Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Melun
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 24/04144
- Formation
- Ch1 Cab1 Cont Civil Gal
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 847 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN [Adresse 1] Affaire : N° RG 24/04144 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-HW3N
HAS/EB
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [K] [E] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique NARDEUX de la SELEURL LEXIALIS, avocat postulant au barreau de MELUN, Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SEJOURS PROVINOIS dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
représentée par Maître Raphaëlle AUCHER, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 24 février 2026.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026 puis prorogée au 23 juin 2026 et au 07 juillet 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hamidou ABDOU-SOUNA
GREFFIER :
Carole H’SOILI, lors des débats
Estelle BANDIERA, lors du prononcé
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, greffière, le 07 juillet 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [E] expose que, le 11 septembre 2020, elle a souscrit 50 000 actions émises par la SAS Séjours Provinois, au prix unitaire de 1 euro ; qu’un engagement de rachat a été conclu le même jour, prévoyant la possibilité pour Madame [K] [E] de solliciter, à compter du 1er septembre 2022, le rachat de ses actions pour un montant de 60 500 euros ; qu’à l’échéance de cet investissement, la société lui a proposé une prolongation partielle, acceptée pour un montant de 40 000 euros, matérialisée par un bulletin signé le 1er septembre 2022 ; que la SAS Séjours Provinois lui a versé à cette occasion la somme de 25 000 euros.
Madame [K] [E] indique qu’un nouvel engagement de rachat a été établi le 20 septembre 2022, portant sur 40 000 actions pour une valeur de rachat de 48 000 euros, exigible à compter du 1er septembre 2023.
Le 30 octobre 2023, Madame [K] [E] a sollicité la société, afin d’obtenir le remboursement de son investissement ; celle-ci lui a indiqué que les fonds seraient débloqués en décembre 2023, mais elle n’a pas procédé à ce déblocage.
Entre le 5 et le 15 décembre 2023, Madame [K] [E] a procédé à plusieurs relances restées sans réponse effective.
La société s’est engagée à procéder au remboursement de 50% du capital avant la semaine du 15 janvier 2024 et du solde avant la semaine du 19 février 2024.
Le 22 janvier 2024, la SAS Séjours Provinois a versé la somme de 12 000 euros, au lieu de celle de 24 000 euros.
Face à cette situation, Madame [K] [E] a adressé à la SAS Séjours Provinois une mise en demeure le 31 janvier 2024, puis une dernière mise en demeure le 10 mai 2024 par l’intermédiaire de son conseil.
Le 28 mai 2024, la société a invoqué des complications liées à une opération de marchand de biens, indiquant que des accords financiers étaient en cours de finalisation. Elle a annoncé un remboursement du capital en octobre 2024 et un remboursement de la plus-value en décembre 2024, sans toutefois apporter de garanties concrètes.
Par exploit du 12 juillet 2024, Madame [K] [E] a fait délivrer une assignation devant ce tribunal à la SAS Séjours Provinois.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 7 octobre 2025, Madame [K] [E] demande au tribunal de :
- Condamner la société Séjours Provinois à lui payer la somme de 31 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, - Condamner la société Séjours Provinois à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, - Condamner la société Séjours Provinois à lui payer à une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Séjours Provinois aux entiers dépens, - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ces prétentions, Madame [K] [E] se fonde sur les dispositions de l’article 1103 du code civil relatives à la force obligatoire des contrats et sur celles de 1231-1 du même code régissant l’indemnité due soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution.
Dans ses dernières conclusions, communiquées pour l’audience de mise en état du 23 juin 2025, la SAS Séjours Provinois demande au tribunal de :
- Dire et juger la demande de condamnation de la SAS Séjours Provinois à payer la somme de 36 000 euros à Madame [E] infondée, - Ramener le quantum des sommes dues à hauteur de 13 000 euros, - Débouter Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts, - Accorder à la SAS Séjours Provinois les plus larges délais de paiement des sommes dues et l'autoriser par conséquent à s'acquitter du règlement des sommes dues en 24 mensualités.
À l’appui de ces demandes, la SAS Séjours Provinois se fonde notamment sur l'article 1343-5 du code civil afférent au report et/ou à l’échelonnement du paiement de la dette.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures précitées, pour ce qui concerne l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation de rachat des actions et ses suites
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1103 et de l’article 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent notamment être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les engagements de rachat des 11 septembre 2020 et 20 septembre 2022 sont clairs, précis et signés par la SAS Séjours Provinois ; ces engagements prévoient un rachat total de 68 500 euros au bénéfice de Madame [K] [E].
La société a reconnu à plusieurs reprises, dans ses courriers, être tenue à ce remboursement.
Elle ne conteste pas avoir signé les engagements, ni avoir promis à Madame [K] [E] un remboursement échelonné en janvier et février 2024.
La SAS Séjours Provinois allègue que l’engagement de rachat constituerait un prêt usuraire prohibé par l’article L. 314-6 du code de la consommation. Cependant, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux relations entre un prêteur professionnel et un emprunteur consommateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, la société ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour échapper à ses engagements.
La société a versé la somme totale de 37 000 euros soit 25 000 euros en septembre 2022 et 12 000 par virement bancaire en date du 22 janvier 2024. Dès lors, la somme restant due est de 31 500 euros (68 500 euros – 37 000 euros = 31 500 euros).
La demande de la SAS Séjours Provinois tendant à limiter le montant dû à la somme de 13 000 euros procède d’une lecture tronquée des engagements contractuels et elle ne repose sur aucun fondement juridique ; en revanche, les engagements de rachat ont une valeur contractuelle et ils n’ont jamais été dénoncés.
En conséquence, la SAS Séjours Provinois sera condamnée à payer à Madame [K] [E] la somme de 31 500 euros ; subséquemment, la demande de la société tendant à limiter le montant dû à 13 000 euros sera rejetée.
En outre, il convient d’assortir la somme au paiement de laquelle la SAS Séjours Provinois est condamnée des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de l’assignation au regard de l’ancienneté du litige.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est tenu de réparer le préjudice résultant du retard dans l’exécution de son obligation.
En l’espèce, Madame [K] [E] justifie de nombreuses relances et mises en demeure demeurées sans réponse, ainsi que d’un retard prolongé dans le remboursement de son investissement.
Quant à la SAS Séjours Provinois, elle ne démontre sérieusement ni force majeure ni impossibilité d’exécution.
En conséquence, il sera alloué à Madame [K] [E] une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande d’échelonnement du paiement de la dette
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de 24 mois.
En l’espèce, la SAS Séjours Provinois sollicite un échelonnement du paiement de sa dette en 24 mensualités.
Cependant, elle ne produit aucun élément comptable ou financier établissant des difficultés de trésorerie. Aucun échéancier n’a été proposé. Aucun versement n’a été effectué depuis janvier 2024 ; elle s’est donc accordée de facto des délais de paiement.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les dépens
Selon les termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SAS Séjours Provinois est la partie perdante du litige.
En conséquence, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenue aux dépens, la SAS Séjours Provinois sera donc condamnée à payer à Madame [K] [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance de droit ou de fait n’impose que soit écartée l’exécution provisoire de droit. En outre, l’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Sur les autres demandes
Il convient de rejeter les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS Séjours Provinois à payer à Madame [K] [E] la somme de 31 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de l’assignation,
Condamne la SAS Séjours Provinois à payer à Madame [K] [E] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute la SAS Séjours Provinois de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS Séjours Provinois aux entiers dépens,
Condamne la SAS Séjours Provinois à payer à Madame [K] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Rejette les prétentions des parties plus amples ou contraires,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 24/04144.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.