Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 juillet 2026
Numéro de rôle
26/52531
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 170 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 26/52531 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGRN

N° : 1/MM

Assignation du : 18 Mars 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 juillet 2026

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [M] [H] [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par Me Hans-christian KAST, avocat au barreau de PARIS - #E0095

DEFENDERESSE

ASSOCIATION POUR LA REPUBLIQUE ECOLOGIQUE ET SOCIA LE (APRES) [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Maître Sébastien MABILE de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0206

DÉBATS

A l’audience du 08 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Minas MAKRIS, Greffier,

Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 18 mars 2026, et les motifs y énoncés,

Le 19 mai 2025, M. [M] [H] a adressé une demande d’adhésion auprès de l’association pour la république écologique et sociale (ci-après désignée L’APRES) par voie électronique s’acquittant du paiement de un euro.

Par courrier électronique du 28 octobre 2025, la commission exécutive nationale de L’APRES a notifié à M. [H] le rejet de sa demande d’adhésion.

M. [H] a contesté cette décision par plusieurs courriers.

Exposant n’avoir reçu aucune réponse, il a, par assignation délivrée les 3 et 25 mars 2026, fait citer l’APRES en référé devant le président de ce tribunal aux fins de : - ordonner la suspension de la décision du 28 octobre 2025 et sa réintégration provisoire en qualité de membre de l’association, jusqu’à la décision à intervenir au fond sur la validité de cette décision, - ordonner à l’association de procéder, dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l’ordonnance, aux mesures matérielles nécessaires au plein rétablissement de ces droits, soit : sa réinscription au fichier national des adhérents, le rétablissement de son accès au dispositif et outils internes numériques et à sa réintégration dans les listes de diffusion et canaux internes, sous astreinte de 300€ par jour de retard, le juge se réservant la liquidation, - dire et juger qu’il ne pourra être pris à son encontre aucune mesure disciplinaire nouvelle fondée sur les faits déjà invoqués dans le courriel du 28 octobre 2025, tant qu’il n’aura pas été statué au fond sur leur réalité et gravité, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

A l’audience de renvoi du 8 juin 2026, le demandeur conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite le bénéfice de son assignation.

En défense, L’APRES sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé et la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de suspension de la décision notifiant le rejet de la demande d’adhésion

M. [H] soutient que la décision litigieuse de rejet de sa demande d’adhésion le 28 octobre 2025 alors qu’il est adhérent depuis le 19 mai 2025 est en réalité une décision d’exclusion disciplinaire, qui aurait du être précédée d’un débat contradictoire lui permettant de formuler ses observations et de se défendre, et qui aurait du respecter la procédure statutaire d’exclusion, quels que soient les statuts examinés. A ce sujet, il ajoute que cette décision repose sur des statuts votés le 24 mai 2025 non déclarés ni déposés en préfecture, de sorte qu’ils sont inopposables aux tiers en vertu de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901.

En réponse, L’APRES rappelle qu’il n’existe aucun texte restreignant la liberté des associations de soumettre toute adhésion à un agrément discrétionnaire, ce qui lui permet de rejeter toute demande d’adhésion sans avoir à motiver sa décision.

La défenderesse se fonde sur les statuts votés le 24 mai 2025, déposés en préfecture, qu’elle estime opposable au demandeur qui n’avait pas la qualité de tiers, mais d’adhérent en cours de processus d’adhésion.

L’APRES soutient ainsi que les nouveaux statuts permettent de refuser l’adhésion d’une personne sans condition de délai, cette procédure permettant de prévenir l’entrisme des personnes qui poursuivraient des buts contraires à la réalisation de son objet statutaire. Elle conteste la réalité d’une quelconque adhésion, affirmant que M. [H] avait tout au plus la qualité d’adhérent pressenti. A ce titre, elle fait observer que la cotisation mensuelle versée par ce dernier est inférieure à ce qui aurait du être versé compte tenu de ses revenus et rappelle qu’aucune carte d’adhérent ne lui a été adressée.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Constitue un trouble manifestement illicite la violation flagrante de la norme, qu’elle soit légale, contractuelle ou statutaire.

En l’espèce, l’article 6 - “Admission” des statuts adoptés le 13 mai 2024 stipule que “Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation annuelle dont le montant est fixé par l’assemblée générale. Le conseil d’administration peut refuser des adhésions”.

L’article 7 - “Membres - Cotisations” stipule que “Sont membres actifs ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement une somme de 10€ à titre de cotisation et qui participent régulièrement aux activités de l’association”.

Les statuts votés le 24 mai 2025 stipulent, à l’article II-2 Adhésion, que “La Section territoriale concernée est informée de toute nouvelle adhésion afin qu’elle puisse prendre contact et accueillir le ou la nouvel.le adhérent.e. Le Bureau de la section territoriale ou le Secrétariat national peuvent demander le rejet d’une demande d’adhésion. Le cas échéant la Commission exécutive nationale statue sur cette demande”.

La qualité d’adhérent de M. [H] doit être déterminée en fonction des statuts applicables lors de sa démande d’adhésion, le 19 mai 2025, soit en fonction des statuts adoptés le 13 mai 2024.

Cette preuve se fait par tous moyens.

M. [H] justifie avoir effectué un paiement de 1€ le 19 mai 2025 au titre de sa cotisation mensuelle, par carte bancaire, ce paiement ayant été renouvelé tous les mois par paiement automatique. Le paiement mensuel de la cotisation étant autorisé par l’association, il ne peut être tiré du non versement de la totalité de la cotisation la conséquence que M. [H] n’aurait pas la qualité d’adhérent.

