Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
21 juillet 2026
Numéro de rôle
26/03716
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 581 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [D] [R]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Fabrice [Localité 2]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/03716 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXB6

N° MINUTE : 10

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 juillet 2026

DEMANDERESSE

S.A. ELOGIE SIEMP, [Adresse 1] représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [R], [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 mai 2026

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 juillet 2026 par Karine METAYER, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 21 juillet 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 26/03716 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXB6

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 12 avril 2024, la SA ELOGIE SIEMP a donné à bail à Monsieur [D] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 469,81 euros, outre une provision sur charges de 86,64 euros. 

Des loyers étant demeurés impayés, la SA ELOGIE SIEMP a fait signifier par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025 un commandement de payer la somme de 3 764,73 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, la SA ELOGIE SIEMP a fait assigner en référé Monsieur [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989; - ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [R] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est; - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur; - dire que Monsieur [D] [R] devenu occupant sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d'assurance; - condamner Monsieur [D] [R] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés à la date du 15 décembre 2025, soit la somme de 5 000 euros, terme de novembre 2025 inclus, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi; - condamner Monsieur Monsieur [D] [R] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

A l’audience du 22 mai 2026, la SA ELOGIE SIEMP représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 6 350,86 euros au 13 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, que le locataire a repris partiellement le paiement des loyers et ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire qui pourraient être accordés. Elle ne s’est pas opposée à une suspension des effets de la clause résolutoire en cas d’octroi de délais de paiement, sous réserve de respect de l’échéancier.

Comparant en personne, Monsieur [D] [R] a reconnu le montant de la dette à l’audience. Il a affirmé que ses ressources s'élèvent à 570 euros par mois et qu'il est actuellement au chômage en raison de l’attente du renouvellement de son titre de séjour, et ce depuis janvier 2024. Dans l’attente, Monsieur [D] [R] expose qu’il suit actuellement une formation en alternance dans le commerce. Il précise qu’il a déposé un dossier auprès de la MDPH et a été reconnu travailleur handicapé. Il précise qu’une demande au titre du FSL est à l’étude. Il a proposé de verser la somme de 50 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer la dette. Le locataire a sollicité d’écarter la condition légale de reprise du paiement intégral des loyers courant pour la suspension de l’effet de la clause résolutoire.

La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion

Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 mars 2026 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 26 janvier 2026, soit posterieurement à l’assignation, et non deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 14 janvier 2026, ainsi que le prévoit les dispositions légales.

En conséquence, l’action introduite par la SA ELOGIE SIEMP est irrecevable et toutes les demandes formées au titre de l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que les demandes subséquentes d’expulsion, de séquestre et d’indemnité d’occupation seront rejetées.

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

Monsieur [D] [R] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce la SA ELOGIE SIEMP produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [D] [R] restait devoir la somme de 6 350,86 euros à la date du 13 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse.

Pour la somme au principal, Monsieur [D] [R] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.

Il sera donc condamné à titre de provision au paiement de la somme de 6 350,86 euros arrêtée au 13 mai 2026, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 764,73 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Sur les délais de paiement

En l'espèce, le locataire a sollicité des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.

Compte tenu de l'accord intervenu à l'audience entre les parties, des délais de paiement lui seront octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [R] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer.

L'équité commande de ne le condamner à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d'appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS que l’action en acquisition de la clause réolutoire formée par la SA ELOGIE SIEMP est irrecevable ;

REJETONS la demande formée à ce titre, ainsi que les demandes subséquentes ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [R] à payer à la SA ELOGIE SIEMP à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 13 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, la somme de 6 350,86 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025 pour la somme de 3 764,73 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus ;

RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

AUTORISONS Monsieur [D] [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités d'un montant d'au moins 50 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;

PRECISONS que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;

DISONS n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [R] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire;

Fait à [Localité 1], le 21 juillet 2026.

La greffière, La juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 juillet 2026, sous le numéro 26/03716.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03716. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.