Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE - expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
6 juillet 2026
Numéro de rôle
23/02530
Formation
PPEP Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 590 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/02530 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IPHA Section 2 CG République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT

DU 06 juillet 2026 PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [V] [G], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Vincent BURKARD-RUBY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [H] [T], né le 03 août 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26

S.C.I. TAC 33, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26

Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Charlotte SALM : Président Manon HANSER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 06 Mars 2026

JUGEMENT : avant-dire droit

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026 et signé par Charlotte SALM, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [G] a sollicité les services de M. [H] [T] et la société civile immobilière TAC 33 (ci-après SCI TAC 33) pour la réalisation d’un bardage extérieur sur un immeuble sis [Adresse 7] à 68400 Riedisheim.

Le 22 septembre 2020, un devis n°070920 a été établi par M. [V] [G] et adressé à M. [H] [T] pour la réalisation d’un bardage extérieur une somme de 7372,50 € TTC.

Une première facture n°4881220 correspondant à une demande d’acompte sur le matériel à hauteur de 30 % a été établie le 21 décembre 2020 pour un montant de 2211,74 € TTC.

Une seconde facture n°5431021 concernant le bardage extérieur pour un montant de 6548,56 € a été établie le 11 octobre 2021.

Par courrier du 17 août 2023 adressé à M. [H] [T], M. [V] [G] a réclamé le paiement de la facture n°5431021 pour un montant de 6548,56 €.

Contestant devoir cette somme, M. [H] [T] a répondu à M. [V] [G] par courrier du 14 septembre 2023, expliquant son désaccord.

À défaut d’être parvenu à un accord amiable, M. [V] [G] a, par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023 signifié à personne et personne morale, assigné M. [H] [T] et la SCI TAC 33 devant le tribunal judiciaire de Mulhouse en paiement d’une facture d’un montant de 6548,56 € et de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2024. Après six renvois, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 06 mars 2026.

A cette audience, M. [V] [G] n’a pas comparu personnellement. Il a été représenté par son Conseil, Me [Q] et a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures en date du 08 octobre 2024 dans lesquelles il demande au tribunal de : condamner conjointement M. [H] [T] et la SCI TAC 33 à payer à M. [V] [G] un montant de 6548,56 euros correspondant au solde impayé de sa facture ;condamner conjointement M. [H] [T] et la SCI TAC 33 à payer à M. [V] [G] un montant de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner conjointement M. [H] [T] et la SCI TAC 33 à payer à M. [V] [G] un montant de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;débouter M. [H] [T] et la SCI TAC 33 de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ; En réponse au moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [H] [T] et la SCI TAC 33, M. [V] [G] indique que M. [T] est intervenu dans le cadre d’une gestion d’affaire au sein de la SCI TAC 33, propriétaire de l’immeuble au sein duquel il exerce son activité professionnelle et qu’en agissant à des fins commerciales, il ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L.218-2 du Code de la consommation.

À l’appui de sa demande en paiement de la facture, M. [V] [G] soutient que M. [H] [T] et la SCI TAC 33 n’ont pas payé le solde d’une facture émise pour la réalisation de travaux qui ont été achevés le 11 octobre 2021 de sorte qu’il est bien-fondé à en obtenir le paiement.

En réponse aux arguments de M. [H] [T] et la SCI TAC 33, M. [V] [G] réplique que ces derniers produisent un rapport d’intervention réalisé non contradictoirement le 25 janvier 2024 soit deux ans et demi après la fin des travaux de sorte que les constatations réalisées ne sont pas opportunes, que l’expert ne fait aucune distinction entre les travaux achevés en 2018 et en 2021, que la première tranche de travaux achevée en 2018 a donné satisfaction et a été réglée en totalité et que la seconde tranche de travaux achevés en 2021 n’a pas fait l’objet de réserve ou de contestation sérieuse de la part de l’expert de sorte qu’aucun élément ne vient justifier le non-paiement du solde de la facture.

Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de M. [H] [T] et la SCI TAC 33, M. [V] [G] considère que ces derniers n’ont pas qualité à agir pour formuler une demande d’expertise puisque si les factures ont été émises au nom de M. [H] [T], les travaux réalisés ont concerné un immeuble appartenant à la SCI TAC 33. Il ajoute que M. [H] [T] et la SCI TAC 33 ne produisent pas les éléments leur ayant permis de fixer le coût des travaux de reprise et que le rapport d’intervention privé produit a été établi non contradictoirement de sorte que la demande d’expertise judiciaire ne repose sur aucun élément précis.

