le prêteur en vertu d’une clause résolutoire de plein droit. En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONES ALPES démontre avoir prêté à Monsieur [U] [A] une somme de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 0,85% l'an, aux fins de trésorerie et de complément de fonds de roulement. (pièce 6). Ce contrat de prêt prévoit une clause de déchéance du terme en cas de mise en demeure suite à des impayés restée infructueuse. (« DECHEANCE DU TERME », pièce 6) L’établissement prêteur démontre avoir mis en demeure Monsieur [U] [A] de lui rembourser des échéances impayées par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 septembre 2024. (pièce 19) Monsieur [U] [A] ne démontre pas le paiement des échéances impayées. En l’absence de démonstration par Monsieur [U] [A] du paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme conformément au contrat par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 janvier 2025 (pièce 21). En l’absence de démonstration par Monsieur [U] [A] du paiement complet du prêt, il convient de le condamner à payer à la demanderesse la somme de 6 139,76 euros (pièce 25). Cette somme portera intérêts contractuels au taux de 2,85 % à compter du 22 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement.

Sur le prêt professionnel n°00002557411 de 8 000 € du 22 janvier 2021 : Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou l'extinction de son obligation.

Les articles 1224 et 1225 du code civil précisent que la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire de plein droit qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera cette sanction. Il s’ensuit que la sanction de la déchéance du terme, pour les crédits non soumis au code de la consommation, est une conséquence de la résolution du contrat obtenue par le prêteur en vertu d’une clause résolutoire de plein droit. En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONES ALPES démontre avoir prêté à Monsieur [U] [A] une somme de 8 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 0.850% l'an, aux fins de financer l’acquisition d'un véhicule utilitaire. (pièce 7). Ce contrat de prêt prévoit une clause de déchéance du terme en cas de mise en demeure suite à des impayés restée infructueuse. (« DECHEANCE DU TERME », page 11 pièce 7) L’établissement prêteur démontre avoir mis en demeure Monsieur [U] [A] de lui rembourser des échéances impayées par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 septembre 2024. (pièce 19) Monsieur [U] [A] ne démontre pas le paiement des échéances impayées. En l’absence de démonstration par Monsieur [U] [A] du paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme conformément au contrat par courrier recommandé avec avis de réception en date 22 janvier 2025 (pièce 21) En l’absence de démonstration par Monsieur [U] [A] du paiement complet du prêt, il convient de le condamner à payer à la demanderesse la somme de 3 098, 72 euros (pièce 26). Cette somme portera intérêts contractuels au taux de 2,85 % à compter du 22 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement.

Sur le prêt n°00002557413 de 2 500 € du 22 janvier 2021 : Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou l'extinction de son obligation. Les articles 1224 et 1225 du code civil précisent que la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire de plein droit qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera cette sanction. Il s’ensuit que la sanction de la déchéance du terme, pour les crédits non soumis au code de la consommation, est une conséquence de la résolution du contrat obtenue par le prêteur en vertu d’une clause résolutoire de plein droit. En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONES ALPES démontre avoir prêté à Monsieur [U] [A] une somme de 2 500 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 0,85% l'an, aux fins de financer l’acquisition de matériel de traitement antiparasitaire. (pièce 8). Ce contrat de prêt prévoit une clause de déchéance du terme en cas de mise en demeure suite à des impayés restée infructueuse. (« DECHEANCE DU TERME » page 11 pièce 8) L’établissement prêteur démontre avoir mis en demeure Monsieur [U] [A] de lui rembourser des échéances impayées par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 septembre 2024. (pièce 19) Monsieur [U] [A] ne démontre pas le paiement des échéances impayées. En l’absence de démonstration par Monsieur [U] [A] du paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme conformément au contrat par courrier recommandé avec avis de réception en date 22 janvier 2025. (pièce 21) En l’absence de démonstration par Monsieur [U] [A] du paiement complet du prêt, il convient de le condamner à payer à la demanderesse la somme de 1 473,40 euros (pièce 27). Cette somme portera intérêts contractuels au taux de 2,85 % à compter du 22 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement.

