Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 juillet 2026
Numéro de rôle
26/02231
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 722 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [T] [H] [B]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Guillaume METZ

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 26/02231 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHMY

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 24 juillet 2026

DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255

DÉFENDEUR Monsieur [T] [H] [B], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mai 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 24 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/02231 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHMY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant convention de compte signée le 1er mars 2021, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à M. [T] [H] [B] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01].

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, la S.A. BNP PARIBAS a assigné M. [T] [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -constater l’exigibilité prononcée par la banque et la juger régulière, -à titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement, -condamner M. [T] [H] [B] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 5.784,10 € au titre du solde débiteur du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 10/10/2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, -condamner M. [T] [H] [B] aux dépens, -condamner M. [T] [H] [B] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

À l'audience du 18 mai 2026, la S.A. BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Le juge a soulevé l’éventualité d’une forclusion et d’une déchéance du droit aux intérêts tirée de la violation des dispositions du code de la consommation. La S.A. BNP PARIBAS a indiqué que son dossier était complet.

M. [T] [H] [B], cité à étude par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [T] [H] [B] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I) Sur la recevabilité

Selon l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue d’un délai de trois mois.

En l’espèce, la demande de la S.A. BNP PARIBAS, introduite le 19 février 2026 alors que le premier dépassement non régularisé à l’issue d’un délai de trois mois date du 4 mars 2024, est recevable.

II) Sur la demande principale de constat de la régularité de la déchéance du terme

Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En l’espèce, les conditions particulières ne contiennent aucune clause de déchéance du terme. Les conditions générales ne sont quant à elles pas versées aux débats.

La S.A. BNP PARIBAS sera donc déboutée de sa demande principale de constat de la régularité de la déchéance du terme.

III) Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire

Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, en cas d’inexécution suffisamment grave, la résolution peut résulter d’une décision de justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. La résolution est qualifiée de résiliation lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat et il n’y a alors pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie.

En l’espèce, M. [T] [H] [B] a manqué de manière réitérée à ses obligations contractuelles en faisant constamment fonctionner son compte en ligne débitrice et en s’abstenant de régulariser son découvert bancaire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 août 2024.

La convention de compte afférente au compte n° [XXXXXXXXXX01] sera donc judiciairement résiliée à compter du 19 février 2026, date de l’assignation.

IV) Sur la demande en paiement

A) Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Les relevés de compte font apparaître un dépassement qui s'est prolongé au-delà de trois mois.

L’article L312-93 du code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

En l'espèce, l'examen des relevés de compte révèle que le solde du compte courant était débiteur le 4 mars 2024 et que ce dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois.

Or, la banque ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l’article L312-93 du code de la consommation, à savoir avoir proposé à M. [T] [H] [B] l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions légales.

Il convient dès lors de prononcer la déchéance totale du droit de la banque à ses intérêts, de sorte que la S.A. BNP PARIBAS ne peut réclamer à M. [T] [H] [B] les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

B) Sur le montant de la créance

L’article L341-9 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur jusqu'à la clôture du compte. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L312-38 et L312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.

Il en ressort que la créance de la S.A. BNP PARIBAS doit se calculer de la manière suivante : montant du découvert (5.784,10 €) - divers frais et intérêts (1.503 €) = 4.281,10 €.

Par conséquent, M. [T] [H] [B] sera condamné à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 4.281,10 €.

La déchéance du droit aux intérêts étant une sanction, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal et même après jugement.

V) Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [H] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la S.A. BNP PARIBAS recevable en son action car non forclose,

DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de sa demande principale de constat de la régularité de la déchéance du terme,

PRONONCE, à la date du 19 février 2026, la résiliation de la convention de compte n° [XXXXXXXXXX01] conclue le 1er mars 2021 entre la S.A. BNP PARIBAS et M. [T] [H] [B],

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS,

CONDAMNE M. [T] [H] [B] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 4.281,10 € due au titre du solde débiteur de son compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert le 1er mars 2021,

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal et même après jugement,

CONDAMNE M. [T] [H] [B] aux dépens,

CONDAMNE M. [T] [H] [B] à verser à la S.A. BNP PARIBAS une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La greffière La juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juillet 2026, sous le numéro 26/02231.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.