Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
25/00688
Formation
Contentieux général civ 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 972 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT

*************

RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

MINUTE N° : DOSSIER N° RG 25/00688 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DA4 Le 07 juillet 2026

DEMANDEURS

Mme [D] [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

M. [R] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

DEFENDEUR

M. [F] [B], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile. assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 28 avril 2026.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 juin 2026 prorogé au 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, Mme [D] [H] et M. [R] [H] ont fait assigner M. [F] [B] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de le voir condamner notamment à leur rembourser des sommes correspondant au remboursement de l’acompte versé à l’entrepreneur en vue de la réalisation courant 2024 de travaux de pose de dalles dans la cour dans leur maison d’habitation, ainsi qu’à des dommages et intérêts en indemnisation de leurs préjudices du fait des malfaçons constatées (dalles non adaptées au sol sableux). Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, Mme [D] [H] et M. [R] [H] demandent au tribunal de bien vouloir : En tout état de cause - constater ou prononcer la résolution du marché passé entre les parties et ayant fait l’objet du devis et de la facture produites dans le cadre des présentes aux torts exclusifs de M. [F] [B], - condamner M. [F] [B] à leur payer la somme de 3 850 euros au titre du remboursement de l’acompte versé, à titre principal, - condamner M. [F] [B] à venir retirer et reprendre l’ensemble des matériaux livrés et posés chez les demandeurs, et notamment les dalles 40x40, dans un délai de 15 Jours suivant la signification de la présente décision à intervenir, mais à la condition et à l’obligation et au besoin en l’y condamnant que M. [B] replace les anciennes dalles et pavages tel qu’ils se présentaient chez les demandeurs avant son intervention, état qui est illustré d’ailleurs par le défendeur lui-même dans le cadre de sa pièce 2 reprise dans le corps même de ses écritures, - condamner M. [B] à replacer l’état antérieur de l’immeuble des demandeurs dans leur état d’origine tel qu’entendu entre les parties en vertu de la pièce n°2 produite par M. [B] à l’appui de ses écritures, - juger que ces condamnations, si elles n’étaient pas respectées au-delà du délai susmentionné par le défendeur, seront assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard sur une période de 3 mois suivants. La juridiction se réservera le contentieux de l’astreinte, à titre subsidiaire, - condamner M. [F] [B] à leur payer la somme de 4 384,80 euros au titre des travaux de remise en état de leur cour, en tout état de cause, - débouter M. [F] [B] de toutes ses demandes contraires ou plus amples et tous ses arguments seront écartés et rejetés, comme étant dénué de force probatoire, étant péremptoires et n’étant pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité contractuelle, - condamner M. [F] [B] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir exécuté de bonne foi ses obligations, - condamner M. [F] [B] à leur payer la somme de 2 500 euros pour la résistance abusive dont il a fait preuve à ne pas restituer l’acompte versé par ces derniers, - condamner M. [F] [B] à leur payer la somme de 2 700 euros au titre de leur préjudice de jouissance subi entre aout 2024 et janvier 2026, - Condamner M. [F] [B] à leur payer la somme de 150 euros par mois à compter de février 2026 jusqu’au jugement à intervenir au titre de ce même préjudice de jouissance courant, - le défendeur sera condamné aux dépens, conformément aux articles 696 du code de procédure civile et ce dernier sera condamné à payer aux requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [D] [H] et M. [R] [H] soutiennent que l’artisan n’a pas su réaliser l’ouvrage confié et que ce dernier l’a même admis à l’occasion d’un message : son travail est « déplorable » et n’étant pas « compétent », il a arrêté le chantier. Ils sollicitent dès lors la restitution de l’acompte et la remise en état de leur cour, demandant la résolution du contrat.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, M. [F] [B] demande au tribunal de : Au principal, - débouter M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - constater l’absence d’expertise amiable ou judiciaire contradictoire, Subsidiairement, - limiter les sommes éventuellement dues à la somme de 2 335,86 euros dans la mesure où il reste un big bag de sable et les 23 sacs de joint au domicile de M. et Mme [H], - débouter M. et Mme [H] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner in solidum M. et Mme [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi en raison de la mauvaise foi des cocontractants, - condamner in solidum M. et Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. et Mme [H] aux entiers frais et dépens de la présente instance, - écarter l’exécution provisoire de la décision au bénéfice de M. et Mme [H].

