Décision référé

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 juillet 2026
Numéro de rôle
2026R00007
Formation
Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
721 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

ORDONNANCE DE REFERE du 27 Juillet 2026

Rôle n° 2025R00007

ENTRE : Monsieur [T] [J] [F], [Adresse 1] 19100 [Adresse 2] DEMANDEUR comparant par Me Vincent DESPORT, avocat au Barreau de BRIVE

ET : la SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] DEFENDERESSE non comparant

PRESIDENT : Thierry GUY GREFFIER : Clara MARTEL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [F] s'est vu confié par la SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] des travaux de réfection,

A la fin du chantier, Monsieur [T] [F] a établi trois factures correspondant aux trois chantiers à savoir :

Une facture d'un montant de 18 200€ correspondant aux travaux intitulés «

[Localité 3] * ARGENTAT * [Localité 1]

» en date du 23/06/2026

Une facture d'un montant de 8 500€ correspondant aux achats en date du 03/12/2025

Une facture d'un montant de 9 800€ intitulé « Vialle et Juste » en date également du 03/12/2025

Malgré plusieurs relances, la SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] reste redevable des différentes factures.

C'est dans ces conditions que par acte en date du 09 juin 2026 Monsieur [T] [F] a assigné la SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1], aux fins de :

Vu les dispositions des articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, et les articles 1103,1104,1231 et 1231-1 du code civil

Condamner la SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] à payer à titre de provision à [T] [J] [F] la somme de 23 500€ restante à devoir, en l'absence de contestation sérieuse des sommes facturées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2026

Condamner la SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] à payer à Monsieur [T] [J] [F] la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION – MOTIFS

Il ressort des éléments remis au dossier que l'entreprise individuelle [T] [J] [F] et la SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] sont en relation commerciale de confiance. La SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] a sous-traité par le passé de nombreux chantiers à l'entreprise individuelle [T] [J] [F],

C'est dans ce contexte que l'entreprise individuelle [T] [J] [F] à effectuer pour le compte de la SARL, LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] trois chantiers qui n'ont souffert d'aucune critique de la part la défenderesse,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

L'entreprise individuelle [T] [J] [F] a émis trois factures correspondant à trois chantiers différents. À ce jour, et malgré de nombreux rappels et lettres de mise en demeure la SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] reste à devoir la somme de 23 500 €.

La SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] n'a répondu, ni aux différentes lettres recommandées, ni à la mise en demeure de payer les sommes dues, de plus, elle n'était ni présente, ni représentée à l'audience en référé du 20 juillet 2026. C'est pourquoi il n'existe à ce jour, aucune contestation sérieuse de la somme réclamée par l'entreprise individuelle [T] [J] [F].

Dans ces conditions, il convient de condamner la SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] aux paiements des factures,

Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formulée par la demanderesse au cours de l'audience, une telle demande n'étant pas recevable dans le cadre d'une procédure de référé

Il convient de condamner la partie succombante à verser à l'entreprise individuelle [T] [J] [F] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter l'intégralité des dépens

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais d'ores et déjà et par provision :

Condamne la SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] à verser une provision de 23 500 €, au titre des factures émises, à l'entreprise individuelle [F]

Condamne La SARL LES CARRELEURS DU PAYS DE [Localité 1] à verser la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'entreprise individuelle [T] [J] [F]

Liquide les dépens, dont les frais de greffe à 36,74 euros

Retenue à l'audience de référés Tribunal de Commerce de Brive le 20 juillet 2026 par Monsieur Thierry GUY, Président, assistée de Me Clara MARTEL Greffier, prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 27 juillet 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier Me Clara MARTEL

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.