Décision chambre du conseil : depots de bilan

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
2026003991
Formation
Chambre du Conseil : DEPOTS de BILAN
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
888 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Tribunal des Activités Économiques de Nancy

Audience du 07 juillet 2026

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En date du 01/07/2026, ci-après nommé :

Me Olivier VILLETTE, avocat, avec pouvoir de Monsieur [T] [A], cogérant de la SARL MB Grand Est, présidente de la SAS MBC NANCY sise [Adresse 1], exerçant comme activité : Vente d'articles d'horlogerie, bijouterie, stylos, maroquinerie, accessoires de bureau et accessoirement entretien de ces articles

immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 822 810 891 a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 et R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du Greffier.

Le ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience.

SARL MB Grand Est, présidente, prise en la personne de Monsieur [T] [A], assisté de Maître Olivier COLNAT, substituant Maître Olivier VILLETTE, avocat, a déclaré que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que l'entreprise SAS MBC NANCY se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.

L'entreprise emploie 2 salariés et son dernier chiffre d'affaires connu s'élève à 330 000,00 euros.

Il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif.

Il appert des pièces produites que les conditions prévues par les articles L.641-

2, R.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée.

Le tribunal, après examen des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges estime que la date de cessation des paiements peut être raisonnablement fixée provisoirement au 01/03/2026 correspondant au loyer impayé conformément aux dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce.

Qu'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal

statuant publiquement par un jugement contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, le ministère public tenu informé ;

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée

prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :

SAS MBC NANCY sise [Adresse 1] exerçant comme activité : Vente d'articles d'horlogerie, bijouterie, stylos, maroquinerie, accessoires de bureau et accessoirement entretien de ces articles et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 822 810 891 ;

FIXE

provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 01/03/2026 ;

NOMME en qualité de juge-commissaire :

Madame [X] [B] ; et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur Jean-Baptiste MERVELET ;

DÉSIGNE en qualité de liquidateur :

la SCP [M] [C] prise en la personne de Maître [M] [C] [Adresse 2] ;

COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :

SELARL JUSTITIA - Maître [Y] - [Adresse 3] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ;

INVITE

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc ;

DIT

que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de cinq mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction

compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce ;

FIXE

en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée et renvoie l'affaire à l'audience du 26/01/2027 à 14h00 afin qu'il soit statué sur cette clôture ou sur sa prorogation sur requête motivée du liquidateur conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi sept juillet deux mille vingt six par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.

Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Monsieur Bruno ROLLINGER, Madame Sophie LEHE, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : dûment informé.

La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026003991. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.