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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
25/01913
Formation
Référés Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 689 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me BERTHELOT + 1 CCC à Me DURAND Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026 Commune à l'ordonnance de référé du 8 décembre 2020 (décision n °2020/541 - RG n° 20/00339 et 20/01146)

S.A. AXA FRANCE c/ S.A. SMA, Société EXPERTISES et GEOTECHNIQUE » (« E & G »),

DÉCISION N° : 2026/ N° RG 25/01913 N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRX6

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 01 Juin 2026

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A. AXA FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

ET :

S.A. SMA, Prise en sa qualité d’assureur de la société EXPERTISES ET GEOTECHNIQUES [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Société SAM EXPERTISE et GEOTECHNIQUE (« E & G »), Société Anonyme Monégasque [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par ordonnance du 8 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [M], ultérieurement remplacement par Monsieur [F], dans le litige opposant la SCCV REGATA à la société E2C.

Par ordonnance en date du 9 avril 2024, le juge des référés a, notamment : - constaté la société PROTECT SA n'a pas été valablement assignée, et déclaré irrecevables les demandes formées à son encontre, - reçu la SCI UNDERGROUND en son intervention volontaire, - déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à diverses parties, - étendu la mission de Monsieur [F] aux désordres supplémentaires, - condamné les sociétés ZUO, SNAPSE et MGB à communiquer les plans des réseaux sous dalle, sous astreinte, - fixé une consignation de 10.000 € à la charge de la SCCV REGATA pour couvrir les frais d'expertise.

Faisant valoir que les opérations d'expertise en démontrent la nécessité, la société AXA France IARD a, par acte en date du 11 décembre 2025, fait assigner la S.A.M. " EXPERTISES et GEOTECHNIQUE " (" E & G "), Société Anonyme Monégasque, aux fins de voir :

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, RENDRE communes et opposables au bureau d'études " E & G " l'ordonnance de référé en désignation d'expert judiciaire du 11 juin 2019 et celle en remplacement d'expert en date du 8 décembre 2020, ainsi que celle du 9 avril 2024, JUGER que les opérations d'expertise de Monsieur [F] seront communes et opposables au bureau d'études " E & G " ; JUGER que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F] se poursuivront au contradictoire du bureau d'études " E & G " ; CONDAMNER le bureau d'études " E & G ", sous astreinte de 50 € par jour de retard, à communiquer son attestation d'assurance ; STATUER ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 24 février 2026, la S.A.M. EXPERTISE et GEOTECHNIQUE (BET E & G) demande à la juridiction de :

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile, DONNER ACTE à la société SAM EXPERTISE & GEOTECHNIQUE (BET E & G), de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande formulée par la société AXA FRANCE IARD tendant à ce que les dispositions des ordonnances rendues les 8 décembre 2020 et 12 janvier 2021, ayant désigné Monsieur [H] [F] en qualité d'expert, et celles du 9 avril 2024, portant extension de la mission initiale, lui soient déclarées communes et opposables, DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de sa demande de condamnation sous astreinte d'avoir à communiquer l'attestation d'assurance de la société SAM EXPERTISE & GEOTECHNIQUE (BET E & G), dès lors que cette dernière a déféré à cette demande dans le cadre de la présente instance, RESERVER les dépens,

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01913.

Par acte en date du 2 avril 2026, la société AXA France IARD a fait assigner la société SMA SA, prise en sa qualité d'assureur de la société EXPERTISES ET GEOTECHNIQUES, aux fins de voir :

Vu les articles 145, 331, 332, 333 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances Vu la jurisprudence, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Il est demandé à Madame ou Monsieur Le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé de : DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la présente demande en intervention forcée ; Y faisant droit, DECLARER communes et opposables à la société SMA SA, ès qualité d'assureur de la société SAM EXPERTISE & GEOTECHNIQUE (BET E & G), l'ordonnance de référé en désignation d'expert judiciaire du 11 juin 2019 et celle en remplacement d'expert en date du 8 décembre 2020, ainsi que celle du 9 avril 2024, ainsi que l'intégralité des opérations d'expertise en cours et à venir. DIRE ET JUGER que les opérations d'expertise de Monsieur [F] se poursuivront au contradictoire de la société SMA SA ; DONNER ACTE à la compagnie d'assurance AXA France IARD de ce que la présente mise en cause n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie, ORDONNER la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/01913, relative à l'appel en cause diligenté par la compagnie AXA France IARD à l'encontre de la société SAM EXPERTISE & GEOTECHNIQUE (BET E & G), assurée auprès de la société SMA SA, qui sera évoqué à l'audience du lundi 4 mai 2026 à 09 heures, STATUER ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 28 mai 2026, la SA SMA SA, es qualité d'assureur de la société SAM EXPERTISE & GEOTECHNIQUE (BET E & G) demande à la juridiction de :

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile, ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° RG 25/01913, DONNER ACTE à la société SMA SA de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande formulée par la société AXA FRANCE IARD tendant à ce que les dispositions des ordonnances rendues les 8 décembre 2020 et 12 janvier 2021, ayant désigné Monsieur [H] [F] en qualité d'expert, et celles du 9 avril 2024, portant extension de la mission initiale, lui soient déclarées communes et opposables, CONDAMNER la compagnie AXA aux dépens de l'instance,

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/00518.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la jonction

Il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/01913 et 26/00518, qui concernent la même expertise.

Sur les demandes d'expertise commune

En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

En application de l'article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il résulte des pièces produites, et notamment de l'ordonnance de référé du 8 décembre 2020, de l'ordonnance de référé du 9 avril 2024, de l'ordonnance de remplacement d'expert du 12 janvier 2021, de la liste des plans de la société EXPERTISE ET GEOTECHNIQUE, et de l'attestation d'assurance de la société EXPERTISE ET GEOTECHNIQUE, un motif légitime pour que l'expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l'égard des requises.

La demande de communication sous astreinte est en conséquence devenue sans objet.

Sur la demande de communication sous astreinte d'une attestation d'assurance

La société EXPERTISE ET GEOTECHNIQUE a communiqué son attestation d'assurance en cours de procédure.

Sur les dépens

La société AXA France IARD supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/01913 et 26/00518,

DECLARONS communes et opposables à la S.A.M. EXPERTISE et GEOTECHNIQUE (BET E & G) et la société SMA SA, en qualité d'assureur de la S.A.M. EXPERTISE et GEOTECHNIQUE (BET E & G), l'ordonnance de référé du 8 décembre 2020 (décision n 2020/541 - RG n 20/00339 et 20/01146) ayant désigné Monsieur [Y] [M] en qualité d'expert, l'ordonnance du 12 janvier 2021, ayant désigné Monsieur [H] [F] en remplacement de Monsieur [M], l'ordonnance de référé du 9 avril 2024, et les opérations d'expertise,

DISONS que Monsieur [F], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la S.A.M. EXPERTISE et GEOTECHNIQUE (BET E & G) et la société SMA SA, en qualité d'assureur de la S.A.M. EXPERTISE et GEOTECHNIQUE (BET E & G),

DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport leur sera opposable.

DISONS que la société AXA France IARD devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;

DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.

CONSTATONS que la demande de communication sous astreinte d'une attestation d'assurance est sans objet,

DONNONS ACTE aux défendeurs de leurs protestations et réserves,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de la société AXA France IARD.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 25/01913.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01913. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.