Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
VenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraisonSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/06653
- Formation
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 522 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/06653 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WMG CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50C
N° RG 25/06653 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WMG
AFFAIRE :
[P] [O]
C/
[F] [J]
Décision nativement numérique exécutoire délivrée le
à Avocats : Me Sabrina BEUVAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 07 Mai 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O] né le 23 Juin 1951 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française domicilié : chez LE PRADO 23 rue Leyronneire 33100 BORDEAUX
représenté par Me Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-009263 du 25/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [J] ( garage CARS AUTO) RCS Bordeaux 814 748 190 de nationalité Française 6 avenue Yves Montant 33310 lormont
défaillant N° RG 25/06653 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WMG
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 août 2025, Monsieur [P] [O] a fait assigner Monsieur [F] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “garage cars auto” à Lormont, au visa des articles 1101, 1104 et 1217 du code civil, aux fins d’ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen modèle T5, immatriculé KR 379 QH, commandé à cette société le 25 décembre 2024, pour un montant de 12 990 € TTC versé alors que le véhicule n’avait pas été livré, avec condamnation à lui payer la somme de 12 990 €, outre celle de 2000 € en réparation des conséquences de l’inexécution de son obligation et celle de 1000 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’acte introductif d’instance a fait régulièrement l’objet d’une citation avec remise de l’acte à l’étude avec mention de la vérification du domicile par la position du nom sur la boîte aux lettres, mais monsieur [J] n’a pas comparu à défaut d’avoir constitué avocat.
De même, il produit au soutien de sa demande les seules six pièces énumérées sur le bordereau annexé à l’assignation introductive d’instance, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
Monsieur [O] a produit un extrait K bis de la société, daté du 12 avril 2026 ; il ne mentionne pas l’existence d’une procédure collective, de sorte que la demande sera déclarée régulière et recevable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Au soutien de sa demande, Monsieur [O] produit le bon de commande, signé par les parties le 25 décembre 2024, d’un véhicule d’occasion diesel, de marque Volkswagen et de type fourgon, immatriculée KR 379QH, pour un prix de vente de 12 990 €, ainsi qu’un document manuscrit intitulé “récapitulatif de mise en liquidités”, faisant mention de décembre 2019 à septembre 2021 d’un total de 51 100 €, accompagné de 11 copies du relevé de son compte de la banque postale de l’année 2021, outre un courrier manuscrit du 7 avril 2025 adressé à Monsieur [J] lui rappelant l’achat le 25 décembre 2024 du véhicule précité, à la suite d’une annonce sur le bon coin, avec paiement au comptant de la somme de 13 000 € ainsi que 175 € de carte grise, en l’informant qu’il est passé au garage de ce dernier le 4 avril mais que personne n’a pu lui répondre et en l’informant qu’il sera présent à Lormont du 22 avril au 25 avril et en lui laissant une enveloppe affranchie pour lui fixer un rendez-vous ou numéro de téléphone valide.
Il produit également une copie du récépissé de déclaration de son dépôt de plainte le 24 avril 2025 à la police de Cenon ainsi que le procès-verbal du même jour relatant les circonstances de l’achat du véhicule litigieux en confirmant avoir payé la somme de 12 500 €et en ayant demandé à la personne qui lui avait dit avoir un garage Cars auto s’il pouvait garder le véhicule, après avoir rappelé qu’il était en voie de terminer l’exécution d’une peine en octobre 2025 avec le bénéfice d’un appartement à partir du mois de mai 2025.
Ce même procès-verbal indique qu’il s’est présenté trois fois à l’adresse de Lormont mais qu’il n’a jamais vu personne et que personne n’a répondu au téléphone, en remettant au service de police une copie du bon de commande provenant du garage Cars auto, en déposant plainte pour les faits relatés. Les deux dernières pièces produites correspondent à la pièce d’identité et au permis de conduire du demandeur.
Dans l’acte introductif d’instance, Monsieur [O] invoque les dispositions de l’article 1103 du code civil qui prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ainsi que l’article 1104 selon lequel les contrats doivent être négociés, former et exécuter de bonne foi.
Il invoque également les dispositions de l’article 1217 qui prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, et que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
Il prétend que la responsabilité contractuelle de Monsieur [J] est engagée à son égard et qu’il doit être condamné à lui restituer l’intégralité du prix de vente qu’il a conservé, soit la somme de 12 990€, après avoir soutenu que le versement est intervenu en espèces en invoquant le fait qu’il a eu une vie peu conventionnelle et qu’il conservait depuis des années des liquidités sur lui.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l’ article 472 du même code prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’ espèce, le tribunal ne peut que constater l’absence de preuve de paiement de la somme de 12 990 €, et de la remise de ces fonds en espèces à Monsieur [J] ainsi que le prétend Monsieur [O], correspondant au prix d’achat mentionné sur le bon de commande précité du véhicule d’occasion commandée, dès lors que Monsieur [O] prétend avoir payé cette somme en espèces dans les conditions rappelées ci-dessus, sans aucun document produit de nature à justifier du versement de cette somme au vendeur, y compris sous la forme d’une attestation par un tiers, les documents produits qui seraient selon le demandeur de nature à justifier son allégation concernant les retraits d’espèces datant de l’année 2021 pour un bon de commande de décembre 2024.
Dès lors que le bon de commande ne mentionne pas que le prix a été payé, il appartient à l’acheteur de prouver, et pas seulement d’alléguer, que ce prix l’a été et il doit le faire par un autre écrit que le bon de commande, le dépôt de plainte ne précisant pas les modalités de paiement, outre que le paiement en espèces au-delà de la somme de 1000 € est interdit par le code monétaire et financier, sous peine de sanctions pénales, de sorte qu’il ne peut être que constaté l’absence de preuve de la remise du prix d’achat du véhicule.
Il s’ensuit, qu’en raison de l’absence de preuve de l’exécution par les deux parties de leurs obligations réciproques, la résolution du contrat de vente sera prononcée mais il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation de Monsieur [J] à rembourser le prix de vente ni à sa demande de dommages-intérêts.
Par ces motifs
Le tribunal,
Déclare la demande régulière et recevable,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen, immatriculé KR 379 QH, intervenue selon bon de commande du 25 décembre 2024, entre Monsieur [F] [J], entrepreneur individuel exerçant son activité sous l’enseigne “garage cars auto” à Lormont, en qualité de vendeur, et Monsieur [P] [O], acquéreur,
Déboute Monsieur [P] [O] de sa demande,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [O].
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06653. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.