Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chambéry
- Décision du
- 21 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00186
- Formation
- C6-REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 978 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 26/00186 N° Portalis DB2P-W-B7K-FAJG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Chambre Civile RÉFÉRÉS -=-=-=-
ORDONNANCE DE DESISTEMENT RENDUE LE 21 JUILLET 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Chantal FORRAY, cadre greffière, et lors du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
-=-=-=- PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.S. TISSOT ETANCHEITE immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°412 924 169, dont le siège social est sis 625 rue Branmafan 73230 BARBY, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, substituée par Maître Julidé ONDER, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant,
DEFENDERESSE :
La S.C.I. MAISSA immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°500 342 522, dont le siège social est sis 520 avenue des Follaz 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante, -=-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 21 Juillet 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un marché conclu le 7 novembre 2022, la SCI MAISSA a confié à la SAS TISSOT ETANCHEITE l’exécution du lot n°4 relatif aux travaux d’étanchéité dans le cadre de l’extension d’un atelier situé avenue de Follaz dans la commune de CHAMBERY (73000), sous la maîtrise d’œuvre de la SARL ITINERAIRES.
Après régularisation de deux avenants en moins-value, le montant définitif du marché s’est élevé à la somme de 186.681,02 euros TTC.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 11 septembre 2023.
La SAS TISSOT ETANCHEITE soutient avoir levé l’ensemble de ces réserves, tandis que la SCI MAISSA invoque la persistance d’infiltrations affectant la jonction entre l’ancien et le nouveau bâtiment.
Faisant valoir qu’un solde de 13.655,88 euros TTC demeure impayé malgré plusieurs relances, par acte de commissaire de justice du 3 juin 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS TISSOT ETANCHEITE a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SCI MAISSA sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, des articles 1103, 1231-6 et 1799-1 du Code civil aux fins d’obtenir la condamnation provisionnelle de la SCI MAISSA au paiement de cette somme outre intérêts.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00186.
A l’audience du 23 juin 2026 à laquelle l'affaire a été appelée, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2026, et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS TISSOT ETANCHEITE demande au Juge des référés de constater son désistement d’instance et dire qu'elle en conservera les frais.
Bien que régulièrement assignée, la SCI MAISSA n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du Code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la SAS TISSOT ETANCHEITE s’est désistée de son instance à la suite de l’accord intervenu entre les parties en cours de procédure.
Il y a lieu de lui en donner acte et de déclarer le désistement parfait, la SAS TISSOT ETANCHEITE conservant, conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à la SAS TISSOT ETANCHEITE de son désistement d’instance et le DECLARONS parfait,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS en conséquence l'extinction de l'instance,
CONDAMNONS la SAS TISSOT ETANCHEITE aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1799-1Code civil
- Article 394Code de procédure civile
- Article 396Code de procédure civile
- Article 399Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 451Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 juillet 2026, sous le numéro 26/00186.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.