Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Auxerre
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00223
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 073 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00223 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAXP - PAGE COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE 5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social Contentieux des affaires de sécurité sociale
MINUTE N° 26/381
AFFAIRE N° RG 25/00223 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAXP
AFFAIRE :
URSSAF BOURGOGNE C/ Société SAS CM DISTRIBUTION
Notification aux parties le AR dem AR def
Copie avocat le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 09 JUILLET 2026
Composition lors des débats et du prononcé La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER Assesseur salarié : Madame Martine THERY Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant : demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition
URSSAF BOURGOGNE 8 boulevard Georges Clémenceau Service juridique 21000 DIJON représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
à
défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition
Société SAS CM DISTRIBUTION 30 Faubourg de Paris 89340 VILLENEUVE LA GUYARD non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE Date de la saisine : 28 Mai 2025 Date de convocation : 20 janvier 2026 Audience de plaidoirie : 21 Avril 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié le 24 mai 2025 au pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, la SAS CM DISTRIBUTION a formé opposition à une contrainte émise par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Bourgogne le 7 mai 2025, et signifiée le 12 mai 2025, d’un montant de 2 431,96 euros, dont 2 261 euros de cotisations, 57,96 euros de pénalités et 113 euros de majorations de retard réclamées au titre du mois de janvier 2025.
A l’appui de son recours, l’opposante a fait valoir que les sommes réclamées lui paraissaient disproportionnées eu égard à ses revenus et a sollicité un étalement de sa dette du fait de sa situation financière délicate.
Par courrier en date du 19 novembre 2025, le Juge de la mise en état a demandé à l’opposante si elle entendait maintenir son opposition dans la mesure où l’URSSAF avait indiqué, par courrier du 7 novembre 2025, qu’elle entendait se désister de l’instance pendante, les sommes en cause ayant été annulées du fait de la prise en compte de la radiation de la société au 31 décembre 2024.
A défaut de réponse de la SAS CM DISTRIBUTION, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 avril 2026.
A l’audience, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, confirme se désister de sa contrainte et ne formule aucune demande concernant les dépens.
La SAS CM DISTRIBUTION, bien que régulièrement convoquée, n'est ni présente ni représentée. Elle ne fait donc valoir aucun moyen de défense. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il sera rappelé que le cotisant qui forme opposition à la qualité de défendeur à l’instance (Soc. 6 février 2003, n°00-22.014)
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, suite à mise en demeure ou contrainte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du Tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La contrainte a été émise le 7 mai 2025 et signifiée le 12 mai 2025. La SAS CM DISTRIBUTION a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire le 24 mai 2025, soit dans le délai imparti. L'opposition est motivée et comporte la copie de la contrainte contestée.
Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur le désistement de l’URSSAF
En l’espèce, il ressort des dernières conclusions de l’URSSAF que celle-ci entend se désister de l’instance en ce que les sommes réclamées dans la contrainte querellée ont été annulées du fait de la prise en compte de la radiation de la société au 31 décembre 2024.
Il y a donc lieu de constater que l’URSSAF Bourgogne se désiste de sa contrainte du 7 mai 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, et en l’absence de demande spécifique de l’URSSAF Bourgogne quant aux frais de signification, il y a lieu de dire que l’URSSAF Bourgogne supportera la charge des dépens, en ceux inclus les frais de signification.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE l’opposition à contrainte formée par la SAS CM DISTRIBUTION recevable en la forme ;
CONSTATE que l’URSSAF Bourgogne se désiste de sa contrainte émise le 7 mai 2025 et signifiée le 12 mai 2025 pour un montant de 2 431,96 euros, dont 2 261 euros de cotisations, 57,96 euros de pénalités et 113 euros de majorations de retard réclamées au titre du mois de janvier 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF Bourgogne, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Auxerre dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 25/00223.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.