Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
25/02071
Formation
Chambre 1 Cabinet 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 539 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 26/424

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2025/02071 N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPWI

JUGEMENT DU 04 JUIN 2026

I PARTIES

DEMANDERESSE :

LA S.A.S. [V] - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Florence MARTIN de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B302, et par Maître Germain HEKIMIAN, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [G], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]

défaillant

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 05 février 2026 de l’avocat de la partie demanderesse

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Le 1er octobre 2024, M. [S] [G] a commandé auprès de Ia société LINKEO la fourniture d’un site web pour le financement duquel il a conclu un « contrat de prestation de services et de location d'une solution logicielle », selon numéro de contrat FRES18933.

La SAS [V] déclare être intervenue en qualité de cessionnaire de ce contrat moyennant Ie règlement de 48 loyers mensuels de 837,24 € TTC chacun, s’échelonnant du 30/10/2024 au 20/09/2028 destiné à financer le site lnternet.

La SAS [V] arguant d'échéances impayées par M. [S] [G], elle a adressé à ce dernier une lettre recommandée en date du 6 mai 2025 prononçant la déchéance du terme, et mettant en demeure M . [G] de régler la somme de 41 508,44 euros.

En l'absence de règlement, la SAS [V] a entendu saisir la présente juridiction d'une demande en paiement à l'encontre de M. [G].

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 10 septembre 2025 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 11 septembre 2025 , la SAS [V] – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné M. [S] [G], entrepreneur individuel, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

M. [S] [G] n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a lui été remis à personne.

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 avril 2026, délibéré prorogé au 04 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de son assignation introductive d'instance, la SAS [V], prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, de : - Condamner M. [S] [G] à payer à la société [V] - LOCATION AUTOMOBILES MATER|ELS la somme principale de 41 443,36 €, outre intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure ; - Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner [S] [G] à payer à la société [V] une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - Condamner [S] [G] en tous les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SAS [V] fait valoir qu'en sa qualité de bailleur et en référence à l’article 1103 du Code Civil, elle n‘a d‘autre obligation que de régler la facture au fournisseur au seul vu du procès-verbal de livraison signé par le locataire. Elle soutient que les conditions générales du contrat déterminent Ies conséquences d’une résiliation pour faute du locataire dans l'exécution du contrat: - restitution immédiate du bien loué (Article 6 des conditions générales) ; - versement au bailleur d’une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi que d’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine, majorée d’une clause pénale de 10 % (ArticIe 6 des conditions générales). Elle estime donc être bien fondée en sa demande.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Le contrat est défini à l’article 1101 du code civil comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».

L’article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, la SAS [V] fonde sa demande en paiement sur l'existence d'un lien contractuel l'unissant à M. [G] en vertu duquel elle serait cessionnaire d'un contrat de fourniture d'un site internet souscrit par ce dernier auprès de la société LINKEO, moyennant Ie règlement de 48 loyers mensuels de 837,24 € TTC chacun.

Il revient dès lors à la SAS [V] d'apporter la preuve du lien contractuel qu'elle allègue entretenir avec M. [G].

Or, le seul contrat établi par les pièces produites par la demanderesse est un contrat de prestation de services et de location d'une solution logicielle souscrit par M. [G] auprès de la société LINKEO, conformément au bon de commande signé le 1er octobre 2024.

Si l'article 19 des conditions générales de ce contrat indique : « Le client reconnaît que le fournisseur l'a tenu informé de l'éventualité d'une cession , d'un nantissement ou d'une délégation de tout ou partie du contrat (…) au profit d'une banque , d'un établissement financier, ou de toute autre personne morale », aucun accord de volontés concernant ladite cession ne figure dans les pièces produites, permettant d'établir que la société [V] est bien cessionnaire du contrat de prestation de services souscrit par M. [G] auprès de LINKEO. La société [V] ne produit pas davantage d'échéancier de paiement permettant de prouver un commencement d'exécution du contrat allégué.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS [V] échoue à apporter la preuve du contrat la reliant à M. [G] sur lequel elle fonde sa demande en paiement.

Par conséquent, il convient de débouter la SAS [V] de sa demande tendant à condamner M. [S] [G] à lui payer la somme principale de 41 443,36 €, outre intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure.

2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

La SAS [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SAS [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 11 septembre 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SAS [V] – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande tendant à condamner M. [S] [G] à lui payer la somme principale de 41 443,36 €, outre intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure.

CONDAMNE la SAS [V] – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;

DEBOUTE la SAS [V] – LOCATION AUTOMOBILE MATERIELS, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 juin 2026, sous le numéro 25/02071.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.