Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00355
Formation
JCP LOGEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 362 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 26/

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

============

JUGEMENT du 07 Juillet 2026 __________________________________________

DEMANDEUR :

S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [X] [R] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]

Non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Fanny LE MEUR GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 28 Mai 2026 date des débats : 28 Mai 2026 délibéré au : 07 Juillet 2026 pout mise à disposition au greffe

RG N° N° RG 26/00355 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OLMC

COPIES AUX PARTIES LE : 07 JUILLET 2026 CE + CCC à Me CHUPIN CCC à M. [R] + préfecture EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 30 juillet 2024, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a consenti à [F] [R] la location à usage d’habitation d’un logement sis [Adresse 4] (étage 10, logement n°0063) à [Localité 3], moyennant paiement d’un loyer mensuel révisable de 405.30 euros.

Le 12 juin 2025, le bailleur a fait signifier à son locataire un commandement de payer la somme de 2759.27 euros au titre de loyers et charges impayés, acte visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, le bailleur a fait assigner [F] [R] à comparaître devant le Tribunal de céans pour, statuant par jugement revêtu de l’exécution provisoire de droit : - Constater à effet au 13 août 2025 la résiliation du bail signé le 30 Juillet 2024 entre les parties par l’effet de la clause résolutoire - A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail ; - en tout état de cause : - Ordonner l’expulsion de [F] [R] et de tout occupant de son chef du logement, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ; - Rappeler, en cas de résiliation du bail, que suivant l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois, non renouvelable, à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion ; - Condamner [F] [R] à payer, en deniers ou quittances à SA ATLANTIQUE HABITATIONS, la somme de 4660.91 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation échus et impayés au 01 décembre 2025, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience ; - Condamner [F] [R] à lui payer en deniers ou quittances une indemnité d'occupation égale au montant des loyers (418.52 euros) et charges locatives (120.47 euros), soit la somme de 538.99 euros par mois, qui sera indexée sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, - Condamner [F] [R] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance incluant le coût du commandement et les frais de signification à partie du jugement à intervenir ; - Dans l'hypothèse où des délais de paiement seraient accordés à [F] [R] pour régler son arriéré de loyer, charges et/ou indemnité d'occupation, juger que - durant tout le cours de ces délais, [F] [R] devra régler à bonne date, en sus des mensualités résultant de ces délais de règlement de son arriéré, ses loyers et charges courants, - à défaut de paiement d'une seule mensualité résultant des délais de règlement de son arriéré et/ou d'une seule échéance de loyer et charges courants devenue exigible à compter de l'audience de plaidoirie, le bail sera résilié et le solde restant dû à cette date deviendra immédiatement exigible.

A l’audience du 28 mai 2026, l'affaire a été retenue et plaidée.

La SA ATLANTIQUE HABITATIONS représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en remettant un décompte actualisé de sa créance.

[F] [R] bien que régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu, n'est pas représenté et n'a pas fait connaître les motifs de son absence.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

La SA ATLANTIQUE HABITATIONS justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’avis de réception de la lettre de notification au préfet et un décompte des sommes dues.

En l'espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département, par lettre recommandée avec avis de réception, le 23 janvier 2026, six semaines avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « II-A compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. IV.- Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur. »

En l'espèce, le bailleur produit aux débats un courrier au service de CCAPEX en date du 04 juin 2025, soit deux mois avant la date de l'assignation.

En conséquence, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS sera dit recevable en son action.

Sur la clause résolutoire

Le contrat, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable à l’espèce, prévoit la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers ou des charges. Une telle clause ne produit effet que deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer a été signifié le 12 juin 2025 au locataire. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Les loyers dus n’ont pas été payés dans les deux mois et le Juge n’a été saisi d’aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire dans ce délai.

En conséquence, il convient de constater que le contrat de bail est résilié à compter du 13 août 2025 par les effets de la clause résolutoire.

