Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
3 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00859
Formation
JCPCIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 882 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 389/26

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 03 Juillet 2026 __________________________________________

DEMANDEUR :

Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Adresse 2]

Demanderesse représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE - PARIS D'une part, DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [B] [Adresse 3] [Localité 1]

Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE

GREFFIER lors des débats : Nathalie DEPIERROIS

GREFFIER lors du délibéré : Aurélien PARES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 22 Mai 2026 date des débats : 22 Mai 2026 délibéré au : 03 Juillet 2026

RG N° RG 26/00859 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ON2M

COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Olivier HASCOET CCC Monsieur [X] [B]

EXPOSE DU LITIGE

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir qu’elle a, suivant offre préalable datée du 11 avril 2023, consenti à Monsieur [X] [B] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 4.000 euros.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois de février 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [X] [B], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 10 mai 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées, avant déchéance du terme. Ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 juin 2024. Ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Par acte de cession du 26 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL LTD un portefeuille de créance comportant un contrat de crédit renouvelable consenti à Monsieur [X] [B] n°44035085521100, cette cession étant dénoncée par courrier recommandé du 26 novembre 2024, à une autre adresse.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée à Monsieur [X] [B] par courrier recommandé du 26 novembre 2024 dont l’avis de réception est revenu signé.

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 4.445,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,75% l’an à compter du 10 juin 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, - à titre subsidiaire, si la juridiction devait considérer que la déchéance du terme n’est pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de l’emprunteur à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, et condamner le défendeur à lui payer la même somme de 4.445,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, - 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2026.

La société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a maintenu les demandes formulées dans son assignation.

Monsieur [X] [B], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Le décompte produit laisse apparaître qu’ont été traitées comme des utilisations du crédit renouvelable, et donc intégrées dans le capital à rembourser, des échecs de paiement au comptant (en débit immédiat ou différé) effectués avec la carte de crédit associée au crédit renouvelable (« solde FMRB précédent », « transf. différé précédent/crédit »).

Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, en ne tenant compte que des opérations liées au remboursement du crédit, que la présente action a été engagée (29 janvier 2026) avant l’expiration d’un délai de deux années à compter des premiers incidents de paiement non régularisés (19 février 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1366 du code civil, l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Selon l'article 1367 du code civil, la signature, lorsqu'elle est électronique, consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, pris pour l'application de l'article 1367 du code civil, dispose en son article premier que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Il précise qu’est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement [UE n°910/2014 du 23 juillet 2014] et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

L’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 prévoit qu’une signature électronique avancée doit être liée au signataire de manière univoque, permettre d’identifier le signataire, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LIMITED produit, pour preuve du contrat de crédit en litige plusieurs documents (un contrat de crédit renouvelable, une notice de l’assurance facultative, une fiche d’informations précontractuelles normalisées) dont aucun ne porte la mention du nom de Monsieur [B], et qui ne comporte aucune mention de signature électronique ni aucune date ni mention d’horodatage, pour un crédit renouvelable d’un montant maximum de 4.000€.

La demanderesse fournit également le résultat des consultations du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l'autorisation de prélèvement, l'historique du prêt et un décompte de créance.

Si la société demanderesse fournit un fichier de preuve Worldline et une attestation de conformité, rien ne permet sur ces documents d’attester que l’offre produite corresponde à celle qui est désignée dans le fichier de preuve, aucune référence commune ni numéro de contrat n’étant identifiable sur les documents versés. Force est ainsi de constater que le contrat de crédit sur lequel ne figure pas la signature du débiteur n’est nullement corroboré par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique.

Le doute est entretenu par les circonstances qu’apparaissent sur le décompte produit des références à l’existence d’un autre crédit et la mention d’une fraction disponible de 2.800 euros qui ne correspond pas au plafond visé au contrat.

Il convient de considérer que le procédé utilisé ne garantit pas la fiabilité de la signature imputée à Monsieur [B]. Dès lors, aucune présomption de fiabilité du procédé de signature électronique de M. [X] [B] ne peut être invoquée par la société INVESTCAPITAL LIMITED.

Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit litigieux.

Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Monsieur [X] [B] est donc tenu à la restitution du seul capital versé, déduction faite des règlements déjà effectués au titre de la répétition de l'indu.

Ainsi qu’il a déjà été dit, les échecs de paiement au comptant (en débit immédiat ou différé) effectués avec la carte de crédit associée au crédit renouvelable (« solde FMRB précédent », « transf. différé précédent/crédit »), qui apparaissent au décompte pour avoir été traitées comme des utilisations du crédit renouvelable, et donc intégrées dans le capital à rembourser, doivent en être écartées.

L’historique d’activité du compte précédemment examiné fait ressortir un montant total d’utilisations consenties de 280,10 euros, pour un total de paiement des échéances régularisées de 346,48 euros, soit un montant de règlements supérieur au montant des utilisations consenties.

Si la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE entend se prévaloir d’un montant total d’utilisations très supérieur, force est de constater qu’elle ne justifie pas son calcul. Il sera ajouté qu’à supposer que la différence avec le montant dont elle se prévaut corresponde à des utilisations du crédit renouvelable résultant de l’échec des débits suite à des paiements au comptant effectués par Monsieur [B] à l’aide de la carte de crédit associée au crédit renouvelable, il n’est pas justifié par la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que ces « utilisations » du crédit résultent de l’accord exprès de l’emprunteur.

La demanderesse sera dont déboutée de sa demande en paiement.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société INVESTCAPITAL LIMITED, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens.

La société INVESTCAPITAL LIMITED sera en outre déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’exécution provisoire n’a pas lieu d’être écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

Déclare recevable l’action en paiement de la société INVESTCAPITAL LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

Prononce la nullité du contrat de crédit renouvelable du 11 avril 2023,

Déboute la société INVESTCAPITAL LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes,

Laisse à la société INVESTCAPITAL LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la charge des entiers dépens,

Déboute la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Le Greffier La juge des contentieux de la protection Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 juillet 2026, sous le numéro 26/00859.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.