Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 29 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/09040
- Formation
- PCP JCP ACR fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 289 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09040 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7N7
N° MINUTE : 10/2026
JUGEMENT rendu le 29 juillet 2026
DEMANDEURS Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 1], assisté par Madame [K] [X] ès qualité de curateur représentés par le cabinet de Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #G0614
DÉFENDEUR Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 3], comparant en personne assisté par le cabinet de Me Dalila AHMEDI, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], vestiaire : #E0387
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 20 mai 2026
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 29 juillet 2026 par Mona LECHARNY, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 29 juillet 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/09040 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7N7
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 17 mars 2023, Monsieur [M] [B] a donné à bail à Monsieur [O] [H] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 600 euros, sans provision pour charges.
Un avenant a été signé entre les parties le 02 octobre 2023.
Par jugement du 05 avril 2024, Monsieur [M] [B] a été placé sous mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, soit jusqu’au 05 avril 2029.
Monsieur [M] [B], représenté par sa curatrice, Madame [K] [X], a fait signifier par courrier de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 16 744,21 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 14 mai 2025. Il était également fait commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance.
Par notification électronique du 19 mai 2025, Monsieur [M] [B] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2025 à étude, Monsieur [M] [B], assisté de sa curatrice, Madame [K] [X], a fait assigner Monsieur [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire ; -ordonner la libération des lieux par Monsieur [O] [H] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ; - à défaut, ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [H], et de tout occupant de son chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique ; - ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets personnels du défendeur en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de ce dernier ; - assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ; - le condamner à lui payer la somme de 16 800 euros au titre des loyers impayés à la date de fin du bail intervenue le 15 juillet 2025 ; - le condamner à lui payer la somme de 1375,28 euros au titre des charges locatives impayées à la date de fin du bail intervenue le 15 juillet 2025 ; - le condamner à lui payer une indemnité d’occupation de 641 euros, à compter du 15 juillet 2025, date de résiliation du bail, et jusqu’au jour de la libération des locaux et de la restitution des clés ; - le condamner au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 26 septembre 2025 à la préfecture de [Localité 1], mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 20 mai 2026, à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, Monsieur [M] [B], assisté de sa curatrice, Madame [K] [X], et représenté par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation et demande à ce que le défendeur soit débouté de sa demande de versement de dommages et intérêts. Il fait valoir que le contrat de bail a été signé peu de temps avant le placement sous mesure de curatelle renforcée du bailleur et que ce contrat comporte des anomalies, notamment l’absence de dépôt de garantie, d’état des lieux et de provision pour charges. Par ailleurs, l’avenant a également été conclu au cours de cette période dite « suspecte » précédant la mise sous protection. Sur cet avenant, il indique, par ailleurs, que si celui-ci prévoyait une compensation avec les loyers, il n’y a pas eu de preuve des travaux, si bien que le commandement de payer a été délivré. Il indique par ailleurs que les photographies produites ne permettent pas d’identifier ce à quoi elles correspondent. Sur l’assurance habitation, il est relevé que Monsieur [O] [H] n’a justifié d’une assurance pour le logement que de mai 2023 à 2024, donc la demande est toujours d’actualité. Il souligne que pour avril et mai 2026 il existe des preuves de versements, sous réserve d’encaissement, mais qu’il n’est pas produit de quittances suite aux remises d’argent en mains propres comme l’avance le défendeur. Ainsi, il fait valoir que, dans tous les cas, il existe une dette locative. Enfin, il fait valoir qu’il ne peut être tiré aucune conclusion d’une absence de réaction du bailleur suite à l’avenant pendant deux ans comme cela est argué en défense, puisque le bailleur est sous mesure de protection.
Monsieur [O] [H], assisté par son conseil, soutient oralement ses conclusions qu’il dépose et fait viser à l’audience. Il demande de voir : - juger que l’avenant du 02 octobre 2023, prévoyant la prise en charge intégrale des travaux par le locataire en contrepartie d’une franchise totale des loyers et des charges jusqu’au 17 mars 2026, est parfaitement valable et opposable aux parties ; - juger qu’aucune dette locative n’existe au titre de la période couverte par l’avenant et visée par le commandement de payer ; - prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à Monsieur [O] [H] au visa de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 ; - juger que la clause résolutoire n’a pas produit ses effets et qu’il n’y a pas lieu de constater la résiliation du bail ; - débouter en conséquence Monsieur [M] [B], pris en la personne de son curateur, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion de Monsieur [O] [H] ; - condamner Monsieur [M] [B], pris en la personne de son curateur, à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et visant le préjudice moral ; - à titre subsidiaire, si par extraordinaire un reliquat de loyer pouvait être établi, il sera demandé par sécurité d’en suspendre les effets et d’accorder les plus longs délais pour acquitter la dette ; - condamner Monsieur [M] [B], pris en la personne de son curateur, à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Enfin, à l’audience, Monsieur [O] [H] rajoute une demande d’expertise à toute fin.