M. [F] [B] soutient qu’il était ami avec M. [H] (expliquant l’absence de formalisme), qu’il n’a jamais arrêté le chantier (arrêt total, prolongé et injustifié), mais l’a suspendu le temps de régler les difficultés rencontrées. Il rappelle qu’il avait prévenu que les matériaux choisis par les maîtres de l’ouvrage n’étaient pas compatibles avec un passage intensif de véhicule, la clause limitative de responsabilité en ce sens étant applicable. Il soutient en conséquence qu’aucune résolution à ses torts exclusifs ne saurait être prononcée. Il fait valoir qu’il n’a été destinataire d’aucune mise en demeure. Il soutient qu’ils ne justifient pas du règlement de l’acompte. Il fait valoir qu’ils ne justifient pas de leur préjudice de jouissance. Il indique que l’absence de réalisation des travaux dans les règles de l’art nécessite une expertise judiciaire et que la mauvaise exécution du contrat n’est pas démontrée. Il fait valoir que la remise en état des lieux est impossible et disproportionnée et que les dalles étaient déjà abîmées avant son intervention, il rappelle qu’ils ont été indemnisés par leur assureur à ce titre. Il souligne que leur demande revient à se faire indemniser deux fois pour le même préjudice.

La clôture de la procédure est intervenue le 11 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la résolution du contrat

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1226 du code civil prévoit en outre que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. L’article 1227 dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Enfin l’article 1228 prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’action en résolution judiciaire obéit à des conditions de fond et de forme strictement encadrées par les textes et la jurisprudence. La première condition substantielle réside dans l’existence d’une inexécution contractuelle suffisamment grave. 

Sur le plan procédural, l’action en résolution judiciaire suppose par principe une mise en demeure préalable. Des exceptions à cette exigence existent néanmoins. La mise en demeure n’est plus exigée en cas d’urgence, d’impossibilité d’exécution ou lorsque le débiteur a manifesté clairement sa volonté de ne pas exécuter ses obligations.

En l’espèce, M. [F] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Sitio agencement-rénovation a établi un devis le 6 mars 2024 aux fins de réalisation d’une allée d’accès à la maison principale des époux [H] consistant en la réalisation d’une dalle en béton et en ciment pour un prix TTC de 6 930 euros.

Si les parties se connaissaient manifestement très bien au regard de la teneur des messages envoyés, et s’il ressort également que M. [F] [B] n’était pas habitué à réaliser un tel ouvrage, il n’en demeure pas moins qu’il est intervenu en sa qualité de professionnel du bâtiment et en sa qualité d’entrepreneur individuel sous son nom commercial apposé sur le devis.

Il ressort également que l’intervention de M. [F] [B] s’est réalisée dans un contexte particulier, celui de la survenance d’un sinistre au niveau de la dalle initiale. Le devis précise d’ailleurs qu’il s’agit d’une « remise en état de l’allée après sinistre ». Les parties ne mettent pas en mesure le tribunal de connaître l’état réel de la dalle suite au sinistre (dégât des eaux) et avant l’intervention de l’entrepreneur, la seule photographie versée aux débats non datée, si elle donne une idée de l’état antérieur, apparait toutefois peu probante.

Il n’en reste pas moins que l’entrepreneur est intervenu au début de l’été et que courant août, des désordres ont été constaté par M. [H] : « on ne met plus les voitures devant pour éviter les dégâts mais le sable est trop fuyant rien ne tient », M. [B] admettait que « l’ensemble devra être revu ». Le 15 août, M. [H] demandait à l’entrepreneur : « quand tu reprends les travaux chez moi stp pour que je te laisse la place ». M. [B] répondait alors : « bonjour [M], je ne pourrai pas réaliser ton chantier cela n’est pas dans mes cordes…nous avons était 3 personnes sur ton chantier pendant 4 jours pour un résultat déplorable.. je voulais le faire pour vous faire plaisir.. mais je n’y arriverai malheureusement pas à faire quelques choses de durable j’ai sous estimé la chose pourtant mon commercial de matériaux m’avais prévenue.. ça me servira de leçon Je préfère arrêter l’hémorragie, je passerais dimanche matin a 10h chez toi te rembourser en main propre Désolé Je suis joignable si besoins ».

S’en est suivi courant août une discussion sur le fait que M. [B] devait appeler son commercial pour « régler cette affaire à l’amiable ». Le dernier message en ce sens date du 22 août. Or, il ressort du constat du commissaire de justice du 16 octobre 2024 que l’affaire n’était toujours pas réglée à cette date et elle ne l’était manifestement toujours pas en février 2025 à l’occasion de l’assignation devant la présente juridiction.

