Décision vendredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00505
- Formation
- VENDREDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 810 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 21 JUILLET 2026 * 7ème Chambre -
N° RG : 2026F00505
SA SOCIETE GENERALE C/ SARL ALL HOME INVEST
DEMANDERESSE
SA SOCIETE GENERALE, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Sophie YOUCEF, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître William MAXWELL, Avocat à la Cour, membre de la SELAS MAXWELL [Localité 1] BORDIEC
DEFENDERESSE
SARL ALL HOME INVEST, [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 24 avril 2026 par : * Paul BERNARD, Président de Chambre, * Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 janvier 2023, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société ALL HOME INVEST SARL un prêt à taux fixe d'un montant de 20.000,00 €, remboursable en 36 échéances de 630,72 €, après différé d'amortissement d'une durée de trois mois (article 4 du contrat).
Des prélèvements d'échéances de remboursement étant revenus impayés, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société ALL HOME INVEST SARL de régulariser la situation par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date des18 mars 2024 et 3 mars 2025, restées infructueuses.
Par acte extrajudiciaire en date du 5 mars 2026, la SOCIETE GENERALE a assigné la société ALL HOME INVEST SARL devant le présent tribunal et demande de :
Condamner la société ALL HOME INVEST des stipulations contractuelles (Articles 4, 5, 14 et 15 du contrat), à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du dossier n° 2505031161, la somme de 10.852,74 € assortie des intérêts au taux de 8,70 % à compter du 02/05/2025, date de déchéance du terme,
Condamner la société ALL HOME INVEST à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ALL HOME INVEST aux entiers dépens,
La société ALL HOME INVEST SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
La SOCIETE GENERALE expose que la société ALL HOME INVEST SARL, n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit de la mise en demeure, a appliqué la clause de déchéance du terme et constaté la résiliation du contrat sur le fondement de l'article 1103 du code civil et des articles 4, 5, 14 et 15 du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 10.852,74 € comme suit :
6 loyers mensuels impayés
3.784,32 €
Intérêts de retard sur impayés
85,99€
Capital restant dû
6.129,24 €
Indemnité d'exigibilité anticipée
0,00€
Intérêts de retard du 25/04/2025 au 19/09/2025
364,48 €
La société ALL HOME INVEST SAS, ne comparaissant pas, ne présente aucun moyen en défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la non-comparution de la société ALL HOME INVEST SAS
Le tribunal constate la non-comparution de la société ALL HOME INVEST SAS et la régularité de son assignation, comme en atteste le procès-verbal de recherches infructueuses.
Conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire.
Au fond
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, constate que les pièces produites (contrats de prêt dûment signés, mises en demeure notifiées en recommandé avec accusé de réception) démontrent que les contrats ont été légalement formés mais que la société ALL HOME INVEST SAS ne s'est pas acquittée de ses obligations à compter du 5 novembre 2024.
Le tribunal relève que la somme de 10.852,74 € demandée par la SOCIETE GENERALE ne correspond pas à l'addition des postes détaillés (10.364,03 €). La SOCIETE GENERALE n'ayant pas justifié du solde de 488,71 € (10.852,74 € - 10.364,03 €), le tribunal retiendra le montant de 10.364,03 €.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera la société ALL HOME INVEST SAS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 10.364,03 €, * Ordonnera que cette somme porte intérêts au taux de 8,70 % à compter du 2 mai 2025 (date de déchéance du terme, conformément à l'article 15 du contrat),
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamnera la société ALL HOME INVEST SAS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500,00 €.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamnera la société ALL HOME INVEST SARL, qui succombe à l'instance, aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société ALL HOME INVEST SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ALL HOME INVEST SARL à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 10.364,03 € (DIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUATRE EUROS TROIS CENTIMES),
Ordonne que cette somme porte intérêts au taux de 8,70 % à compter du 2 mai 2025 (date de déchéance du terme),
Condamne la société ALL HOME INVEST SARL à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ALL HOME INVEST SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 €
Dont TVA : 9,28 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.