Au contraire, l’article 6 n’impose comme conditions à l’adhésion, que l’adhésion aux statuts et le paiement de la cotisation annuelle (ce paiement pouvant être aménagée par un paiement mensuel). Dès lors, à défaut d’autre condition stipulée pour adhérer à L’APRES, le paiement mensuel de la cotisation a conféré de plein droit à M. [H] la qualité d’adhérent à compter du premier paiement.

Il a d’ailleurs reçu le 20 mai suivant un courrier électronique de L’APRES, l’invitant à s’inscrire à l’assemblée générale du 24 mai, lequel précisait : “Tous les adhérent.es à jour de cotisation au 19 mai peuvent assister à l’assemblée générale, si vous recevez ce mail c’est que vous êtes dans ce cas la”, puis “ Le document est transmis à l’ensemble des adhérent.es cotisant.es de L’APRES; Télécharger le rapport de la commission (...)”.

Il s’ensuit que le 20 mai 2025, M. [H] était considéré par l’association comme adhérent à jour de cotisation.

Les courriers électroniques adressés par la suite à M. [H] n’ont fait que confirmer sa qualité d’adhérent de L’APRES.

Ainsi, un courrier électronique du 2 juin 2025 lui adresse le message suivant “Cher camarade, Tu as adhéré semble-t-il à L’APRES depuis [Localité 1]”. Le 17 juin 2025, un courrier lui indique “Bonjour [M], Comme tu le sais, les adhérent.es de L’APRES peuvent rejoindre des groupes de travail thématiques. (...) Si cette thématique t’intéresse (...) [C], [Q] et [L] (...) seraient ravi-es de te compter parmi les participant.es”. Le 17 août 2025, M. [U] lui adresse le message “Je viens de voir que vous avez récemment adhéré à L’APRES, souhaitez-vous être ajouté à la liste mail (...)”. Enfin, un courrier électronique du 20 octobre 2025 lui annonce : “Salut [M], Tu fais déjà partie de L’APRES, et merci pour ça. Mais pour les jeunes adhérent.es, il y a un espace en plus : la boucle adhérent.es des Jeunes de L’APRES”.

Il est donc établi avec l’évidence requise en référé que M. [H] était adhérent de L’APRES depuis le 19 mai 2025.

Dès lors que son adhésion lui a été confirmée à plusieurs reprises entre les mois de mai et octobre 2025, l’association ne se trouvait pas dans les conditions de l’article 6 des anciens statuts ou II-2 des nouveaux statuts, lui permettant de rejeter une demande d’adhésion manifestement déjà validée.

Aussi, la lettre du 28 octobre 2025 qui informe M. [H] du rejet de son adhésion au motif de l’absence de versement de la cotisation annuelle de 10 euros requise pour une adhésion, de l’absence de participation régulière aux activités de l’association et du non respect des objectifs de l’association a le caractère d’une sanction et aurait du respecter la procédure prévue par l’article X-5 et X-6 des nouveaux statuts, applicables à M. [H] qui ne peut être considéré comme tiers à l’association au sens de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901.

Il n’est pas contesté que cette procédure disciplinaire n’a pas été respectée, notamment le respect d’une procédure contradictoire, l’intéressé n’ayant pu présenter utilement sa défense préalablement à toute décision prise à son encontre et qui lui cause un grief. Il s’ensuit avec l’évidence qui s’impose en référé que cette décision est manifestement entachée d’une violation de la règle de droit.

Le trouble manifestement illicite étant caractérisé, les développements relatifs à l’absence de préjudice avéré n’ayant aucune incidence sur la caractérisation du trouble, la décision de rejet de la demande d’adhésion sera suspendue dans l’attente d’une décision du juge du fond et la défenderesse enjointe de procéder aux mesures nécessaires au plein rétablissement des droits de M. [H].

Compte tenu de la nature du litige, une astreinte sera ordonnée afin d’assurer l’efficacité de la mesure.

En revanche, il n’y a pas lieu d’interdire à l’association de prendre toute mesure disciplinaire à l’avenir sur les mêmes faits dès lors que cette demande ne fait l’objet d’aucun développement dans le corps des écritures, notamment sur la nature du trouble manifestement illicite ou le dommage imminent susceptible d’en résulter. En outre, dans la mesure où il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le bien fondé des griefs allégués à l’encontre du défendeur et tant que le juge du fond n’a pas statué, l’association conserve la liberté de prononcer des mesures disciplinaires qui seraient fondées sur les mêmes faits.

Sur les demandes accessoires

La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure.

Elle sera par suite condamnée à payer au demandeur la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Suspendons la décision de rejet de la demande d’adhésion notifiée par L’APRES à M. [H] le 28 octobre 2025 et ordonnons sa réintégration provisoire dans l’attente d’une décision du juge du fond ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons à L’APRES de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, aux mesures matérielles nécessaires au plein rétablissement de ses droits, à savoir: - sa réinscription au fichier national des adhérents, - le rétablissement de son accès au dispositif et outils internes numériques, - sa réintégration dans les listes de diffusion et canaux internes,

Disons que passé ce délai, L’APRES sera redevable d’une astreinte provisoire de 10€ par jour de retard, pendant une durée de quatre mois ;

Disons n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte;

Condamnons L’APRES aux dépens ;

Condamnons L’APRES à payer à M. [H] la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à Paris le 10 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juillet 2026, sous le numéro 26/52531.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.