Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
25/00050
Formation
CHAMBRE DE LA FAMILLE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 251 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute : 26/00139 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 N° RG 25/00050 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DPF5

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES AFFAIRE [C] [G], [V] [O] C/ [Q] [E], [B] [I]

Le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire ;

GREFFIER: Madame Angélique SEVIN

DÉBATS : à l'audience hors la présence du public le 23 Avril 2026 tenue par :

Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Greffier : Madame Angélique SEVIN lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;

Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;

DEMANDERESSE

Madame [C] [G], [V] [O] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Virginie MOULET de la SELARL VIRGINIE MOULET, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [E], [B] [I] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] Ô [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Valérie BOILLOT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant par jugement prononcé par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de:

- Madame [C] [G] [V] [O] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (Somme)

et

- Monsieur [Q] [E] [B] [I] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (Somme)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 01 avril 2024;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;

En ce qui concerne l'enfant:

DEBOUTE Madame [O] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale;

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée en commun par les deux parents ;

Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, en conséquence précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ;

Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;

Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;

DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon une fréquence et une durée amiablement convenues entre les parties ;

PRECISE que: - dans tous les cas, le titulaire de ce droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener à sa résidence habituelle personnellement ou par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite et d’hébergement); - les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence;

DIT que les frais extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve de l'accord des parties pour les dépenses supérieures à 200 euros ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [I] à verser à Madame [C] [O] la somme de CENT CINQUANTE euros (150€) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] ;

DIT que ladite contribution sera payable chaque mois de l’année avant le 5 et d’avance au domicile de la bénéficiaire et sans frais pour celle-ci ;

DIT que la pension alimentaire restera due pour les enfants devenus majeurs, tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez lequel leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins ;

DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice chaque année à la date anniversaire de la présente décision ;

DIT qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra pour rendre le bénéfice de l’indexation exigible le demander au débiteur par acte d’Huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes: - paiement direct entre les mains de l’employeur, - saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

d’autre part, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire ;

PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2, II, du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT qu'en application de l'article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provisions;

CONDAMNE Monsieur [Q] [I] aux entiers dépens de l’instance;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 25/00050.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.