Il fait valoir que les parties se connaissent depuis plus de trente ans et que c’est dans ce cadre qu’ils ont conclu le contrat de bail. Il souligne que le plafond s’est effondré le 19 septembre 2023, que son fils était à l’intérieur, que les pompiers ont dû intervenir et que l’immeuble a été considéré en péril. Il explique qu’ils ont trouvé une solution amiable par la conclusion de cet avenant parce que le bailleur n’était pas assuré. L’avenant prévoyait donc la prise en charge des travaux contre une compensation étalée sur trois ans de suspension de loyers. Il fait également valoir une absence de réaction de Monsieur [M] [B] suite à cet avenant et que lui-même n’a jamais constaté d’altération des capacités cognitives de Monsieur [M] [B]. Monsieur [O] [H] relève que le commandement de payer repose sur des sommes qui n’ont pas de fondement, qu’il n’existe pas de dette, et qu’aucune plainte pour abus de faiblesse n’a été déposée. Sur les sommes versées, il indique que, hors la période de suspension du paiement des loyers, les paiements ont été faits en espèces contre quittances. S’agissant de l’assurance, il fait valoir que c’est le même contrat qui courre depuis le début et qu’il pensait qu’on lui demandait de justifier de l’assurance sur la période litigieuse.
A l’audience, il a été sollicité la production, en cours de délibéré, des justificatifs des paiements des loyers et de l’attestation d’assurance. Le défendeur a produit des quittances de loyers, une attestation d’assurance et sa pièce 13 visée à son bordereau par note en délibéré du 20 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Par ailleurs, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, Monsieur [M] [B] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, et justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, alors même que cette dernière obligation ne lui incombait pas à peine d’irrecevabilité de la demande.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Par ailleurs, il résulte de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, étant précisé qu’un commandement de payer notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles (Civ. 3e, 5 février 1992, n° 90-18.557).
En l’espèce, le bail conclu le 17 mars 2023 entre Monsieur [M] [B] et Monsieur [O] [H] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail deux mois après l’envoi d’un commandement resté infructueux : - à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu ; - en cas de défaut d’assurance du locataire contre les risques dont il doit répondre en qualité de locataire.
Un commandement de justifier de l’assurance dans un délai d’un mois, et d’avoir à payer dans un délai de deux mois la somme en principal de 16 744,21 euros, hors coût de l’acte, visant et reproduisant textuellement cette clause, a été signifié à Monsieur [O] [H] le 14 mai 2025.
Or s’agissant de l’assurance, Monsieur [O] [H] justifie avoir contracté une assurance habitation pour le logement concerné à compter du 02 mai 2023. Il justifie par ailleurs que ce même contrat s’est trouvé renouvelé depuis, puisqu’il est toujours couvert par le même contrat pour la période du 02 mai 2026 au 1er mai 2027.
S’agissant du commandement d’avoir à payer la somme de 16 744,21 euros force est de constater, tout d’abord, que ce commandement de payer n’est accompagné strictement d’aucun décompte, ne permettant pas au locataire de prendre connaissance des sommes précises qui lui sont réclamées. Il n’est pas non plus précisé clairement la période pour laquelle une dette est réclamée.
Or, la connaissance du locataire des sommes qui lui sont réclamées est d’autant plus importante en l’espèce que d’une part, le commandement de payer vise des charges qui n’apparaissent nullement au contrat, et, d’autre part, il est délivré en méconnaissance d’un avenant au bail conclu le 02 octobre 2023 qui n’est pas même évoqué au commandement de payer.
Si Monsieur [M] [B] fait valoir que le contrat de bail, qui ne prévoit aucune provision pour charges, et l’avenant au contrat, ont été conclu pendant la période dite suspecte, antérieurement à son placement sous mesure de curatelle renforcée par jugement du 05 avril 2024, il n’en tire, pour autant, aucune conséquence juridique. Or, la mesure de curatelle renforcée a été prononcée le 05 avril 2024, si bien que cela laissait plusieurs mois pour qu’une vérification de ces contrats et de leur exécution soit effectuée par la professionnelle désignée pour assister Monsieur [M] [B].
Ainsi le commandement de payer les loyers dans un délai de deux mois est d’une part incomplet en l’absence de tout décompte, et, d’autre part, a été délivré en méconnaissance des contrats qui lient les parties. Le décompte ne vise donc pas une dette certaine, liquide et exigible.
Ce commandement de payer n’est donc pas valable, si bien qu’il ne peut être constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient bien réunies. Le bail s’est donc poursuivi. Dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur les conséquences d’une acquisition de la clause résolutoire (expulsion, indemnité d’occupation).
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [M] [B] fait valoir tout d’abord, qu’une dette s’est constituée car il n’est pas justifié de la réalisation des travaux prévus à l’avenant, ni des dégâts qui justifiaient ces travaux, ni d’une équivalence entre les trois ans de loyers et les travaux réalisés.
