Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
22/00243
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 684 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 22/00243 - N° Portalis DBXC-W-B7G-EWXA AFFAIRE : [X] [B] C/ CPAM de la Charente-Maritime MINUTE : 26/00109

Notifié le

CE délivrée à le COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social

ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés

GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [X] [B], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] représentée par Maître Damien MADOULE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

DEFENDERESSE

CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [A] [O], Chargée d’études juridiques, en vertu d’un pouvoir en date du 7 Mai 2026

***

Débats tenus à l'audience du 13 Mai 2026 Jugement prononcé le 7 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*************

EXPOSE DU LITIGE

La CPAM a procédé à un contrôle des actes facturés par Madame [X] [B], médecin généraliste conventionnée depuis le 1er août 1990.

Par courrier du 20 juin 2022, la CPAM a informé Madame [X] [B] des anomalies de facturations des actes dispensés (sept griefs) sur la période du 10 septembre 2019 au 27 décembre 2021 et l’a invitée à faire part de ses observations.

Par lettres des 2 et 6 juillet 2022, la praticienne a fait valoir ses observations.

Par lettre du 27 juillet 2022, la CPAM a notifié à Madame [X] [B] une créance d’un montant de 84.793,35 euros au titre de sept griefs.

Par lettre recommandée du 15 août 2022, Madame [X] [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM.

Par requête déposée au greffe de la juridiction le 15 décembre 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/00243, Madame [X] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’un recours à l’encontre de la décision d’indu.

Le 22 novembre 2022, la CRA a partiellement infirmé la décision des services administratifs de la CPAM et ramené la créance à la somme de 84.278,73 euros.

Par requête déposée au greffe de la juridiction le 10 janvier 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00008, Madame [X] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’un recours à l’encontre de la décision de la [1].

Après renvois, les affaires ont été appelées à l’audience du 13 mai 2026 à laquelle Madame [X] [B], représentée par son conseil, reprenait ses écritures du 30 mars 2026, aux termes desquelles elle demandait de :

A titre principal : - joindre les instances ; - juger que la CPAM est prescrite dans son action en recouvrement ; - juger irrecevable les demandes de la CPAM à son encontre ; - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire : - joindre les instances ; - annuler la décision de la CRA reçue le 6 janvier 2023 ; - juger que le montant de l’indu de l’anomalie n°1 d’un montant de 60.486,75 euros sera ramené à la somme de 11.275,36 euros et que le surplus de 49.211,39 euros sera annulé ; - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM, dûment représentée, reprenait ses écritures du 6 mai 2026, aux termes desquelles elle demandait de :

- déclarer régulière et non prescrite l’action en répétition d’indu dirigée à l’encontre de Madame [X] [B] ; - juger que Madame [X] [B] est bien redevable de la somme de 84.278,73 euros ; - condamner Madame [X] [B] à régler le solde s’élevant à 28.189,08 euros ; - débouter Madame [X] [B] de l’ensemble de ses demandes.

Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.

Sur la jonction des instances

Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.   En l’espèce, il existe un lien tel entre les litiges enregistrés sous les numéros RG 22/00243 et 23/00008 qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.   Leur jonction sera donc ordonnée sous le seul numéro RG 22/00243.

Sur la recevabilité de l’action en recouvrement

Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale « […] L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. […] ».

Aux termes de l’article 2240 du code civil « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».

Aux termes de l’article 2231 du code civil « L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ».

La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraine pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner (civ. 3ème, 14/05/2020, n°19-16.210 ; civ 1ère, 22/05/1991, n° 88-17.948 ; 11/02/1997, n° 95-13.134)

Au visa de l'article 2240 du code civil, il est de jurisprudence constante qu'une demande de délais de paiement ou d'échéancier de paiement vaut reconnaissance de dette, interruptive de prescription. Madame [X] [B] faisait valoir qu’elle avait reçu une notification d’indu le 27 juillet 2022 et que la caisse avait jusqu’au 27 juillet 2025 pour recouvrir cette somme, sauf à interrompre le délai, ce qu’elle n’a pas fait puisqu’elle a attendu le 5 février 2026 pour solliciter sa condamnation au paiement de la créance. Elle affirmait que la jurisprudence citée par la CPAM ne peut s’appliquer au litige, car le chèque de 11.275,36 euros a été adressé à la caisse le 3 octobre 2023, soit postérieurement à l’engagement de la présente procédure dans le cadre de laquelle elle reconnait devoir cette somme. Elle soutenait que le fait de reconnaitre une partie de la dette et de la payer n’entraine pas l’interdiction de contester le solde de 49.211,39 euros, somme sur laquelle se pose la question de la prescription et que la prescription aurait été interrompue si elle avait payé cette somme avant de contester une partie de la créance et de distinguer entre ce qu’elle doit et ce qu’elle conteste.

