Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
2 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00029
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 699 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

LE 02 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 26/29 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IGD2

O R D O N N A N C E ----------

Le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

S.C.I. MK, immatriculée au RCS D’[Localité 1] sous le n° 978 738 813, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1], [Localité 2] représentée par Maître José MORTREAU, substitué par Maître Christophe BUFFET, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Mamadou BARRY, Avocat au barreau de STRASBOURG, Avocat plaidant,

DÉFENDERESSE :

S.C.E.A. [D], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 454 064 650, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS

*************

Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 13 Janvier 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 04 Juin 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 04 décembre 2023, la SCI MK a acquis auprès de la société [D] un bâtiment et un terrain agricole, situés au [Adresse 3] à Beaupréau-en-Mauges, lieu-dit Les Charrières (49).

Postérieurement à la vente, l’acquéreur a déploré la présence sur son terrain d’une quantité importante de matériels appartenant à la société [D].

Aux termes d’un procès-verbal de constat du 11 décembre 2025, un commissaire de justice a constaté un grand nombre d’objets et de meubles appartenant à l’ancien propriétaire à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment.

Le 19 novembre 2025, la SCI MK a mis en demeure la société [D] de procéder à l’enlèvement intégral de tous les matériels, installations et encombrants dans un délai de 10 jours, en vain.

Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.

C.EXE : Maître [P] [G] Maître [T] [R] C.C Copie Dossier

*

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, la SCI MK a fait assigner la société [D] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de : - ordonner à la société [D] et à ses frais exclusifs, de procéder à l’enlèvement et à l’évacuation de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4]), des matériels, installations et encombrants décrits dans le procès-verbal de constat du 11 décembre 2025, dans un délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - dire qu’à défaut pour la société [D] de justifier de la parfaite libération des lieux dans le délai imparti, il pourra être procédé, sans préjudice de l’astreinte demandée ci-dessous, à sa diligence et aux frais, risques et périls de la défenderesse, à l’enlèvement des matériels, installations et encombrants décrits dans le procès-verbal de constat du 11 décembre 2025, par toute entreprise spécialisée dans l’enlèvement ou le débarras ; - prononcer une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, courant à compter de l’expiration du délai fixé pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir, pour une durée initiale de deux mois, sans préjudice du pouvoir du juge compétent de la liquider, de la réduire, de la prolonger ou de la supprimer ; - condamner, à titre de provision au sens de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, la société [D] à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 7 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice résultant de la privation de jouissance du bien, ainsi que des frais de déplacement, de stockage et, plus généralement, de l’ensemble des frais engagés du fait de l’impossibilité d’utiliser le bâtiment acquis ; - ordonner que l’ordonnance de référé à intervenir sera exécutoire sur minute, nonobstant appel et sans attendre sa signification, en raison de l’urgence et du caractère manifeste de l’obligation, sur simple présentation de celle-ci par la SCI MK ou tout commissaire de justice mandaté par elle ; - condamner la société [D] aux entiers dépens, comprenant notamment : - les frais du constat de commissaire de justice du 11 décembre 2025 (360 euros), - les frais de signification de l’acte introductif d’instance, - et, en tant que de besoin, les frais de signification de l’ordonnance à intervenir. - condamner la société [D] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

A l’appui de ses prétentions, la SCI MK fait valoir que la société [D] est tenue de libérer les lieux de l’ensemble de ces éléments sur le fondement des dispositions contractuelles entre les parties et de l’obligation de délivrance conforme du vendeur, qui se caractérise selon elle par une correspondance stricte entre ce qui est promis et ce qui est remis. Elle conteste l’existence d’un accord entre les parties et invoque l’acte authentique de vente pour soutenir qu’aucun meuble de la société [D] ne peut rester sur son terrain.

Concernant la demande de provision, la SCI MK estime subir un préjudice de jouissance, de perte d’utilité économique et d’exploitation découlant exclusivement du défaut d’exécution de la société [D] et dont le principe n’est pas sérieusement contestable.

* Par voie de conclusions en défense, la société [D] demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de : A titre principal : - débouter la SCI MK de l’ensemble de ses demandes ; - rejeter la demande d’injonction de la SCI MK ; - rejeter la demande d’astreinte formée par la SCI MK ; - rejeter la demande de provision indemnitaire formée par la SCI MK à hauteur de 7 000 euros, ou de toute autre somme, comme étant injustifiée et, en tout état de cause, sérieusement contestable ; À titre subsidiaire, si une mesure d’enlèvement devait être ordonnée : - dire qu’elle disposera d’un délai minimum de deux mois pour procéder aux opérations d’enlèvement, courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et de la mise à disposition effective des moyens d’accès aux lieux par la SCI MK ;