***

M. [H] [T] n’a pas comparu personnellement et aucun représentant de la SCI TAC 33 n’a comparu à l’audience. Ils ont été représentés par leur Conseil, Me [L] et ont sollicité le bénéfice de leurs dernières écritures en date du 06 novembre 2025 demandant au tribunal de : déclarer la demande de M. [V] [G] irrecevable car prescrite ;débouter M. [V] [G] de l’intégralité de ses demandes ;A titre reconventionnel, déclarer les demandes de M. [H] [T] et la SCI TAC 33 recevables ;condamner M. [V] [G] à leur payer la somme de 25537,71 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;condamner M. [V] [G] à leur payer la somme de 934,32 euros correspondant aux frais engagés pour l’expertise privée confiée à M. [D] ;condamner M. [V] [G] à produire une attestation d’assurance décennale pour les années 2018 et 2020, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir ;ordonner le cas échéant la compensation des contre-créances réciproques ;prononcer la réception judiciaire des travaux commandés par M. [H] [T] et la SCI TAC 33 selon devis daté du 22 septembre 2020 de M. [V] [G] ;Subsidiairement, déclarer M. [H] [T] et la SCI TAC 33 recevables et bien fondés en leurs demandes ;enjoindre à M. [V] [G] d’attraire à la procédure son assureur responsabilité décennale ;désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer aux fins de :⇒ dûment convoquer les parties et leurs conseils ; ⇒ Se rendre sur place au [Adresse 8] à [Localité 3] ; ⇒ dire si l'ouvrage est en état d'être réceptionné et fixer la date de réception judiciaire des travaux ; ⇒ examiner les désordres malfaçons, non-façons, inachèvement, non-conformités, manquements aux règles de l'art décrits par M. [H] [T] et la SCI TAC 33 tel qu'il résulte notamment du rapport d'expertise privé de M [D] « E-marc » daté du 29 janvier 2024 ; ⇒ en déterminer les causes et origines ; ⇒ indiquer si les désordres proviennent d’une non-conformité et spécifications techniques contractuelles, d'un défaut de conception, d'un non respect des règles de l'art ou d'une inexécution défectueuse ; ⇒ préconiser les remèdes qui devraient être mis en œuvre afin d'assurer la pérennité des ouvrages, en chiffrer le coût ⇒ chiffrer l'ensemble des préjudices subis par M. [H] [T] et la SCI TAC 33 ; ⇒ faire les comptes entre les parties ; ⇒ fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de faits utiles à la détermination des responsabilités encourues et évaluation des préjudices ; ⇒ d'une manière générale répondre aux dires et interrogations des parties dire que l'expert devra déposer un prêt rapport avant tout dépôt de son rapport définitif ;condamner M. [V] [G] à faire l'avance des frais d'expertise ;En tout état de cause débouter M. [V] [G] de l'intégralité de ces demandes ;condamner M. [V] [G] aux entiers frais et dépend en sus d'une somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer aux demandes de M. [V] [G], M. [H] [T] et la SCI TAC 33, invoquant les dispositions de l’article L.218-2 du Code de la consommation, soutiennent que l’action en paiement de M. [V] [G] est prescrite parce que M. [H] [T] est masseur-kinésithérapeuthe et que la SCI TAC 33 est une SCI familiale dont l’unique objet est la gestion immobilière et qu’elle n’est pas un professionnel de la construction. Ils ajoutent que les travaux ont été achevés au mois d’avril 2021, soit plus de deux ans avant son action en justice, de sorte qu’ils sont bien-fondés à se prévaloir de l’article L.218-2 du Code de la consommation.

Se fondant sur les dispositions des articles 1217, 1353 et 1219 du Code civil, M. [H] [T] et la SCI TAC 33 exposent également que les travaux ne sont pas terminés par certains endroits, qu’ils ne sont pas conformes aux normes DTU quant à la pose de bardage en bois, qu’ils présentent des non-conformités affectant les cornières et baguettes d’angle, qu’il existe également un désordre esthétique et que l’absence de pare-pluie ainsi que de lames d’air génère un risque d’infiltration d’eau et de pourrissement de la structure en bois, de sorte qu’ils se considèrent bien-fondés à se prévaloir de l’exception d’inexécution. Ils s’appuient sur un rapport d’intervention réalisé non contradictoirement et versé aux débats. M. [H] [T] et la SCI TAC 33 ajoutent avoir refusé de payer le solde de la facture en raison de l’inachèvement des travaux et l’avoir signalé à M. [V] [G] par mail le jour même.

