Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/01371
- Formation
- REFERE JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 122 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2026
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR :
Le Centre Communal d’Action sociale de [Localité 1] - CCAS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
Représenté par Me Romain REVEAU, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [X] [U] [Adresse 3] [Localité 3]
Non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fanny LE MEUR Greffier : Nathalie DEPIERROIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Mai 2026 Date des débats : 28 Mai 2026 Délibéré au : 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe
RG N° N° RG 26/01371 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ORLT
Copies aux parties le : 07 JUILLET 2026 CE+CCC demandeur CCC défendeur + préfet
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 08 juillet 2024 prenant effet le 15 juillet 2024, le Centre communal d’action social de la Ville de [Localité 1] (CCAS de [Localité 1]) a donné à bail par une convention d’occupation à titre précaire un logement intermédiaire à Madame [X] [U] sis, [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant une indemnité d’occupation mensuelle de 130 euros pour le logement outre une provision mensuelle pour charges de 150 euros. Cette convention a été signée pour une durée de 06 mois renouvelable à compter du 15 juillet 2024.
Cette convention a été renouvelée pour une nouvelle période de 06 mois par convention signée le 07 janvier 2025 prenant effet le 15 janvier 2025.
Par courrier recommandé en date du 11 juillet 2025, le CCAS de [Localité 1] a rappelé à Madame [X] [U] que la convention d’occupation prenait fin et qu’elle devait quitter les lieux outre qu’elle était redevable de la somme de 1970 euros au titre des redevances impayées.
Par courrier du 06 août 2025, le bailleur a proposé plusieurs dates pour l’état des lieux de sortie.
Par courrier recommandé en date du 16 janvier 2026, le CCAS de [Localité 1] a mis en demeure Madame [X] [U] de quitter les lieux au plus tard le 16 février 2026 et lui a rappelé le montant restant du (850 euros).
Deux rapports établis le 04 décembre 2025 et 9 mars 2026 par la police municipale démontrent que Madame [X] [U] occupe toujours les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2026, le bailleur a fait assigner Madame [X] [U] à comparaître devant le Tribunal de céans pour : - recevoir le CCAS de [Localité 1] en sa demande et l’y déclarer bien fondé - constater que Madame [X] [U] est occupante sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 1] - ordonner l’expulsion de Madame [X] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, de l’appartement qu’ils occupent sans droit ni titre et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est - rejeter toute demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux - condamner Madame [X] [U] à lui verser la somme de 500 euros au titre des redevances et charges échues et impayés à la date du 17 mars 2026 - condamner Madame [X] [U] à lui verser la somme de 280 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux - condamner Madame [X] [U] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 28 mai 2026, l'affaire a été retenue et plaidée.
Le CCAS de [Localité 1], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [X] [U] bien que régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu, n'est pas représentée et n'a pas fait connaître les motifs de son absence.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge des référés
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’existe aucune contestation sérieuse au fait que Madame [X] [U] est occupante sans droit ni titre du logement qui lui a été loué, du fait de l’expiration de la convention d’occupation précaire depuis le 15 juillet 2025, ce qu’elle ne conteste pas.
Sur le non renouvellement de la convention d’occupation précaire
En vertu de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la convention d’occupation précaire signée le 08 juillet 2024 et prenant effet le 15 juillet 2024 entre le CCAS de [Localité 1] et Madame [X] [U] stipule en son article 3.1 intitulé « Durée » que « la présente convention est consentie et acceptée à titre précaire et révocable pour une durée de 06 mois à compter du 15 juillet 2024 et peut être renouvelée 1 fois maximum de sorte que la durée d’occupation ne peut excéder 12 mois. »
Cette convention a été renouvelée une fois par acte en date du 07 février 2025 et mentionne à l’article 3.1 durée : « la présente convention est consentie et acceptée à titre précaire et révocable, pour une durée de 06 mois à compter du 15 janvier 2025. »
Par courrier en date du 11 juillet 2025, le CCAS de [Localité 1] a rappelé à Madame [X] [U] que la convention d’occupation arrivait à son terme.
