Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00164
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 602 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 26/00164 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3X5X

Jugement du : 07/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

[Z] [W] C/ S.A.R.L. J3B TERRASSEMENT

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier COSTA

Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi sept Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURBEC [V] GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [W], demeurant 12 rue Ferdinand Gauthier - 69720 SAINT-LAURENT-DE-MURE représenté par Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 88

Madame [V] [X], demeurant 12 rue Ferdinand Gauthier - 69720 SAINT-LAURENT-DE-MURE représentée par Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 88

d’une part,

DEFENDERESSE

S.A.R.L. J3B TERRASSEMENT, dont le siège social est sis 23 rue de la Forge - 38890 VASSELIN non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 07 Février 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 03/03/2026 Date de la mise en délibéré : 03/03/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [X] et monsieur [Z] [W] sont propriétaires occupants d'une maison sis 12 rue Ferdinand Gauthier à SAINT-LAURENT-DE-MURE (69720).

Afin de faire réaliser des travaux de rénovation et d'aménagement extérieur madame [V] [X] et monsieur [Z] [W] ont pris attache avec la société SARL CREA'SOLS. Cette dernière leur a adressé le 13 avril 2023 un devis n°DE20231341 d'un montant total de 54.838,96 euros TTC. Ce devis a été signé par madame [V] [X] avec la mention manuscrite " Bon pour accord le 20/04/2023 " et un virement de 16.451,70 euros correspondant à un acompte de 30% du montant du devis a été effectué.

La société SARL CREA'SOLS a déposé le bilan avant le début des travaux et a indiqué à ses clients que le chantier allait être repris par la société J3B TERRASSEMENT (ci-après S.A.R.L J3B TERRASSEMENT).

La S.A.R.L J3B TERRASSEMENT a repris le chantier et, suivant la facture n°FC21-0399 éditée le 19 août 2023, madame [V] [X] et monsieur [Z] [W] lui ont versé un nouvel acompte de 40% sur le devis initial soit la somme de 21.935,58 euros TTC.

Madame [V] [X] et monsieur [Z] [W] ont par la suite versé à la S.A.R.L J3B TERRASSEMENT un acompte de 20% sur le devis initial, soit la somme de 10.967,79 euros TTC suivant la facture n°FC21-0448 du 17 octobre 2023, puis un acompte de 3.182,07 euros TTC suivant la facture n°FC21-0532 du 14 novembre 2023 ainsi que la somme de 1.294,70 euros TTC au titre de la plus-value du 14 novembre 2023 suivant la facture FAC000043 du 28 novembre 2023.

Les travaux ont été réalisés entre juillet 2023 et novembre 2023.

Madame [V] [X] et monsieur [Z] [W] ont constaté des désordres et, par courrier du 20 juin 2024, ils ont mis en demeure la S.A.R.L J3B TERRASSEMENT de respecter son engagement et d'exécuter la prestation de reprise des 25m2 de béton désactivé non conforme dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier.

Par courrier du 6 août 2024, avisé le 9 août 2024 à la S.A.R.L J3B TERRASSEMENT et distribué le 12 août 2024 à son assureur la société APRIL, la Compagnie MACIF DGC PROTECTION JURIDIQUE, saisie par l'assureur PROTECTION JURIDIQUE de monsieur [Z] [W], les a convoqués à l'expertise se déroulant le 16 septembre 2024.

Lors de l'expertise du 16 septembre 2024, la S.A.R.L J3B TERRASSEMENT et son assureur ne sont ni présents ni représentés. Un rapport d'expertise a été rendu le 2 octobre 2024. L'expert a constaté la présence de désordres et a imputé la responsabilité de ceux-ci à la S.A.R.L J3B TERRASSEMENT.

Par courrier du 29 octobre 2024, distribué le 2 novembre 2024, la MACIF, en qualité d'assureur Protection Juridique de monsieur [Z] [W], a mis en demeure la S.A.R.L J3B TERRASSEMENT d'indemniser son sociétaire sur la base du devis 58 édité par la société ACTIV SOLS le 24 septembre 2024 d'un montant de 9.240 euros TTC.

Le 5 novembre 2024, monsieur [D] [T], gérant de la S.A.R.L J3B TERRASSEMENT, a adressé un courriel à madame [V] [X]. Il lui indiquait accuser réception du courrier relatif au rapport d'expertise et s'engageait à procéder dans les plus brefs délais aux différentes reprises.

