Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 29 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/06363
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 772 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Romain HAIRON ; Monsieur [V] [X] ; Madame [I] [X]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/06363 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQZF
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 29 juillet 2026
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic le cabinet DELON SYNDIC DE COPROPRIETE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D567
DÉFENDEURS Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Madame [I] [X], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurent GOSSART, Juge, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffière lors de l’audience
DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 juin 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 juillet 2026 par Laurent GOSSART, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 29 juillet 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06363 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQZF
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [X] et Mme [I] [X] sont propriétaires des lots n°36, 37 et 75 dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], soumis au régime de la copropriété représentant au total 29/1004 tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, M. [V] [X] et Mme [I] [X] ont été condamnés par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 juin 2025 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris la somme de 5 676,86 euros correspondant aux impayés du deuxième trimestre de l’année 2023 au quatrième trimestre de l’année 2024, suivant décompte arrêté au 17 octobre 2024, outre 300 euros de frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2025 remis au greffe le 27 novembre suivant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris a fait assigner M. [V] [X] et Mme [I] [X] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - condamner solidairement M. [V] [X] et Mme [I] [X] à lui payer la somme de 5 167,95 euros au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 1er janvier au 1er octobre 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - condamner M. [V] [X] et Mme [I] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner M. [V] [X] et Mme [I] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 2 juin 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
À l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] fait valoir, au visa des articles 10, 10-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 36 du décret du 17 mars 1967, qu’en dépit d’une première condamnation, les appels de charges ne sont de nouveau pas régulièrement payés par M. [V] [X] et Mme [I] [X]. Il précise que les défendeurs sont redevables solidairement des sommes réclamées en vertu du règlement de copropriété. Il énonce que le non-paiement des charges de copropriété lui cause un préjudice, car il est contraint de faire l’avance des charges en lieu et place des défendeurs et qu’il ne peut donc disposer d’une trésorerie nécessaire et suffisante.
Bien que régulièrement assignés à l’étude, M. [V] [X] et Mme [I] [X] ne comparaissent pas.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Il incombe ainsi au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. À ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord, par la production d’un extrait de matrice cadastrale, que M. [V] [X] et Mme [I] [X] sont propriétaires des lots de copropriété n°36, 37 et 75 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande : - le précédent jugement du 10 juin 2025 de condamnation, - les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du premier trimestre au quatrième trimestre de l’année 2025 outre une régularisation de charges pour l’année 2024, - l'historique du compte du 4 décembre 2024 au 1er octobre 2025 - les procès-verbaux des assemblées générales des 10 juin 2024 et 20 mars 2025 comportant : - l’approbation du compte de l’exercice 2024 - le vote du budget prévisionnel de l’exercice 2025, - la fixation du fonds travaux pour l’exercice 2025, - les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés.
Compte tenu de l’ensemble des pièces produites, il est justifié des appels de fonds du premier au quatrième trimestres de l’année 2025 à hauteur de 5 167,95 euros, correspondant aux provisions sur charges et travaux de la période et la régularisation des charges de l’année 2024.
Il résulte du décompte au 1er octobre 2025 versé aux débats que M. [V] [X] et Mme [I] [X] ont payé les sommes de 3 676,86 euros et 1 000 euros les 26 août et 10 septembre 2025. Ces sommes s’imputent toutefois sur les échéances impayées du deuxième trimestre de l’année 2023 au quatrième trimestre de l’année 2024, objet de la condamnation du 10 juin 2025. M. [V] [X] et Mme [I] [X], faute de comparaître, n’apportent la preuve d’aucun autre paiement alors que la charge de celle-ci leur incombe en application de l’article 1353 du code civil. Ils sont donc redevables de ladite somme de 5 167,95 euros.
M. [V] [X] et Mme [I] [X] seront en conséquence condamnés solidairement à la payer au syndicat des copropriétaires et ce, conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, qui vaut mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires fait état d’un préjudice de principe en termes généraux mais n’expose pas en quoi ce préjudice consiste de manière concrète dans le cas des défauts de paiement par M. [V] [X] et Mme [I] [X] des charges qui sont l’objet de la présente procédure. Aucune pièce n’est produite au soutien de la demande. Le préjudice n’est donc pas démontré.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [X] et Mme [I] [X], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [V] [X] et Mme [I] [X] seront condamnés in solidum à la payer.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [V] [X] et Mme [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 5 167,95 euros au titre des provisions sur charges, charges de copropriété et des travaux impayés et régularisation de charges pour l’année 2024, selon décompte arrêté au 1er octobre 2025 (période du premier au quatrième trimestres de l’année 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2025 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [X] et Mme [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [X] et Mme [I] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 juillet 2026, sous le numéro 25/06363.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.