La CPAM faisait valoir que Madame [X] [B] a volontairement réglé les sommes de 24.306,60 euros le 13 décembre 2022, et 11.275,36 euros par chèque du 3 octobre 2023, encaissé le 10 octobre 2023, reconnaissant volontairement le droit du créancier, ce qui vaut interruption du délai de prescription acquis. Elle affirmait que le dernier paiement volontaire étant intervenu le 10 octobre 2023, la prescription était atteinte le 10 octobre 2026 pour le recouvrement de l’indu.

Sur ce,

Il ressort des éléments du dossier qu’en réponse à la notification de créance du 27 juillet 2022, Madame [X] [B] a, dans un premier temps, par lettre du 4 août 2022, sollicité un échéancier de paiement pour la somme dans son intégralité, sans émettre la moindre contestation et en indiquant ne pas être en mesure de la réunir en deux mois, puis, dans un second temps, le 3 octobre 2023, a établi un chèque d’un montant de 11.275,36 euros adressé au directeur comptable et financier de la CPAM.

Force est de constater qu’avant même d’introduire son premier recours, Madame [X] [B] a explicitement reconnu le bien-fondé de la créance opposée par la CPAM, et qu’en cours d’instance, elle a procédé à un règlement partiel de la créance, le 3 octobre 2023.

En agissant ainsi, la totalité de la créance de la CPAM a bénéficié d’un acte interruptif de prescription, qui ne peut se fractionner.

Par conséquent, la caisse avait jusqu’au 3 octobre 2026 pour faire valoir ses écritures ; or, il est acquis que la CPAM a établi ses conclusions le 5 février 2026, remises au tribunal à l’audience du 10 février 2026, soit dans les délais impartis.

Le moyen tendant au prononcé de la prescription de l’action en répétition de l’indu par la caisse sera rejeté.

Sur la demande en remboursement de l’indu réclamé au titre des anomalies de facturation

L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-A. En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ; 2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. [...]».   En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d'établir l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part. Conformément à l'article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen (2e Civ., 07/04/2022, n° 20-20.930 ; 25/04/2024, n° 22-11.613).

L’erreur ou la négligence ne font pas obstacle à l’exercice de l’action en répétition. De même, la bonne foi ne saurait priver la caisse de son droit au remboursement des sommes indûment versée.

Le tribunal constate que Madame [X] [B] ne remet pas en cause les griefs 2 à 7, sa contestation portant uniquement sur le grief n° 1 relatif aux « majorations régulées facturées à tort », si bien que les griefs 2 à 7 ne seront pas évoqués dans le cadre de la présente instance.

Grief n° 1 : des majorations régulées facturées à tort Aux termes de l’article 10 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, dans sa version applicable au litige « Les majorations d’actes spécifiques de la permanence des soins ambulatoire. Les partenaires conventionnels définissent les majorations d’actes spécifiques applicables aux actes réalisés par les médecins libéraux dans le cadre du dispositif régulé de permanence des soins ambulatoires. Ainsi, lorsque le médecin mentionné sur le tableau de permanence des soins ou appartenant à une association de permanence des soins et inscrit sur le tableau tenu par le conseil départemental de l’Ordre des médecins, intervient à la demande du médecin chargé de la régulation ou du centre d’appel de l’association de permanence des soins, il bénéficie de majorations spécifiques. Le montant de ces majorations est distinct selon que le médecin de permanence reçoit le patient à son cabinet ou qu’il effectue une visite à domicile justifiée. Le montant de ces majorations est défini à l’annexe 9. Les assurés bénéficient, à l’occasion des actes réalisés dans le cadre de la permanence des soins régulée, d’une dispense d’avance des frais dans les conditions définies à l’article 13 ».

L’annexe 1 de ladite convention fixe les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins généralistes et spécialistes.