Il ressort du rapport de constatation de la police municipale de [Localité 1] en date du 04 décembre 2025 que Madame [X] [U] occupe le logement sis [Adresse 4] à [Localité 1], qu’elle était présente dans les lieux.
Par courrier en date du 16 janvier 2026 reçu le 21 janvier 2026, le CCAS de [Localité 1] a mis en demeure Madame [X] [U] de quitter le logement.
Un second rapport de constatation par la police municipale de [Localité 1] en date du 10 mars 2026 confirme que Madame [X] [U] occupe toujours les lieux. Elle leur précise qu’elle quittera le logement courant juin 2026 dès lors que le logement prévu par l’association ANEF FERRER sera disponible.
Il convient ainsi de constater que la convention d’occupation a été résiliée depuis le 15 juillet 2025 et que Madame [U] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Sur les conséquences de l’occupation sans droit ni titre
Sur l'expulsion
Il est établi que la redevance n'a pas été régularisée depuis les courriers recommandés ni depuis l'assignation.
De surcroît, la locataire ne s'est pas présentée à l'audience et n'a indiqué aucun élément propre à expliquer son attitude.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [U] et de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux en l'absence de justification de la demande de réduction du délai légal, et ce sur le fondement de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution du logement sis [Adresse 4] à [Localité 1].
Il est rappelé qu'au besoin, l'expulsion se fera avec le concours de la force publique ; et en application de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, la remise des meubles se trouvant dans le logement se fera aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci devra désigner, et à défaut, sur place ou dans un autre lieu approprié.
Sur l'indemnité d'occupation
Elle sera fixée à une somme mensuelle équivalente au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme 280 euros et ce depuis le 15 juillet 2025.
Par conséquent, Madame [X] [U] sera condamnée à verser la somme mensuelle de 280 euros à compter du 15 juillet 2025 au titre de l'indemnité d'occupation et jusqu’au moment où elle aura rendu les lieux libres de toute occupation.
Sur la demande en paiement des redevances, des charges et indemnités d'occupation
En application des dispositions de l’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la locataire est tenue de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. A compter de la résiliation, les loyers cessent d’être dus et seule une indemnité d’occupation peut être réclamée jusqu’à libération effective des lieux loués.
En l’espèce, cette résiliation est intervenue le 15 juillet 2025.
Il ressort du décompte de loyers tenu par le bailleur que le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés s’élève à la somme de 500 euros.
Conformément à l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est libéré de sa dette.
Il n’est pas justifié en défense de paiements libératoires qui ne figureraient pas dans ce décompte.
En conséquence, Madame [X] [U] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros, au titre des redevances et charges impayées, somme arrêtée au 17 mars 2026 terme de mars 2026 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Succombante à l’instance, Madame [X] [U] sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile, Madame [X] [U] sera également condamnée à payer au CCAS de [Localité 1] la somme de 200 euros sur ce fondement
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATONS que la convention d’occupation précaire conclue entre le CCAS de [Localité 1] et Madame [X] [U] le 08 juillet 2024, prenant effet le 15 juillet 2024 et renouvelée le 07 février 2025 pour une durée maximale d’un an est expirée depuis le 15 juillet 2025 ;
DISONS que Madame [X] [U] est occupante sans droit ni titre depuis le 15 juillet 2025 du logement sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS que Madame [X] [U] devra libérer les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 1], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, après avoir satisfait aux obligations incombant au locataire sortant ; qu’à défaut, le défendeur pourra y être contraint, ainsi que tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, si besoin est, avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il sera procédé également, le cas échéant, au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble désigné par le locataire ou, à défaut, le bailleur, dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
CONDAMNONS Madame [X] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation de 280 euros, à compter du 13 juillet 2025, et jusqu’au moment où elle aura rendu les lieux libres de toute occupation ;
CONDAMNONS Madame [X] [U] à payer au CCAS de [Localité 1] la somme de 500 euros au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtés au 17 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [X] [U] à régler les dépens ;
CONDAMNONS Madame [X] [U] à payer au CCAS de [Localité 1] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au présent dispositif ;
DISONS que la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de [Localité 4]-Atlantique.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués,
LE GREFFIER LE JUGE N. DEPIERROIS F. LE MEUR
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 834Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.