Autres demandes en matière de succession
Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de successionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Melun
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 24/02049
- Formation
- Ch1 Cab1 Cont Civil Gal
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 638 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN [Adresse 1] Contentieux Affaire : N° RG 24/02049 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-HRZV
HM/EB
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [M] [U] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier TERMEAU de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR :
Maître [W] [S] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître François MEURIN de la SELEURL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 02 juin 2026 devant Hélène MARTRON, première vice-présidente, sur le rapport de Mathilde BERNARD et qui a rendu compte des débats au tribunal, lequel en a délibéré, conformément aux articles 805 et 907 du code de procédure civile.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Hélène MARTRON, première vice-présidente Assesseur : Hamidou ABDOU-SOUNA, juge Assesseure : Mathilde BERNARD, juge
assistés d’Anaïs BEAUPRES DE MONSALES, auditrice de justice
GREFFIERE :
Estelle BANDIERA
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Hélène MARTRON, première vice-présidente, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, greffière, le 07 juillet 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS
Madame [M] [Q] épouse [C] a confié à Maître [W] [S], en sa qualité de notaire, le règlement des successions de sa mère, [J] [Q], décédée le [Date décès 1] 2017 et de son père, [H] [Q], décédé le [Date décès 2] 2018.
Le 13 décembre 2021, l’administration fiscale a adressé à Madame [C] une proposition de rectification portant sur les droits d’enregistrement dus au titre des successions, au motif que l’absence de convention de quasi-usufruit entre Madame [C] et son père concernant des biens non consomptibles figurant à l’actif successoral modifie le montant dû à l’administration fiscale et que le montant déclaré au titre des biens non consomptibles est erroné. Cette proposition de rectification portait sur un rappel de droits d’un montant de 14 366 euros ainsi que sur des intérêts de retard d’un montant de 1 121 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mars 2024, Madame [C] a mis en demeure Maître [W] [S] de lui rembourser la somme de 13 759 euros correspondant au montant de la rectification, déduction faite des droits qui seraient demeurés dus, outre la somme de 1 121 euros au titre des intérêts de retard.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, Madame [C] a assigné Maître [W] [S] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins d’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 mai 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, Madame [C] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner Maître [S] à payer la somme de 14 880 euros à titre de dommages et intérêts et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 22 mars 2024 ;Débouter Maître [S] de l’ensemble de ses demandes.Condamner Maître [S] aux dépens ;Condamner Maître [S] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, Madame [C] fait valoir que Maître [W] [S] a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne lui proposant pas de conclure une convention de quasi-usufruit concernant les biens non consomptibles dépendant de la succession de sa mère alors même que l’article 587 du code civil ne prévoit un quasi-usufruit légal que sur les biens consomptibles, ce qui engage sa responsabilité délictuelle. Elle précise que la modification des pratiques locales des services fiscaux, telle qu’alléguée en défense, est démentie par l’administration et ne saurait en tout état de cause le dispenser de son devoir de conseil, la loi primant les usages. Elle soutient que ce manquement lui a causé un préjudice de perte de chance de conclusion d’une convention de quasi-usufruit et a entrainé une rectification des droits d’enregistrement s’élevant à la somme de 14 366 euros, outre des intérêts de retard s’élevant à 1 121 euros. Elle sollicite donc en réparation de son préjudice la somme de 13 759 euros, correspondant à la somme demandée pour complément de droits fiscaux réduite des 607 euros qu’elle aurait dû verser en présence d’une convention et le remboursement des intérêts de retard. Elle ajoute que les calculs effectués par Maître [W] [S] pour dire qu’elle aurait tout de même été redevable de la somme de 13 908 euros sont erronés et non conformes à ceux réalisés par l’administration fiscale et qu’en outre, il a fait des erreurs dans le calcul des différentes assurances-vie et du passif dans la succession.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2025, Maître [W] [S] sollicite le rejet de toutes les demandes formées par Madame [C]. A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de Madame [C] aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de la SELARL TOURAUT AVOCAT, outre le paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, Maître [W] [S] fait valoir que la conclusion d’une convention de quasi-usufruit n’aurait pas permis à Madame [C] d’éviter l’essentiel des droits réclamés par l’administration fiscale. Il estime que le solde dû à l’administration fiscale suite à la succession aurait alors été de 13 908 euros au titre de l’ensemble des liquidités dépendant de la communauté, soit un montant supérieur à celui aujourd’hui réclamé par l’administration fiscale (correspondant à la somme de 14 366 euros dont il déduit celle de 607 euros). Il conclut que de ce fait aucun préjudice indemnisable n’est caractérisé. Il ajoute que les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice distinct ouvrant droit à réparation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [C]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code prévoit que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l'exercice de la mission qui lui est confiée, tant à raison de son obligation de diligence, qu'au titre de son devoir d'information et de conseil.
La mise en œuvre de la responsabilité du notaire nécessite de rapporter la preuve d'une faute, ainsi définie, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments.
Sur l’existence d’une faute de Maître [W] [S]
En l’espèce, il n’est pas contesté que Maître [W] [S] a été chargé du règlement des successions des parents de Madame [C] et qu’il a, à ce titre, établi les déclarations de succession transmises à l’administration fiscale.
Il ressort des articles 587 du code civil et 751 du code général des impôts et de la proposition de rectification adressée le 13 décembre 2021 par l’administration fiscale que seuls les biens consomptibles par l’usage pouvaient donner lieu à une créance de restitution à fixer au passif de la succession, à l’exclusion des valeurs mobilières, titres, et parts sociales, de sorte que la créance de restitution déclarée au passif de la succession ne pouvait être admise en totalité en l’absence d’une convention de quasi-usufruit portant sur les biens non consomptibles dépendant de la succession d’[J] [Q].