A défaut de reprise des travaux, madame [V] [X] et monsieur [Z] [W] ont fait assigner la S.A.R.L J3B TERRASSEMENT par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir :

- Juger leur action recevable et bien fondée

En conséquence,

- Condamner la société J3B TERRASSEMENT à verser la somme de 9.240 euros à monsieur [Z] [W] et madame [V] [X], correspondant au montant réclamé par la société ACTIV SOLS afin d'effectuer lesdits les travaux de rénovation et d'aménagement ;

- Condamner la société J3B TERRASSEMENT au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société J3B TERRASSEMENT aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL adVALORIA, société d'avocats représentée par maître Olivier COSTA..

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2026.

Lors de celle-ci, madame [V] [X] et monsieur [Z] [W], représentés par leur conseil, déposent leurs conclusions n°1 et maintiennent leurs demandes, augmentant le montant réclamé afin d'effectuer lesdits travaux à la somme de 10.676 euros suivant le devis n°95 de la société ACTIV SOLS actualisé au 4 février 2026. Toutefois, au cours de leurs observations orales, les demandeurs actualisent en définitive leur créance à la somme de 9.999 euros.

Les demandeurs fondent leur demande de condamnation en paiement sur les articles 1103, 1217 et 1222 du code civil. Ils estiment que la responsabilité contractuelle de l'entreprise, qui subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement, doit être engagée en raison de son manquement contractuel, la dalle de béton ayant été coulée un jour de pluie de sorte que des désordres sont apparus alors, au surplus, qu'aucun vernis protecteur n'avait été appliqué sur la dalle de béton.

Ils souhaitent faire reprendre les travaux par une autre entreprise, la société J3B TERRASSEMENT ayant manqué à son obligation de résultat et n'ayant pas repris les désordres malgré leur demande.

Bien que dûment assignée à étude, la S.A.R.L J3B TERRASSEMENT n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.

En l'espèce, le jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

Sur la demande en paiement au titre du manquement à une obligation contractuelle

A titre liminaire, il y a lieu de relever qu'il n'est fait état d'aucune réception des travaux par les demandeurs.

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment en poursuivre l'exécution forcée en nature.

L'article 1222 du même code dispose que, " Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.

Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. ".

A l'appui de leur demande en paiement, madame [V] [X] et monsieur [Z] [W] produisent le devis n°DE20231341 d'un montant total de 54.838,96 euros TTC, édité le 13 avril 2023 par la société SARL CREA'SOLS et signé par madame [V] [X] avec la mention manuscrite " Bon pour accord le 20/04/2023 ".

Ils justifient également des règlements effectués à la société J3B TERRASSEMENT pour la reprise du chantier par la production de la facture n°FC21-0399 éditée le 19 août 2023 d'un montant de 21.935,58 euros TTC, précisant que " L'acompte de 16k€ TTC est pris en compte pour la reprise du chantier ", de la facture n°FC21-0448 éditée le 17 octobre 2023 d'un montant de 10.967,79 euros TTC, la facture n°FC21-0532 éditée le 14 novembre 2023 d'un montant de 3.182,07 euros TTC et suivant la facture FAC000043 du 28 novembre 2023 d'un montant de 1.294,70 euros TTC au titre de la plus-value du 14 novembre 2023.

Dès lors, madame [V] [X] et monsieur [Z] [W] rapportent la preuve de l'existence de l'obligation contractuelle incombant à la S.A.R.L J3B TERRASSEMENT.

En l'espèce, les travaux ont débuté en juillet 2023 et ont duré jusqu'en novembre 2023.

Madame [V] [X] et monsieur [Z] [W] ont constaté des désordres et par courrier du 20 juin 2024, ont mis en demeure la S.A.R.L J3B TERRASSEMENT de respecter son engagement et d'exécuter la prestation de reprise du béton désactivé non conforme.

Si ce courrier n'est pas accompagné d'un accusé de réception, il est en revanche justifié de la remise à la défenderesse des convocations à une expertise amiable organisée par l'assureur protection juridique des parties du fait du terrassement non terminé dans les règles de l'art et des malfaçons relevées.

Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise amiable établi le 2 octobre 2024 que la partie de la dalle de béton désactivé objet du litige présente des crevasses et traces très inesthétiques blanchâtres. En effet, la S.A.R.L J3B TERRASSEMENT aurait procédé au coulage de la partie béton désactivé un jour de pluie, causant ces désordres. Le rapport d'expertise impute la responsabilité des désordres constatés à la S.A.R.L J3B TERRASSEMENT. En outre, le chantier a manifestement été soldé à l'exception d'un montant de 2.473€ correspondant à la mise en place du vernis protecteur sur le béton désactivé qui n'a pu être réalisée en l'état.

Par courrier du 29 octobre 2024, adressé en recommandé, et distribué le 2 novembre 2024, par la MACIF en sa qualité d'assureur Protection Juridique de monsieur [Z] [W], la S.A.R.L J3B TERRASSEMENT a été mise en demeure d'indemniser monsieur [Z] [W] du montant de 9.240 euros prévu par le devis 58 de la société ACTIV SOLS du 24 septembre 2024 au titre de la reprise du béton désactivé non conforme, eu égard aux désordres dont elle est considérée comme responsable.

Au surplus, les demandeurs produisent un courriel de la société J3B TERRASSEMENT Du 5 novembre 2024 dans laquelle le gérant fait part des difficultés de l'entreprise et de sa volonté de venir procéder " dans les plus brefs délais " aux différentes reprises.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, non contredits par la société J3B TERRASSEMENT puisqu'elle ne comparaît pas, que les défauts constatés sur le béton désactivé sont manifestement imputables à un défaut d'exécution de la part de la défenderesse, de sorte que cette dernière était tenue de reprendre les défauts du béton désactivé, y compris les désordres de nature esthétique.

Ainsi, la S.A.R.L J3B TERRASSEMENT a manqué à son obligation de résultat portant sur la réalisation de travaux de rénovation et d'aménagement extérieur.

Madame [V] [X] et monsieur [Z] [W] justifient du montant réclamé au titre des sommes nécessaires à l'exécution de l'obligation par la production d'un devis 58 du 24 septembre 2024 de 9.240 euros TTC et d'un devis 95 du 4 février 2026 de 10.676 euros TTC édités par la société ACTIV SOLS.

Toutefois, les demandeurs actualisent leur créance à la somme de 9.999 euros lors de l'audience. Bien qu'ils ne produisent pas de justificatif quant à ce montant, celui-ci, inférieur au montant de 10.676 euros prévu par le devis du 4 février 2026, est en tout état de cause favorable à la défenderesse, de sorte qu'il y a lieu d'en tenir compte.

Par ailleurs, ce montant n'apparaît pas déraisonnable compte tenu de l'absence de vernis protecteur et de la dégradation du béton désactivé au fil du temps.

La S.A.R.L J3B TERRASSEMENT ne comparaît pas et n'apporte de ce fait aucun élément justifiant de la bonne exécution de ses obligations contractuelles.

En considération de ces éléments, il convient de condamner la S.A.R.L J3B TERRASSEMENT à payer à madame [V] [X] et monsieur [Z] [W] la somme de 9.999 euros au titre de l'avance des sommes nécessaires à l'exécution de son obligation, soit la réalisation des travaux de reprise et de finitions par un tiers.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la S.A.R.L J3B TERRASSEMENT, partie succombante, est condamnée aux entiers dépens de l'instance.

En revanche, la demande de distraction des dépens au profit de la SELARL adVALORIA doit être rejetée, l'article 699 du code de procédure civile ne prévoyant pas cette possibilité en procédure sans représentation obligatoire par ministère d'avocat.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer et il leur sera alloué une indemnité de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'action recevable ;

CONSTATE que la S.A.R.L J3B TERRASSEMENT a manqué à ses obligations contractuelles et la CONDAMNE à payer à madame [V] [X] et monsieur [Z] [W] la somme de 9.999 euros (NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS) au titre de l'avance des sommes nécessaires à l'exécution forcée de l'obligation ;

CONDAMNE la S.A.R.L J3B TERRASSEMENT à payer à madame [V] [X] et monsieur [Z] [W] la somme de 900 euros (NEUF CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.R.L J3B TERRASSEMENT aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE la demande de distraction des dépens au profit de la SELARL adVALORIA ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/00164.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.