Sur le prêt professionnel AGILOR n°839A2101471 renuméroté 00002678209 de 2 550 € du 14 mai 2021 : Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou l'extinction de son obligation. Les articles 1224 et 1225 du code civil précisent que La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il s’ensuit que la sanction de la déchéance du terme, pour les crédits non soumis au code de la consommation, peut-être une conséquence de la résolution du contrat obtenue par le prêteur en vertu d’une inexécution suffisamment grave. En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONES ALPES démontre avoir prêté à Monsieur [U] [A] une somme de 2 550 euros remboursable en 3 échéances au taux de 0,85% l'an, aux fins de financer l’acquisition de matériel agricole. (pièce 9). L’établissement prêteur démontre avoir mis en demeure Monsieur [U] [A] de lui rembourser des échéances impayées par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 septembre 2024. (pièce 19) Monsieur [U] [A] ne démontre pas le paiement des échéances impayées dans le délai octroyé et même ultérieurement, ce manquement constituant un manquement suffisamment grave pour obtenir une résolution via notification. En l’absence de démonstration par Monsieur [U] [A] du paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme conformément au contrat par courrier recommandé avec avis de réception en date 22 janvier 2025. (pièce 21) En l’absence de démonstration par Monsieur [U] [A] du paiement complet du prêt, il convient de le condamner à payer à la demanderesse la somme de 901,70 euros. Cette somme portera intérêts contractuels au taux de 5,85 % l’an à compter du 22 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement.

Sur le prêt professionnel AGILOR n°839A2101492 renuméroté 00002678198 de 3 500 € du 19 mai 2021 : Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou l'extinction de son obligation. Les articles 1224 et 1225 du code civil précisent que La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il s’ensuit que la sanction de la déchéance du terme, pour les crédits non soumis au code de la consommation, peut-être une conséquence de la résolution du contrat obtenue par le prêteur en vertu d’une inexécution suffisamment grave. En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONES ALPES démontre avoir prêté à Monsieur [U] [A] une somme de 3 500 euros remboursable en 3 échéances au taux de 0,85% l'an, aux fins de financer l’acquisition de matériel agricole. (pièce 10). L’établissement prêteur démontre avoir mis en demeure Monsieur [U] [A] de lui rembourser des échéances impayées par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 septembre 2024. (pièce 19) Monsieur [U] [A] ne démontre pas le paiement des échéances impayées dans le délai octroyé et même ultérieurement, ce manquement constituant un manquement suffisamment grave pour obtenir une résolution via notification. En l’absence de démonstration par Monsieur [U] [A] du paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme conformément au contrat par courrier recommandé avec avis de réception en date 22 janvier 2025. (pièce 21) En l’absence de démonstration par Monsieur [U] [A] du paiement complet du prêt, il convient de le condamner à payer à la demanderesse la somme de 1 241,42 euros (pièce 28). Cette somme portera intérêts contractuels au taux de 5,85% l’an à compter 22 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement.

Sur le prêt professionnel AGILOR n°839A2201947 renuméroté 0000308166 de 7 800 € du 18 juillet 2022 : Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou l'extinction de son obligation. Les articles 1224 et 1225 du code civil précisent que la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire de plein droit qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera cette sanction. Il s’ensuit que la sanction de la déchéance du terme, pour les crédits non soumis au code de la consommation, est une conséquence de la résolution du contrat obtenue par le prêteur en vertu d’une clause résolutoire de plein droit. En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONES ALPES démontre avoir prêté à Monsieur [U] [A] une somme de 7 800 euros remboursable en 7 échéances au taux de 1,450% l'an, aux fins de financer l’acquisition de matériel agricole. (pièce 12). Ce contrat de prêt prévoit une clause de déchéance du terme en cas de mise en demeure suite à des impayés restée infructueuse. (article 5 pièce 12). L’établissement prêteur démontre avoir mis en demeure Monsieur [U] [A] de lui rembourser des échéances impayées par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 septembre 2024. (pièce 19) Monsieur [U] [A] ne démontre pas le paiement des échéances impayées. En l’absence de démonstration par Monsieur [U] [A] du paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme conformément au contrat par courrier recommandé avec avis de réception en date 22 janvier 2025 (pièce 21) En l’absence de démonstration par Monsieur [U] [A] du paiement complet du prêt, il convient de le condamner à payer à la demanderesse la somme de 7 127,31 euros. (pièce 30) Cette somme portera intérêts contractuels au taux de 6,45 % l’an à compter du 22 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement.