Il résulte également du courrier adressé le 20 décembre 2021 par Maître [W] [S] à Madame [C] que celui-ci reconnaissait le bien-fondé de l’analyse retenue par l’administration fiscale. Maître [W] [S] indiquait en effet avoir procédé selon une pratique antérieurement admise par le centre des impôts de [Localité 1] consistant à déduire les biens non consomptibles en sus des biens consomptibles pour le calcul des droits de succession, sans convention particulière. Il précisait que s’agissant de la fin d’une simple « tolérance » pour en revenir à une application littérale des textes, un recours avait peu de chances d’aboutir, et qu’il avait d’ailleurs modifié sa pratique par la suite. Le notaire reconnait donc avoir conscience de ne pas avoir employé à l’époque une application littérale des textes de lois prévus en la matière, déclarant « bien entendu, vous êtes en droit de m’indiquer que vous avez été mal conseillée ». Par ailleurs, il ne justifie pas avoir informé Madame [C] de l’existence d’un risque fiscal attaché à cette pratique relevant d’une simple tolérance pouvant prendre fin à tout moment, ni lui avoir proposé la conclusion d’une convention de quasi-usufruit destinée à sécuriser le traitement fiscal des successions.
De plus, dans le courrier adressé le 2 février 2022 par l’administration fiscale, cette dernière réfute l’existence d’un tel usage indiquant avoir toujours appliqué les textes de lois. Elle précise néanmoins que les créances de quasi-usufruit font l’objet d’un contrôle systématique depuis l’année 2016. L’absence de contrôle systématique sur ce point antérieurement à 2016 n’assurait toutefois pas au notaire que cette pratique était effectivement tolérée et qu’il pouvait se dispenser de conseiller sa cliente pour pallier des contrôles renforcés.
Ainsi, en s’abstenant d’informer sa cliente des conséquences fiscales attachées à l’absence de convention de quasi-usufruit et en ne lui proposant pas de régulariser une telle convention afin de sécuriser l’opération successorale, Maître [W] [S] a manqué à son devoir de conseil et de diligence et a donc commis une faute.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. S’agissant de la perte de chance, il lui appartient de caractériser l’existence d’une probabilité réelle même minime de la survenance de l’événement favorable donnant droit à réparation.
En l’espèce, Madame [C] soutient que si elle avait été correctement informée des conséquences fiscales attachées à l’absence de convention de quasi-usufruit, elle aurait régularisé une telle convention avec son père afin de limiter les droits dus au titre des successions.
Il ressort de la proposition de rectification fiscale produite aux débats que l’absence de convention de quasi-usufruit a conduit l’administration fiscale à ramener la créance de restitution, pour sa valeur déductible au passif de la succession de [H] [Q], de 90 467,14 euros à néant, d’où un passif ramené à 5 660 euros (au lieu de 96 127,14 euros). Elle en déduit que l’actif net de succession est en conséquence de 135 641 euros, ce qui modifie la base de calcul des droits d’imposition (tenant compte par ailleurs de la part taxable des assurances-vie pour 275 275 euros), et que les droits dus étaient de 80 378 euros en écartant une double-imposition pour les successions successives, d’où une somme restant à payer de 14 366 euros.
L’administration fiscale a également indiqué, en réponse à la demande de Madame [C], que l’établissement d’une convention de quasi-usufruit aurait permis de limiter les droits restant dus par cette dernière à la somme de 607 euros, correspondant à une erreur au titre des assurances-vie.
Si Maître [W] [S] soutient qu’une convention de quasi-usufruit n’aurait pas permis d’éviter l’essentiel des droits réclamés, son estimation tient à des calculs réalisés dans le corps de ses conclusions sans explication claire de nature à remettre en cause les calculs retenus par l’administration fiscale, qui a de son côté fourni des réponses étayées et détaillées à la demanderesse. Notamment, il fonde son calcul sur une créance de restitution qui serait de 23 518 euros en cas de convention d’usufruit, alors que la dette admissible au titre des biens consomptibles pour moitié de la communauté était de 52 776 euros, hors 67 138 euros de charges à déduire, soit une dette réduite à néant (pièce 2 de la demanderesse, page 8).
Dès lors, il apparaît que le manquement commis par Maître [W] [S] a privé Madame [C] d’une chance sérieuse d’éviter la majeure partie du redressement fiscal dont elle a fait l’objet. Le préjudice subi par Madame [C] correspond ainsi à la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’un montant de droit d’enregistrement amoindri.
Compte tenu de l’absence d’inconvénients majeurs à la régularisation d’une convention de quasi-usufruit, il convient de déterminer que la demanderesse a perdu 80% de chance d’éviter le dommage au titre de la rectification, et donc de condamner Maître [W] [S] à payer la somme de 11 007,20 euros (13 759 euros x 80%) à Madame [C].
En revanche, les intérêts de retard réclamés par l’administration fiscale trouvent leur cause dans le retard apporté au paiement des droits dus et ne constituent pas un préjudice distinct imputable au manquement du notaire, le contribuable pouvant profiter des sommes correspondantes durant la période de retard, de sorte que ce préjudice n’est pas indemnisable. La demande formée au titre des intérêts de retard sera donc rejetée.
La somme de 11 007,20 euros sera donc accordée à la demanderesse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 22 mars 2024, conformément à l’article 1344-1 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Maître [W] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Maître [W] [S], tenu aux dépens, sera condamné à verser à Madame [C] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande de Maître [W] [S] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Maître [W] [S] à payer à Madame [M] [C] la somme de 11 007,20 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 ;
CONDAMNE Maître [W] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Maître [W] [S] à payer à Madame [M] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Maître [W] [S] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 24/02049.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.