Aux termes de l’annexe 9 de ladite convention relative aux majorations d’actes spécifiques à la permanence des soins ambulatoires : Les majorations d’actes spécifiques applicables aux actes réalisés par les médecins libéraux dans le cadre du dispositif régulé de permanence des soins ambulatoires prévues à l’article 10 de la présente convention sont les suivantes :

Ces majorations spécifiques sont également applicables, à titre exceptionnel, par le médecin non inscrit au tableau de garde, qui intervient sur appel du médecin régulateur en remplacement du médecin de permanence indisponible. Lorsque, au cours d'un même déplacement, le médecin de garde intervient sur appel du régulateur dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées ou au domicile d’un patient pour effectuer des actes sur plus d'un patient, cette majoration ne peut être facturée qu'une seule fois. Ces majorations spécifiques ne sont pas cumulables avec les majorations de nuit, de dimanche et jours fériés ni avec les majorations de déplacements – à l’exception des indemnités horokilométriques (IK) de l’article 13 (C) des conditions générales de la nomenclature générale des actes professionnels –, définies dans l’annexe tarifaire de la présente convention. Elles ne sont pas cumulables avec les rémunérations forfaitaires de régulation, définies réglementairement, dans la même plage horaire. Les interventions réalisées en dehors de ce cadre par les médecins libéraux donnent lieu à l’application et à la prise en charge par l’assurance maladie des majorations en vigueur, aux conditions habituelles ».

Aux termes de l’article 14 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), dans sa version applicable au litige « Actes effectués la nuit ou le dimanche. Lorsque, le médecin intervient pour un patient en situation d’urgence, correspondant à une affection ou la suspicion d'une affection mettant en jeu la vie du patient ou l'intégrité de son organisme et nécessitant la mobilisation rapide de ressources humaines et matérielles, et pour les autres professions en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, les actes effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l'indemnité de déplacement, à une majoration. Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu à majoration que si l'appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures. […] ».

Sur ce,

Madame [X] [B] indique reconnaître les erreurs de cotation mais qu’il n’en demeure pas moins que les consultations ont été effectuées pendant des temps ouvrant droit à majoration (nuit ou weekend). Elle indiquait pour les cotations CRN (majoration nuit 20h-0h et 6h-8h lors de consultation au cabinet), qu’elle aurait dû retenir une majoration MN (majoration pour acte de nuit). Pour les cotations CRD (dimanche et jour férié) et CRS (samedi après-midi, lundi veille jour férié et vendredi lendemain jour férié), elle indiquait qu’elle aurait dû retenir une majoration F. Elle ajoutait qu’elle n’a pas des horaires fixes de bureau et qu’elle a tenté de prendre en charge du mieux possible la patientèle de son associé parti à la retraite, afin de ne pas encombrer les urgences, d’autant plus pendant la période du Covid.

S’agissant des cotations CRN, la CPAM faisait valoir que Madame [X] [B] omet les conditions encadrant la facturation de la majoration nuit, qui en l’état n’est pas justifiée puisqu’aucun élément ne permet de savoir si le médecin généraliste est intervenu en raison de l’état de santé des patients ou pour des raisons d’organisation. Elle ajoute que les choix opérés n’autorisent pas à majorer de façon « non exceptionnelle » mais systématique, et qu’il est impossible d’appliquer la majoration N à toutes les cotations CRN (VRN) facturées à tort, puisque toutes les consultations ne répondaient pas à la définition des cas d’urgence justifiés par l’état de santé du malade. Elle ajoute qu’après étude, si les CRN devaient être considérées comme des majorations de nuit, Madame [X] [B] serait bien au-delà de la moyenne des généralistes (en 2020, dans le 17 : 2504 majorations de nuit facturées par 68 médecins généralistes, pour 656 en exercice), et la facturation massive de CRN hors du cadre de la permanence des soins ne peut faire l’objet d’une nouvelle cotation en majoration N.

S’agissant des cotations CRS/VRS, elle faisait valoir que la convention nationale restreint la facturation de la majoration F pour les consultations dispensées le samedi après-midi par un médecin de garde au cabinet, ce qui n’est pas le cas de Madame [X] [B], la convention ne prévoyant pas une majoration systématique des consultations effectuées le samedi.