Sur les conséquences de la clause résolutoire

Sur l'expulsion

Il est établi que les loyers n'ont pas été régularisés depuis le commandement de payer ni depuis l'assignation.

De surcroît, le locataire ne s'est pas présenté à l'audience et n'a indiqué aucun élément propre à expliquer son attitude.

En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de [F] [R] et de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux en l'absence de justification de la demande de réduction du délai légal, et ce sur le fondement de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution du logement sis [Adresse 4] (étage 10, logement n°0063) à [Localité 3].

Il est rappelé qu'au besoin, l'expulsion se fera avec le concours de la force publique ; et en application de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, la remise des meubles se trouvant dans le logement se fera aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci devra désigner, et à défaut, sur place ou dans un autre lieu approprié.

Sur l'indemnité d'occupation

L’indemnité d’occupation constitue la contrepartie de la jouissance des locaux dont le bail a pris fin et la compensation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu'il est privé de la libre disposition des lieux. Ainsi, elle est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient dans les locaux loués, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil.

Elle sera fixée à une somme mensuelle équivalente au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme 418.52 euros selon décompte produit, outre les charges récupérables, et ce à compter de la résiliation du bail.

Par conséquent, [F] [R] sera condamné à verser la somme mensuelle de 418.52 euros, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, outre les charges locatives, à compter du 13 août 2025 au titre de l'indemnité d'occupation et jusqu’au moment où il aura rendu les lieux libres de toute occupation.

Sur la demande en paiement des loyers, des charges et indemnités d'occupation

En application des dispositions de l’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. A compter de la résiliation, les loyers cessent d’être dus et seule une indemnité d’occupation peut être réclamée jusqu’à libération effective des lieux loués.

En l’espèce, cette résiliation est intervenue le 13 août 2025.

Il ressort du décompte de loyers tenu par le bailleur que le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés s’élève à la somme de 7451.73 euros.

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est libéré de sa dette.

Il convient de déduire la somme de 148.51 euros correspondant aux frais du commandement de payer qui est un dépens.

Il n’est pas justifié en défense de paiements libératoires qui ne figureraient pas dans ce décompte.

En conséquence, [F] [R] sera condamné au paiement de la somme de 7303.22 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 26 mai 2026, terme d’avril 2026 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les autres demandes

Succombant à l’instance, [F] [R] sera condamné aux dépens.

Le coût du commandement de payer, acte indispensable lorsque le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire dans les conditions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, sera intégré dans les dépens.

L’équité et la situation respective des parties justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile, [F] [R] sera également condamné à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 500 euros sur ce fondement

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT la SA ATLANTIQUE HABITATIONS recevable en son action ;

CONSTATE que le bail conclu entre la SA ATLANTIQUE HABITATIONS et [F] [R] a été résilié le 13 août 2025 par les effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE que [F] [R] devra libérer les lieux sis [Adresse 4] (étage 10, logement n°0063) à [Localité 3], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, après avoir satisfait aux obligations incombant au locataire sortant ; qu’à défaut, le défendeur pourra y être contraint, ainsi que tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, si besoin est, avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il sera procédé également, le cas échéant, au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble désigné par le locataire ou, à défaut, le bailleur, dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;

CONDAMNE [F] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 418.52 euros, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, outre les charges locatives récupérables, à compter du 13 août 2025 et jusqu’au moment où il aura rendu les lieux libres de toute occupation ;

CONDAMNE [F] [R] à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 7303.22 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 26 mai 2026, terme d’avril 2026 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE [F] [R] à régler les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE [F] [R] à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au présent dispositif ;

DIT que la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de [Localité 4]-Atlantique.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués,

LE GREFFIER LE JUGE N. DEPIERROIS F. LE MEUR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 25/01936

MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 25/02112

MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01115

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il est constant que M. [Y] [A] et Mme [S] [R] épouse [A] ont donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l’introduction de l’instance ; Attendu qu’il convient de donner acte à la SCI FONDS DE LOGEM…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01133

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/00355.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.