M. [H] [T] et la SCI TAC 33 contestent enfin le montant de la facture. Ils affirment en effet avoir effectué un versement de 2211,74 euros TTC de sorte que la facture est erronée. M. [H] [T] et la SCI TAC 33 font encore valoir, se fondant sur l’article 1793 du Code civil, que M. [V] [G] met en compte des travaux supplémentaires pour une somme de 906,50 euros alors que ces travaux n’ont pas été acceptés par M. [H] [T] et la SCI TAC 33 et n’ont fait l’objet d’aucun devis, et qu’il en est de même pour la pose d’une marquise.

Au soutien de leurs demandes reconventionnelles, M. [H] [T] et la SCI TAC 33, invoquant les dispositions des articles 1792, 1217 et 1231-1 du Code civil, s’estiment bien fondés à rechercher la responsabilité de M. [V] [G], la faute de ce dernier étant caractérisée par l’inachèvement des travaux ainsi que la présence de malfaçons et non-conformité et leur préjudice correspondant au coût des travaux de mise en conformité. À cette fin, M. [H] [T] et la SCI TAC 33 sollicitent la condamnation sous astreinte de M. [V] [G] à produire ses attestations d’assurances au titre des années 2018 et 2020 au visa de l’article L.241-1 du Code des assurances et demandent le prononcé de la réception judiciaire des travaux.

Dans l’hypothèse où cette demande serait rejetée, ils formulent une demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, considèrant qu’ils justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une expertise judiciaire ait lieu compte tenu des désordres établis afin de déterminer les responsabilités et de chiffrer le coût des réparations.

À l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 06 juillet 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le caractère légitime de la demande suppose à la fois le caractère plausible des faits allégués et la pertinence de la mesure envisagée.

Le caractère légitime de la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile suppose à la fois le caractère plausible des faits allégués et la pertinence de la mesure envisagée.

Aux termes de l'article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L’article 263 du Code de procédure civile dispose, en outre, que le juge peut ordonner une expertise judiciaire dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à l’éclairer.

Il est constant que le demandeur à l’expertise doit démontrer : un intérêt, même éventuel, légitime et personnel à l’expertise ;que la demande d’expertise vise à conserver ou établir la preuve des faits pertinents et utiles en vue du litige éventuel ;l’existence d’un lien suffisant entre le litige futur, la mesure sollicitée et les faits qui en sont à l’origine afin d’établir que le litige potentiel n’est pas voué à l’échec ;l’existence d’un litige potentiel et d’un intérêt probatoire pour l’éventuel litige au fond. En l’espèce, les parties s’opposent sur l’existence de désordres après que le bardage extérieur d’un immeuble ait été réalisé.

Il ressort du rapport d'intervention non contradictoire en date du 25 janvier 2024 réalisé par la société E-MARC que M. [D] relève l’existence de plusieurs désordres. En effet :

- « le bardage posé lors de la 2ème phase des travaux en 2021 n’est pas identique à celui posé en 2018 » ;

- « plusieurs éléments présentent des non-conformités pouvant entraîner l’ouvrage impropre à sa destination (…) les cornières de type baguette d’angle ne correspondent pas aux exigences de la norme puisque les baguettes d’angle utilisées sont destinées à un usage intérieur ».

- « La pose d’un pare-pluie n’est pas nécessaire sur une structure porteuse en béton. En revanche sur une ossature en bois, elle est obligatoire et réglementée ».

- « la lame d’air doit être ménagée par des tasseaux disposés verticalement ou par un double tasseautage. Les sorties de lame d’air doivent être protégées en tête par couverture ou débord de toiture formant goutte d’eau ou appui de baie. Ce dispositif de protection doit assurer un recouvrement minimal en projection verticale de la tête du bardage d’au moins 30 mm. Or je n’ai pas constaté de lame d’air correspondant à la réglementation ».

- « les encadrements de baies, les dispositions en pied de bardage, le retour de bardage en tableau, le raccordement horizontal des deux revêtements ne sont pas conformes au NF DTU ».