S’agissant des cotations CRD/VRD, la CPAM faisait observer que la CRA a admis que Madame [X] [B] pouvait facturer une majoration du dimanche ou jour férié (F), qui a été accordée à 27 reprises, mais rappelle que les 48 majorations CRD n’ont pas toutes été facturées un dimanche ou jours fériés.

Sur ce,

Il est constant que les facturations litigieuses ont été établies par Madame [X] [B] en l’absence de toute déclarations sur le logiciel PGARDE, outil dédié aux astreintes et gardes effectuées par les médecins généralistes dans le cadre de la permanence des soins, comme elle l’a elle-même admis dans ses courriers adressés à la CPAM ainsi que dans ses écritures.

De façon générale, si les contraintes d’activité et difficultés organisationnelles de Madame [X] [B] sont tout à fait entendables, pour autant le tribunal, qui constate que les facturation litigieuses sont récurrentes, importantes et quasi-systématiques, ce qui dénote une organisation de travail singulière et de longue date, considère qu’il n’est pas acceptable de faire supporter à la CPAM, et donc à la société, une facturation qui n’a pas lieu d’être, et en tout état de cause, qui n’est pas autorisée par la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie ainsi que par la NGAP.

S’agissant des cotations CRN/VRN, soit pour les actes dispensés de nuit au cabinet (20h-0h et 6h-8h), celles-ci ne peuvent pas être remplacées par la cotation MN (majoration nuit), dans la mesure où les dispositions précitées autorisent cette cotation uniquement lorsque l’intervention du médecin généraliste est rendue nécessaire par un patient en situation d’urgence, correspondant à une affection ou la suspicion d'une affection mettant en jeu la vie du patient ou l'intégrité de son organisme et nécessitant la mobilisation rapide de ressources humaines et matérielles, ou en cas d'urgence justifiée par l'état du malade.

Or, Madame [X] [B] ne justifie pas de ce type de situation.

S’agissant des cotations CRS/VRS, soit pour les actes dispensés les samedi après-midi, lundi veille de jour férié et vendredi lendemain de jour férié, elles ne peuvent pas être remplacées par la cotation F (férié) car cette majoration est réservée aux consultations, certes dispensées le samedi après-midi (à partir de 12h), mais par un médecin généraliste de garde, ce qui n’était pas le cas de Madame [X] [B], et en dehors de ce critère, les consultations du samedi après-midi ne donnent pas lieu à une majoration.

S’agissant des cotations CRD/VRD, soit pour les actes dispensés les dimanche et jour férié au cabinet, il est établi que la CRA a révisé la position des services administratifs, en accordant la facturation d’une majoration F (férié) pour des consultations effectivement dispensées les dimanche et jours fériés, soit 27 actes, et procédé au recalcul de la créance.

Pour autant, il est établi que les 48 majorations CRD n’ont pas toutes été facturées pour des consultations un dimanche ou un jour férié, certaines ayant eu lieu en semaine ou un samedi.

Au vu de l’ensemble de ces développements, il convient de constater que la créance de la CPAM de la Charente-Maritime, au titre des anomalies de facturations, s’élevant à la somme révisée globale de 84.278,73 euros est parfaitement fondée en son principe et en son montant, et Madame [X] [B] sera condamnée au paiement du solde de cette créance, s’élevant à 28.189,08 euros.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [X] [B] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens, ce qui exclut de faire droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe ;

ORDONNE la jonction des instances RG 22/00243 et 23/00008 sous le seul numéro RG 22/00243 ;

REJETTE le moyen tendant au prononcé de la prescription de l’action en répétition de l’indu ;

DIT que l’action en recouvrement de la caisse n’est pas prescrite ;

DEBOUTE Madame [X] [B] de l’intégralité de ses prétentions ;

CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 28.189,08 euros, correspondant au solde de la créance révisée globale de 84.278,73 euros, opposée au titre des anomalies de facturation ;

CONDAMNE Madame [X] [B] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Rouen · 24/01175

MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien fondé de l'indu L”article 1302 du code civil dispose que “ Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont …

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · 25/00403

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d’instance . Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». Selon l'article 395 du code de proc…

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 24/02235

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [Y], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution lors de l’audience du 19 octobre 2026. La CAF de la GIRONDE, défenderesse, n’a pas requis de jug…

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 25/00111

EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [N], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 19 octobre 2026, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution. La CAF de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’a pas requis de jugem…

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 22/00243.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.