Or, s’agissant tout d’abord des dégâts en eux-mêmes, Monsieur [O] [H] produit un rapport d’intervention des pompiers du 19 septembre 2023 « consécutif à un effondrement ou à un risque d’effondrement ». Il produit également un rendez-vous d’expertise fixé au 25 septembre 2023 suite à un dégât des eaux du 13 septembre 2023. Enfin, il produit l’avenant du 17 mars 2023, composé de deux pages, contrairement à celui produit par le bailleur, la 2e page laissant apparaître 4 photographies qui illustrent l’effondrement complet du plafond dans la pièce, avec des gravats extrêmement important, rendant le logement complètement inhabitable. Il convient de relever que la typographie de cette deuxième page, notamment s’agissant du contour des pages et de la numérotation est identique à celle de la première page et à celle utilisée pour le bail, si bien que le bailleur ne peut arguer que ces photos sont produites dénuées de tout contexte. Elles apparaissent, en outre, en cohérence avec les deux autres documents produits, à savoir le rapport d’intervention des pompiers et le rendez-vous d’expertise.
S’agissant, par ailleurs des travaux réalisés, si la facture produite par le bailleur ne laisse, effectivement apparaître aucun nom, si bien qu’il n’existe pas de certitude que ce soit exactement les frais acquittés par Monsieur [O] [H], force est de constater que l’avenant ne prévoyait pas d’équivalence stricte entre le montant des travaux et la suspension des loyers. Il prévoit simplement que « en contrepartie de la prise en charge de tous les frais de remise en état par le locataire, ce dernier sera exonéré de tout loyer et charge jusqu’à l’expiration du bail entré en vigueur le 17 mars 2023, d’une durée de 3 (trois) ans ». Or, le principe même de la réalisation de travaux de remise en état par le locataire n’est pas remis en cause par le propriétaire.
Par conséquent, Monsieur [M] [B] ne démontre pas que l’avenant n’aurait pas été respecté ce qui justifierait qu’il puisse réclamer le montant des loyers pour la période couverte par celui-ci comme il l’affirme.
Par ailleurs, s’il affirme qu’il existe une dette, en tout état de cause, Monsieur [O] [H] ne produisant aucun justificatif de paiement, il convient de rappeler que c’est d’abord au bailleur de prouver la somme qu’il réclame. Or, si aucun décompte n’était joint au commandement de payer, il n’en est pas plus joint à l’assignation. Ainsi, le bailleur ne produit strictement aucun décompte laissant apparaître les sommes qu’il réclame. Or, le contrat de bail prévoit explicitement la possibilité de s’acquitter du loyer en espèce, ce que Monsieur [O] [H] affirme avoir fait. Il rapporte d’ailleurs la preuve de certains des paiements en espèce par la production de quittance de loyer pour l’année 2023, ce qui accrédite le fait que les loyers étaient payés en espèce. Il ressort par ailleurs des pièces produites que Monsieur [O] [H] a tenté de se rapprocher de son bailleur pour reprendre le paiement de son loyer à l’expiration de l’avenant et qu’il a, lorsqu’un RIB lui a été communiqué, effectué des paiements par virement bancaire.
Par conséquent, Monsieur [M] [B] ne pourra qu’être débouté de sa demande en paiement au titre d’une dette locative.
Sur la demande en paiement au titre des charges
L’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ; 2° des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [M] [B] fait valoir qu’il n’a pas été prévu de provision pour charges au contrat de bail. Il réclame néanmoins les charges récupérables mentionnées au décompte de charges annuelles depuis l’entrée dans les lieux du locataire, faisant valoir que le contrat de bail comporte des anomalies et qu’il a été conclu alors que Monsieur [M] [B] était en situation de vulnérabilité.
Toutefois, comme cela a été précédemment développé, si Monsieur [M] [B] fait valoir que le contrat de bail a été conclu pendant la période précédant son placement sous mesure de protection, pour autant il n’en tire aucune conséquence juridique.
Le contrat de bail, en toutes ses dispositions, s’applique donc et celui-ci n’a prévu aucune provision pour charges.
Le bailleur ne peut donc, a posteriori, réclamer le paiement de charges.
Par conséquent, il ne pourra qu’être débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [O] [H]
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [O] [H] ne fonde sa demande ni en droit, ni en fait, si bien qu’il ne pourra qu’en être débouté.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700- 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [M] [B], qui succombe, supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [B], assisté de sa curatrice, sera, par ailleurs, condamné à verser à Monsieur [O] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [M] [B] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 17 mars 2023 entre Monsieur [M] [B] et Monsieur [O] [H] concernant le logement situé [Adresse 5] ne sont pas réunies ;
RAPPELLE que le bail liant les parties s’est donc poursuivi ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [B] de sa demande en constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [B] de sa demande en paiement au titre d’une dette locative ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [B] de sa demande en paiement au titre des charges ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B], assisté de Madame [K] [X], en sa qualité de curatrice, aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [B] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B], assisté de Madame [K] [X], en sa qualité de curatrice, à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 juillet 2026, sous le numéro 25/09040.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.