- dire que la SCI MK devra lui garantir, ainsi qu’à toute entreprise ou personne mandatée par eux, un accès libre, continu et utile au bâtiment, au terrain et à leurs abords pendant toute la durée nécessaire aux opérations d’enlèvement ; - dire que la SCI MK devra remettre, dès la signification de l’ordonnance à intervenir, les clés, codes, autorisations ou tout moyen d’accès nécessaire au site ; - dire que la SCI MK ne pourra faire obstacle, directement ou indirectement, aux opérations de démontage, manutention, chargement, transport et évacuation ; - dire n’y avoir lieu à astreinte ; Très subsidiairement, si une astreinte devait néanmoins être prononcée : - dire qu’elle ne pourra courir qu’à l’expiration du délai de deux mois accordé, et seulement sous réserve que la SCI MK ait effectivement garanti un accès libre, continu et utile aux lieux pendant toute cette période ; - réduire en toute hypothèse le montant de l’astreinte sollicitée à de plus justes proportions; - limiter l’astreinte dans le temps ; En toute hypothèse : - condamner la SCI MK à lui payer une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI MK aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société [D] soutient avoir été empêchée de procéder à l’évacuation du matériel, notamment par un changement de serrure du bâtiment, de sorte que la SCI MK ne peut lui reprocher cette inexécution. Elle sollicite, à titre subsidiaire, un délai de deux mois pour procéder aux opérations au motif que le délai de dix jours exposerait les parties à de nouvelles difficultés d’exécution. Elle ajoute que la demande d’astreinte est manifestement disproportionnée et injustifiée au regard de sa volonté de procéder à la libération des lieux.

En réponse à la demande de provision, la société [D] considère que la demanderesse n’apporte pas la preuve du préjudice financier allégué et ne justifie pas de son mode de calcul.

*

A l’audience du 04 juin 2026, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de libération des lieux

Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par application de l’article 1602 alinéa 1 du code civil, le vendeur est tenu d’exprimer clairement ce à quoi il s’oblige.

L’article 1603 du code civil dispose également que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

Il est de jurisprudence constante que le vendeur est tenu de délivrer la chose conformément aux stipulations contractuelles de l’acte de vente.

* En l’espèce, l’article « Désignation de biens » inséré à l’acte authentique du 04 décembre 2023 stipule que « la présente vente ne comprend aucun bien meuble ou objet immobilier ». En outre, il est seulement convenu de l’acquisition d’un bâtiment de stockage avec un terrain. Or, il résulte du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 11 décembre 2025, que de nombreux objets et installations appartenant à l’ancien propriétaire sont restés entreposés à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment, ce qui n’est pas contesté par le défendeur.

Dès lors, la société [D] n’a pas délivré le bien conformément aux stipulations de l’acte de vente du 04 décembre 2023. Il en va d’autant plus qu’elle n’apporte pas la preuve de ce que la SCI MK aurait changé la serrure.

Par conséquent, l’obligation de la société [D] d’évacuer le matériel du terrain de la SCI MK tel qu’inscrit au procès-verbal de constat du 11 décembre 2025 ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La société [D] sera condamnée à évacuer l’ensemble des biens mobiliers indiqués au procès-verbal de constat du 11 décembre 2025 dans un délai de deux mois à compter de la date de signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

A défaut pour la société [D] de justifier de la libération des lieux dans le délai imparti, la SCI MK sera autorisée à procéder, sans préjudice de l’astreinte ordonnée, à l’enlèvement des matériels, installations et encombrants décrits dans le procès-verbal de constat du 11 décembre 2025 par toute entreprise spécialisée, à sa diligence et aux frais de la société [D].

II. Sur la demande de provision

Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.

Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.

*

En l’espèce, la SCI MK prétend avoir subi un préjudice de perte de jouissance, d’utilité économique et d’exploitation à hauteur de 7 000 euros du fait de l’inexécution de l’obligation de délivrance incombant à la société [D].

Toutefois, la SCI MK n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Par ailleurs, la détermination du préjudice et de son chiffrage nécessite une appréciation sur le fond du droit, qui excède la compétence du juge des référés.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice invoquée par la SCI MK, qui se heurte à des contestations sérieuses.

III. Sur les demandes accessoires

1-Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MK les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la société [D] sera condamnée à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. La société [D] sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 1103, 1602 et 1603 du code civil ;

Ordonnons à la société [D] de procéder à l’enlèvement du matériel décrit dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 décembre 2025 présent sur le terrain et dans le bâtiment de la SCI MK, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

Autorisons, à défaut pour la société [D] de justifier de la libération des lieux dans le délai imparti, la SCI MK à procéder, sans préjudice de l’astreinte ordonnée, à l’enlèvement des matériels, installations et encombrants décrits dans le procès-verbal de constat du 11 décembre 2025 par toute entreprise spécialisée, à sa diligence et aux frais de la société [D];

Déboutons la SCI MK de sa demande de provision ;

Condamnons la société [D] aux dépens ;

Condamnons la société [D] à payer à la SCI MK la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la société [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît GIRAUD, Président, Juge des Référés et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière.

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00458

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les …

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 25/01234

MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence administrative L'article 2 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 dite " loi MURCEF " énonce que les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Il est consta…

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 24/00916

MOTIFS Sur les demandes principales Sur l’existence de troubles anormaux du voisinage Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage – principe préexistant à l’entrée en vigue…

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 22/04017

MOTIFS Sur l’intervention volontaire Il y a lieu, en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, de recevoir l’intervention de la SELARL MMJ prise en la personne de Me [O] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Star Coif…

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 26/00029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.