Il ressort de ces éléments que M. [B] a bien admis en août 2024 qu’il n’était pas en mesure de finir le chantier dans les règles de l’art et il ne justifie pas avoir entamé des démarches entre septembre 2024 et février 2025 afin de régler la situation.

Il sera rappelé qu’en sa qualité de locateur d’ouvrage, l’entrepreneur, tenu d’édifier un ouvrage exempt de vice, est débiteur envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat. Il est en outre tenu à cet égard d’une obligation de conseil s’agissant des travaux à réaliser et des choix de matériaux.

En ce sens, la « réserve » inscrite sur la facture de travaux du 4 juillet 2024 stipulant « la préparation et la remise en état, comme à l’existant actuel, posées sur lit de sable, ne correspondent pas aux normes DTU 52.1 pour le passage intensif de véhicules. Sitio agencement rénovation décline toute responsabilité concernant un problème de ce type par la suite », outre qu’elle apparait particulièrement large et imprécise quant aux implications juridiques, ne saurait avoir un quelconque effet sur la présente action en résolution aux torts de l’entrepreneur. Ce dernier indique d’ailleurs lui-même dans ses échanges : « mon commercial de matériaux m’avais prévenue.. ça me servira de leçon ».

Il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent (constat par commissaire de justice corroboré par les échanges de sms entre les parties, cela sans qu’il ne soit besoin d’une expertise judiciaire) que M. [B] n’a pas correctement exécuté son obligation contractuelle de réaliser les travaux de pose de dalles dans la cour des demandeurs, qu’il a admis qu’il n’était pas capable de mener à terme lesdits travaux et qu’il a indiqué qu’il n’était pas en mesure de les finaliser, la discussion subséquente avec le commercial étant davantage en lien avec une résolution amiable sur les conséquences de l’arrêt du chantier.

Il en ressort que les demandeurs étaient en droit d’agir en justice sans préalablement mettre en demeure leur cocontractant.

Il conviendra par conséquent de faire droit à sa demande de résolution du marché passé entre les parties et ayant fait l’objet du devis et de la facture produites dans le cadre des présentes aux torts exclusifs de M. [F] [B].

Sur les restitutions

En application de l'article 1352-3 du code civil auquel renvoie l'article 1229 du code civil, il y a lieu d'ordonner les restitutions réciproques.

Il ressort des propres écritures de M. [F] [B] qu’un acompte a été sollicité d’un montant de 3 850 euros correspondant au prix de la fourniture du matériel. Il ressort des échanges sms entre les parties que M. [F] [B] était prêt à rembourser les époux [H] suite à l’arrêt des travaux.

Partant, il est suffisamment établi que les époux [H] ont bien versé la somme de 3 850 euros à titre d’acompte. M. [F] [B] sera par conséquent condamné à rembourser cette somme.

L’article 1352 du code civil dispose que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

S’agissant de la remise en état antérieur du site et de la restitution subséquente des matériaux (intégrés ou non) : en l’absence de preuve de l’état exact et réel des dalles avant l’intervention de l’artisan (sachant qu’il est intervenu alors que l’ouvrage était déjà sinistré), il ne sera pas fait droit à la demande principale des époux [H] de restitution et remise en état en nature du chantier, celles-ci se révélant impossibles.

S’agissant de la restitution en valeur des matériaux, il est constant qu’elle correspond à la somme de 3 850 euros au regard du devis et de la facture versés aux débats. Il conviendra dès lors de condamner les époux [H] à verser la somme de 3 850 euros à M. [B] au titre de la restitution des matériaux en valeur.

S’agissant de la remise en état du chantier, en valeur à hauteur de la somme de 4 384,80 euros (correspondant à un devis versé aux débats (pièce 7)), le tribunal ne pourra accueillir en son entier une telle demande dès lors qu’elle revient davantage à une exécution forcée du contrat et qu’elle revient à remettre à neuf les dalles alors qu’elles ne l’étaient pas au jour de l’intervention de l’artisan, que plus encore, l’ouvrage venait de subir un sinistre.

