Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Auxerre
Décision du
9 juillet 2026
Numéro de rôle
25/00346
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
833 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00346 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBZC - PAGE COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE 5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX

Pôle Social Contentieux des affaires de sécurité sociale

MINUTE N° 26/385

AFFAIRE N° RG 25/00346 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBZC

AFFAIRE :

[L] [M] C/ URSSAF DE BOURGOGNE

Notification aux parties le AR dem AR def

Copie avocat le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 09 JUILLET 2026

Composition lors des débats et du prononcé La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER Assesseur salarié : Madame Martine THERY Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier

Dans l’affaire opposant :

Madame [L] [M] 1 rue du Luxembourg 89300 JOIGNY non comparante, ni représentée

Partie demanderesse

à

URSSAF DE BOURGOGNE 8 Boulevard Clémenceau Service juridique 21037 DIJON CEDEX 9 représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON

Partie défenderesse

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE Date de la saisine : 29 Juillet 2025 Date de convocation : 20 janvier 2026 Audience de plaidoirie : 21 Avril 2026

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

[L] [M] a été affiliée à l’URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales) du fait de son statut d’auto-entrepreneur.

Dans la cadre de son affiliation, elle a demandé à bénéficier de l’ACRE (Aide aux Créateurs et Repreneurs d'Entreprise).

Par courrier en date du 6 juin 2025, l’URSSAF Bourgogne l’a informé de ce qu’elle ne pouvait pas bénéficier de ladite exonération, les conditions d’éligibilité n’étant pas remplies.

Saisie par la cotisante d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, en sa séance en date du 7 juillet 2025, confirmé sa décision initiale.

Par requête du 29 juillet 2025, [L] [M] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.

A l’appui de son recours, elle a sollicité un réexamen de dossier au vu des circonstances particulières de sa situation, notamment de ce que lors de sa première immatriculation, elle n’avait eu aucune activité effective du fait de complications médicales, qu’elle n’avait pas sollicité l’ACRE à cette époque et qu’elle avait besoin de financer l’achat d’un véhicule auto-école.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026.

A l’audience, [L] [M], bien que régulièrement convoquée, ni n’est présente, ni représentée.

Elle a néanmoins indiqué, par courrier reçu le 2 février 2026, qu’elle entendait se désister de la procédure engagée contre la caisse mais qu’elle sollicitait que son désistement soit acté sans condamnation aux dépens ce, sur le fondement de l’article 389 du Code de procédure civile.

Conformément à l’article 468 du Code de procédure civile, et dans la mesure où la partie défenderesse requiert un jugement sur le fond, il sera statué par jugement contradictoire.

L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, confirme son accord s’agissant du désistement ne formule aucune observation concernant les dépens.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le désistement de la demanderesse

En l’espèce, il ressort du courrier de [L] [M] reçu au greffe le 3 février 2026 que celle-ci entend se désister de l’instance en ce qu’elle a pris acte de ce que les conditions d’éligibilité pour pouvoir bénéficier de l’exonération ACRE n’étaient pas remplies.

Il y a donc lieu de constater que [L] [M] se désiste de son recours.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, [L] [M] sollicite qu'aucune condamnation aux dépens ne soit prononcée à son encontre.

Or, il résulte des dispositions susvisées que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En conséquence, aucune convention contraire n'étant invoquée ni établie, il y a lieu de rejeter cette demande et de laisser les dépens à la charge de la cotisante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;

CONSTATE que Madame [L] [M] se désiste de son recours ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [L] [M].

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Auxerre dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 25/00346.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.