Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béthune
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00471
Formation
Contentieux civil Annexe
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 981 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00471 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJD6 AFFAIRE : [Z] [F] / Compagnie d’assurance MACIF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026

Grosse(s) délivrée(s) à

le

Copie(s) délivrée(s) à

le

LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

Madame [Z] [F], demeurant 68 Route Nationale - 62138 AUCHY LES MINES

représentée par Me Gaël DENNETIERE, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis 1 RUE JACQUES VANDIER - 79000 NIORT/FRANCE

représentée par Me Jean-bernard GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 26 mars 2021, Mme [Z] [F], conduisant son véhicule PEUGEOT modèle 308 CC, immatriculé WW-869-LG, assurée auprès de la société MACIF a été victime d’un accident de la circulation, sur la commune de Laventie, impliquant le véhicule de marque RENAULT, immatriculé CA-567-HQ, conduit par M. [M] [C], assuré auprès de la société SIFTO.

Mme [Z] [F] et M. [M] [C] ont dressé un constat amiable de l’accident.

Le 30 mars 2021, la société MACIF a informé Mme [Z] [F] que sa responsabilité n’était pas engagée dans l’accident.

La SARL CAREXA EXPERTISES, expert automobile mandaté par la société MACIF, a déposé son rapport d’expertise le 6 mai 2021. L’expert a estimé à la somme de 5 750 euros la valeur de remplacement à dire d’expert (ci-après VRADE) et considéré le véhicule économiquement irréparable en raison des réparations d’un montant supérieur à sa valeur.

Par courrier du 18 juin 2021, la société MACIF a proposé à Mme [F] de l’indemniser suivant une VRADE de 5 750 euros dont à déduire une valeur résiduelle de 747,50 euros.

Mme [Z] [F] a contesté la valeur retenue.

Le Cabinet BCA EXPERTISE, mandaté par la SA SOGESSUR, protection juridique de Mme [F] a expertisé le véhicule le 24 août 2021 et déterminé une valeur de remplacement à dire d’expert à la somme de 6 800 euros.

Par courrier recommandé du 26 janvier 2022, réceptionné le 28 janvier 2022, la SA SOGESSUR a mis en demeure la société MACIF de régler la somme de 6 800 euros à Mme [Z] [F].

Par courrier du 23 février 2022, la société MACIF a proposé à Mme [F] de l’indemniser suivant une valeur de remplacement à dire d’expert de 6 800 euros dont à déduire une valeur résiduelle de 747,50 euros.

Le 4 juillet 2023, le véhicule a été cédé pour destruction.

La MACIF a indemnisé Mme [F] de la somme de 5 002,50 euros.

La tentative préalable de conciliation a échoué le 26 juin 2024 en raison de la carence de la MACIF.

Par exploit du 23 septembre 2024, Mme [Z] [F] a fait citer la société MACIF devant le Tribunal judiciaire de Béthune aux fins de la voir condamner à payer les sommes suivantes outre les dépens : - 1 797,50 euros au titre du complément d’indemnisation du préjudice matériel résultant de la destruction du véhicule automobile Peugeot modèle 308 CC, - 591 euros en réparation de son préjudice matériel suite à la destruction de son téléphone portable APPLE modèle Iphone, - 775,83 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance versées entre la date du sinistre et la cession du véhicule pour destruction, - 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 7 janvier 2025, Mme [Z] [F], assistée de son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Régulièrement assignée à personne morale, la société MACIF n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.

Par décision avant dire droit du 7 mars 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et convoqué les parties à l’audience du 20 mars 2025.

Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 6 novembre 2025.

Mme [Z] [F] a comparu représentée par son conseil.

Par conclusions écrites déposées à l’audience et auxquelles elle se réfère, elle demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 211-8 et suivants du code des assurances, de condamner la société MACIF au paiement des sommes suivantes, outre les dépens : - 1 797,50 euros au titre du complément d’indemnisation du préjudice matériel résultant de la destruction du véhicule automobile Peugeot modèle 308 CC, - 591 euros en réparation de son préjudice matériel suite à la destruction de son téléphone portable APPLE modèle Iphone, - 775,83 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance versées entre la date du sinistre et la cession du véhicule pour destruction, - 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient à l’absence de prescription en raison de l’interruption du délai par l’envoi d’une mise en demeure adressée le 26 janvier 2022 par sa protection juridique la société SOGESSUR.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la société MACIF, seule interlocutrice en vertu de la convention IRSA, est tenue de l’indemniser de son entier préjudice.