Sur le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] : Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou l'extinction de son obligation. Les articles 1224 et 1225 du code civil précisent que La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il s’ensuit que la sanction de la déchéance du terme, pour les contrats de crédits ou ouverture de comptes non soumis au code de la consommation, peut-être une conséquence de la résolution du contrat obtenue par le prêteur en vertu d’une inexécution suffisamment grave. En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONES ALPES démontre que Monsieur [U] [A] a ouvert un compte courant professionnel en date du 13 janvier 2021 (pièce 2). L’établissement prêteur démontre avoir mis en demeure Monsieur [U] [A] de lui rembourser le découvert par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 septembre 2024. (pièce 19) Monsieur [U] [A] ne démontre pas la régularisation de la situation dans le délai octroyé et même ultérieurement, ce manquement constituant un manquement suffisamment grave pour obtenir une résolution via notification. En l’absence de démonstration par Monsieur [U] [A] du paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme conformément au contrat par courrier recommandé avec avis de réception en date 22 janvier 2025. (pièce 21)

En l’absence de démonstration par Monsieur [U] [A] du paiement complet du prêt, il convient de la condamner à payer à la demanderesse la somme de 1 101,48 euros (pièce 14 pour les relevés de comptes et 23 pour décompte actualisé). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement. En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée pour l’ensemble des condamnations prononcées.

Sur le compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] : L'article 76 du code de procédure civile dispose que, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Aux termes de l'article L 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation », soit les actions relatives aux crédits à la consommation. La compétence exclusive du juge des contentieux de la protection doit être considérée comme une compétence d'attribution d'ordre public. En l’espèce, l’examen du contrat du compte chèque en question permet d’identifier qu’il s’agit d’un compte qualifié d’individuel auquel sont rattachées les « conditions particulières de la convention de compte particuliers », aucune indication ne permettant de déterminer que le débiteur a la qualité de professionnel. De surcroit, le contrat indique lui-même être une offre de crédit à la consommation. Dans ces conditions, il est certain que le compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection. Ce point de difficulté a été soulevée contradictoirement, la demanderesse n’ayant formulé aucune observation complémentaire sur ce point. Le tribunal judiciaire ne pouvant statuer en matière relevant exclusivement du juge des contentieux de la protection, il convient de débouter la demanderesse de ses demandes relatives à ce compte chèque n°[XXXXXXXXXX01].

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [U] [A] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens distraits au profit de Maître Céline Palacci Avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [U] [A] qui succombe à l’instance sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La nature du présent litige ne s’opposant pas à l’application de l’exécution provisoire de droit, il sera rappelé que la présente décision y est soumise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne [U] [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES les sommes suivantes : Pour le prêt professionnel OPTIPRET n°839J2100016 renuméroté 00002640787 de 12 900 € du 18 janvier 2021, la somme de 9 785,60 euros avec intérêts contractuels au taux de 5,90 % à compter du 22 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement ; Pour le prêt professionnel n°00002557406 de 10 000 € du 22 janvier 2021, la somme de 6 139,76 euros avec intérêts contractuels au taux de 2,85 % à compter du 22 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement ; Pour le prêt professionnel n°00002557411 de 8 000 € du 22 janvier 2021, la somme de 3 098, 72 euros avec intérêts contractuels au taux de 2,85 % à compter du 22 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement ; Pour le prêt n°00002557413 de 2 500 € du 22 janvier 2021, la somme de 1 473,40 euros avec intérêts contractuels au taux de 2,85 % à compter du 22 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement ; Pour le prêt professionnel AGILOR n°839A2101471 renuméroté 00002678209 de 2 550 € du 14 mai 2021, la somme de 901,70 euros avec intérêts contractuels au taux de 5,85 % l’an à compter du 22 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement ; Pour le prêt professionnel AGILOR n°839A2101492 renuméroté 00002678198 de 3 500 € du 19 mai 2021, la somme de 1 241,42 euros avec intérêts contractuels au taux de 5,85% l’an à compter 22 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement ; Pour le prêt professionnel AGILOR n°839A2201947 renuméroté 0000308166 de 7 800 € du 18 juillet 2022, la somme de 7 127,31 euros avec intérêts contractuels au taux de 6,45 % l’an à compter du 22 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement ; Pour le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 1 101,48 euros intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement ; Ordonne que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de ses demandes au titre du compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] ; Condamne Monsieur [U] [A] aux dépens distraits au profit de Maître Céline Palacci Avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [U] [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 juillet 2026, sous le numéro 25/01568.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.