Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
28 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00334
Formation
TPX POI JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 000 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 28 Juillet 2026

N° RG 26/00334 - N° Portalis DB22-W-B7K-T4GE

DEMANDEUR :

S.A. 1001 VIES HABITAT [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Mme [W] [Z] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN Greffier lors des débats : Madame Charlotte MAUREY Greffier lors du prononcé : Madame Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me BOUANANE Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [Z] délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SA 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Mme [W] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 23 mai 2017.

La locataire a quitté les lieux et un état des lieux contradictoire de sortie a été dressé le 31 mai 2024.

Se prévalant de la persistance d’un solde locatif, et après la délivrance d’une sommation de payer, la SA 1001 VIES HABITAT, par acte du 2 février 2026, a fait assigner Mme [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : La condamnation de Mme [W] [Z] à lui payer la somme de 7613,71€ au titre du solde de compte locatif arrêté au 13 janvier 2026, échéance prorata temporis de juin 2024 et régularisations de charges incluses ;La condamnation de Mme [W] [Z] à lui payer la somme de 390€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant la sommation de payer. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2026.

La SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, portant le montant de sa créance hors frais de procédure à la somme de 7522,10€.

Mme [W] [Z] comparait en personne. Elle reconnait le montant du solde locatif, mais explique ne plus travailler, s’étant faite licencier la veille. Elle percevait jusqu’à présent 1300€ de salaire. Son nouveau loyer s’élève à 580€. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 à 100€ par mois.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SA 1001 VIES HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [W] [Z] reste devoir, au titre du solde de compte locatif arrêté au 8 juin 2026, frais de procédure déduits, la somme de 7522,10€.

Mme [W] [Z] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience.

Par conséquent, cette somme n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée au paiement de la somme de 7522,10€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Mme [W] [Z] sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 à 100€ par mois. Elle explique s’être faite licencier la veille. Son salaire s’élevait jusqu’à présent à la somme de 1300€ et elle règle un loyer de 580€.

Ainsi, au regard de la situation personnelle et financière de la débitrice, et aux besoins du créancier, personne morale, il y a lieu d’accorder à Mme [W] [Z] des délais de paiement sur 24 mois, selon les conditions prévues au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

Mme [W] [Z], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 24 novembre 2025.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de débouter la SA 1001 VIES HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [W] [Z] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT une somme de 7522,10€ (sept-mille-cinq-cent-vingt-deux euros et dix centimes) au titre du solde de compte locatif arrêté au 8 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISE Mme [W] [Z] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes :

- elle devra régler 23 échéances de 100€ par mois au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement) ;

- à l’issue de cet échéancier, sauf meilleur accord contraire des parties, elle versera une dernière mensualité représentant le solde de sa dette ;

DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

DEBOUTE la SA 1001 VIES HABITAT de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [W] [Z] à payer les dépens de l’instance comprenant le coût de la sommation de payer du 24 novembre 2025 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 28 juillet 2026, sous le numéro 26/00334.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.