Au regard de l’impossibilité de remettre en état exact l’ouvrage et alors qu’il ne saurait non plus être fait droit à l’allocation d’une somme équivalente à la remise à neuf des dalles, il conviendra de fixer la somme équivalente à la remise en état antérieure à la somme de 2 000 euros en l’absence d’élément probatoire précis (le sol venait de subir un dégât des eaux).

La circonstance que les époux [H] aient été préalablement indemnisés par leur assureur suite aux dégâts des eaux ayant précédé l’intervention de M. [B] est sans incidence sur les conséquences de la résolution du marché, à savoir les restitutions et indemnisations subséquentes.

Sur les demandes indemnitaires

Les dispositions du code civil ne font pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts si le non-respect des obligations contractuelles ayant entraîné la résolution du contrat aux torts du débiteur, a causé un préjudice à son cocontractant.

Sur le préjudice de jouissance

Les époux [H] sollicitent une indemnité à hauteur de 150 euros par mois dès lors qu’ils n’ont pas pu utiliser leur voie d’accès au garage depuis la réalisation des travaux (à compter du mois d’août 2024).

Il ressort en effet du constat d’huissier que les dalles, chemin d’accès au garage, reposent sur un lit de sable, que l’ensemble n’est pas scellé ni collé, que les dalles se désolidarisent et bougent sous le poids, qu’elles ne sont pas correctement alignées, que les joints de sable se délitent, que les dalles se soulèvent, qu’elles sont parfois fissurées et présentent des éclats. M. [H] avait d’ailleurs indiqué à M. [B] : « on ne mets plus les voitures devant pour éviter les dégâts mais le sable est trop fuyant rien ne tient », ce à quoi M. [B] a répondu « tu peux rouler sur les pavés sans problèmes juste éviter les dalles au moins ça tasse le truc ». Il en ressort que les époux [H] n’ont pas pu utiliser leur voie d’accès pleinement.

Il sera par conséquent alloué une somme de 80 euros par mois de préjudice de jouissance pendant 23 mois (août 2024 à juin 2026), à savoir la somme de 1 840 euros.

Sur les sommes sollicitées au titre de la mauvaise foi

S’agissant de la demande formée par les époux [H] à hauteur de 3 000 euros, ces derniers se bornent à dire que le défendeur a exécuté de mauvaise foi le contrat sans caractériser de préjudice au soutien de leur demande indemnitaire. Il conviendra par conséquent de rejeter leur demande à ce titre.

S’agissant de la demande formée par M. [B], ce dernier ne démontre pas la mauvaise foi des époux [H], étant rappelé que le tribunal a prononcé la résolution du marché à ses torts exclusifs. Il conviendra par conséquent de rejeter sa demande à hauteur de 1 000 euros.

Sur la demande au titre de la résistance abusive

Les époux [H] sollicitent une indemnité à hauteur de 2 500 euros au titre de la résistance abusive de M. [B].

En application de l’article 1140 du code civil, la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.

Si M. [B] a mal exécuté le marché et n’a manifestement pas donné de suite à l’affaire à compter du mois de septembre 2024, les demandeurs ne caractérisent pas d’abus et ne justifient pas d’un préjudice à ce titre. Partant, la demande sera rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l'espèce, M. [B], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, M. [B], condamné aux dépens, versera aux époux [H] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, au regard des enjeux et de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, PRONONCE la résolution du marché passé entre Mme [D] [H] et M. [R] [H], d’une part, et M. [F] [B], d’autre part ayant fait l’objet du devis du 6 mars 2024 et de la facture du 4 juillet 2024, aux torts exclusifs de M. [F] [B] ;

CONDAMNE M. [F] [B] à payer à Mme [D] [H] et M. [R] [H] la somme de 3 850 euros au titre de l’acompte versé ;

REJETTE la demande de restitution des matériaux et de remise en état en nature ;

CONDAMNE Mme [D] [H] et M. [R] [H] à payer à M. [F] [B] la somme de 3 850 au titre de la restitution en valeur des matériaux ;

CONDAMNE M. [F] [B] à payer à Mme [D] [H] et M. [R] [H] la somme de 2 000 euros au titre de la remise en état en valeur du sol en dalles ;

CONDAMNE M. [F] [B] à payer à Mme [D] [H] et M. [R] [H] la somme de 1 840 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;

REJETTE les demandes indemnitaires des parties fondées sur la mauvaise foi ;

REJETTE la demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive ;

CONDAMNE M. [F] [B] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [F] [B] à payer à Mme [D] [H] et M. [R] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 25/00688.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00688. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.