Quant à l’indemnisation de son préjudice, elle indique qu’il est constitué, en partie, dans la différence entre l’indemnité qu’elle a perçue et la VRADE de 6 800 euros. Elle précise que la valeur résiduelle ne saurait être déduite compte tenu de l’incessibilité du véhicule pour des raisons administratives dont elle a du supporté les conséquences financières notamment du fait du remorquage.

Elle ajoute s’être acquittée des cotisations d’assurance jusqu’au jour de la cession pour destruction dont elle demande réparation.

Elle expose encore que son téléphone portable a été détruit pendant l’accident et que cette perte n’a pas été indemnisée.

Bien que prenant acte de la proposition d’indemnisation, elle indique avoir été contrainte de recourir à la justice.

La société MACIF a comparu représentée par son conseil.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se rapporte, elle sollicite du tribunal, au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances, de : In limine litis, - déclarer irrecevable la demande de Mme [Z] [F] comme prescrite, - condamner Mme [Z] [F] à lui verser la somme de 1 013 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - condamner la société MACIF à régler à Mme [Z] [F] la somme de 1 050 euros au titre du reliquat de préjudice matériel du véhicule et 591 euros au titre du préjudice matériel subi au titre du bris du téléphone portable le rejet, - débouter Mme [Z] [F] du surplus de ses demandes, faire ce que de droit quant aux dépens.

In limine litis, elle soutient que l’action de Mme [Z] [F] est prescrite car engagée plus de deux années après l’évènement lui ayant donné naissance et que le courrier recommandé de juin 2023 n’a pas interrompu l’action déjà prescrite.

Au fond, elle expose n’avoir jamais contesté son droit à indemnisation conformément au contrat.

Quant à l’indemnisation du préjudice matériel du véhicule et de l’assurance, elle indique que Mme [Z] [F] a choisi de ne pas céder son véhicule à la MACIF, la valeur résiduelle et les cotisations d’assurance ne peuvent lui être remboursées de ce fait.

Quant à l’indemnisation de son préjudice matériel lié au téléphone portable, elle expose que bien que non assuré au titre des appareils électroniques à l’intérieur du véhicule, elle propose de l’indemniser à hauteur de 591 euros en raison de la responsabilité du conducteur assuré de la société ALLIANZ.

A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la recevabilité de l’action de Mme [F] :

L’article L. 114-1 du code des assurances énonce que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. »

L’article L. 114-2 du même code ajoute que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. »

En l’espèce, le sinistre est survenu le 26 mars 2021.

Deux experts ont été désignés.

Le premier a rendu un rapport le 6 mai 2021 et la MACIF a proposé l’indemnisation par courrier du 18 juin 2021.

Le second a expertisé le véhicule le 24 août 2021.

Il n’est pas contesté que Mme [Z] [F], par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a adressé à la société MACIF le 26 janvier 2022 un courrier recommandé qu’elle a réceptionné le 28 janvier 2022 lui réclamant le règlement de la VRADE.

La MACIF a proposé une seconde indemnisation corrigée conformément au second rapport d’expertise par courrier du 23 février 2022.

Mme [Z] [F] verse un accusé de réception reçu par la MACIF le 8 avril 2023 d’un courrier envoyé par Mme [F] et dont le courrier n’est pas produit, ne permettant pas de s’assurer que le contenu porte sur le règlement de l’indemnité.

Elle a adressé le 20 juin 2023 un courrier par l’intermédiaire de son conseil dont elle ne produit ni la preuve de dépôt ni l’accusé de réception.

L’action de Mme [F] a été engagée par assignation signifiée le 23 septembre 2024.

Par suite, l’action de Mme [Z] [F] sera déclarée irrecevable car prescrite faute d’interruption régulière dans le délai de deux ans.

2. Sur les demandes accessoires :

1) Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il y a lieu de condamner Mme [Z] [F], partie perdante, aux dépens.

2) Sur les frais irrépétibles :

Il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

S’agissant des frais irrépétibles, Mme [Z] [F], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société MACIF la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Par ailleurs, il y a lieu de débouter Mme [Z] [F], qui succombe, de sa demande sur ce fondement.

3) Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il convient donc de constater l'exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l'écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE l’action de Mme [Z] [F] irrecevable ;

CONDAMNE Mme [Z] [F] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Mme [Z] [F] à payer à la société MACIF la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [Z] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé à Béthune, le 22 janvier 2026.

LE GREFFIER, LA JUGE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 24/00471.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.