L’expert conclut à l’existence d’un « fort risque d’infiltration d’eau entre le bardage et la poutre, avec comme conséquence un pourrissement de la structure. L’ensemble des travaux ne sont pas conformes à la réglementation (…) L’ouvrage présente des non-conformités évidentes. »

Toutefois, il ne chiffre pas le coût de la reprise et indique qu’il « conviendra de demander à une entreprise tierce et compétente le chiffrage exact d’une telle mise en conformité ».

En outre, l’expert ne détermine pas les manquements contractuels et ne chiffre pas les préjudices.

S’agissant du coût de sa reprise, M. [H] [T] et la SCI TAC 33 produisent un seul devis du 08 novembre 2024 d’un montant de 25 537,71 euros. Ils ne fournissent aucune explication sur la manière dont ce chiffrage a été réalisé de sorte que ce devis est insuffisant pour chiffrer les préjudices et le coût de reprise.

Dès lors, compte tenu de la nécessité de déterminer et d’évaluer les éventuels manquements contractuels ainsi que les préjudices des parties, et de dire si les désordres constatés sont la conséquence d’un manquement contractuel imputable aux parties, le rapport d’intervention versé aux débats est insuffisant, et ce d’autant qu’en application des dispositions des articles 9, 15, 16 et 132 du code de procédure civile, si l’examen d’un rapport d’expertise amiable établi non contradictoirement ne peut être refusé dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats, il doit alors nécessairement être corroboré par d’autres éléments de preuve également soumis à la discussion contradictoire des parties.

Ainsi et afin de permettre à chaque partie d’établir la preuve des faits qu’elle allègue et de respecter le principe du contradictoire, il convient dès lors de faire droit à la demande et d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans les conditions indiquées au présent dispositif.

Cette expertise se fera aux frais avancés de M. [H] [T] et la SCI TAC 33, chacun pour moitié.

Les droits des parties seront réservés pour le surplus, ainsi que les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;

COMMET pour y procéder : Monsieur [B] [O], [Adresse 9] à [Localité 4], avec pour mission de : Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leur conseil, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations d’expertise et se faire remettre toutes pièces et matériels utiles ; Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 5] ;Constater et décrire les éventuels dysfonctionnements, dommages et désordres en distinguant dans la mesure du possible les travaux ayant eu lieu et 2018 et ceux ayant eu lieu en 2021 ;Fixer la date de réception des travaux ;Établir la date d’apparition des désordres ;Déterminer les causes, les origines de ces désordres, les imputabilités et faire toutes observations utiles permettant de déterminer les responsabilités ;Déterminer les travaux de réparation nécessaire pour une remise en état ou en conformité, en évaluer le coût, l’importance et la durée ;Faire toute constatation utile et fournir tous éléments techniques et de faits utiles à la définition des responsabilités ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;Répondre aux dires et observations des parties ;Donner tous avis estimés nécessaires à éclairer le Tribunal ; DIT que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;

RAPPELLE que les opérations d’expertise sont régies par les articles 155 à 174, 232 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;

DIT que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera fixée à la somme de 2000 (DEUX MILLE) EUROS ;

ORDONNE à M. [H] [T] et la SCI TAC 33 de verser cette somme à la DRFIP AUVERGNE-RHONE ALPES & DEPARTEMENT DU RHONE - POLE GESTION DES CONSIGNATIONS - [Adresse 10] dans le délai de UN MOIS suivant le prononcé du présent jugement, chacun pour moitié ;

DIT que cette provision est susceptible d’être ultérieurement complétée suivant demande motivée de l’expert ;

DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf à solliciter un relevé de caducité dans les conditions prévues à l’article 271 du code de procédure civile ;

DIT que l’expert rédigera au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de UN MOIS, et que ces observations et la réponse afférente seront annexées au rapport ;

DIT que l’expert déposera au greffe du tribunal son rapport définitif dans le délai de SIX MOIS à compter de l’envoi qui lui sera fait de l’avis de consignation ;

DIT que l’expert adressera directement aux parties son rapport définitif et indiquera en fin de rapport la date à laquelle il a procédé à cet envoi ainsi que l’identité de tous les destinataires ;

DIT que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de QUINZE JOURS à compter de sa réception ;

DIT que l’expert sera remplacé en cas d’empêchement ou de refus de sa mission par tout autre homme de l’art qui sera nommé par simple ordonnance du président de ce tribunal, sur simple requête de l’une des parties ou sur saisine d’office ;

RÉSERVE aux parties le surplus de leurs prétentions et moyens ;

RÉSERVE les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 juillet 2026, par Charlotte SALM, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

MEE - expertise. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 23/02530.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02530. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.