Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/01872
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 532 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 JUILLET 2026
N° RG 25/01872 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2WHZ
N° de minute :
Monsieur [Q] [P]
c/
Docteur [A] [R],
[G] [D],
HOPITAL [Etablissement 1],
HÔPITAL [Etablissement 2] DE [Localité 1],
[Etablissement 3],
CPAM de [Localité 1]
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [P] [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Maître Joffrey OZIMEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2107
DEFENDEURS
Docteur [A] [R] [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Maître Hannah CHEREAU avocat au barreau de Paris vestiaire : A845
Monsieur [G] [D] [Adresse 3] [Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Lucile DELACOMPTEE de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R075
HOPITAL [Etablissement 1] [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
HÔPITAL [Etablissement 2] DE [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Delphine LE CORRE de la SELEURL SELARL LE CORRE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J041
Etablissement [Etablissement 3] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Maître Samuel m. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
CPAM de [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 1] non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Jean-Baptiste TAVANT,Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 6 juillet 2026 et prorogé à ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [P] a été hospitalisé au sein de l'Hôpital [Etablissement 2] de [Localité 1] pour le traitement d'une fatigue importante du 9 au 18 février 2022 et suivi par le docteur [G] [D], médecin cardiologue.
Monsieur [Q] [P] a été de nouveau hospitalisé du 19 février au 14 mars 2022, son état n'évoluant pas favorablement.
Le 9 mai 2025, le docteur [A] [R], exerçant en tant que spécialiste en médecine physique et de réadaptation au sein de l'hôpital [Etablissement 1], a prescrit une corticothérapie à Monsieur [P], celle-ci devant se dérouler au sein de l'Hôpital [Etablissement 2] de [Localité 1].
Le suivi médical de Monsieur [P] a notamment assuré par les docteurs [D] et [R].
En raison d'une altération de son état général et d'une perte de poids importante, Monsieur [P] a été hospitalisé du 11 juillet 2022 au 22 juillet 2022 à l'hôpital [Etablissement 4].
Se plaignant, notamment, des conséquences sur son état de santé de la corticothérapie administrée, Monsieur [Q] [P], par actes de commissaire de justice en date des 2 juin 2025, 4 juin 2025 et 16 juin 2025 a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, Monsieur [A] [R], l'Hôpital [Etablissement 1], Monsieur [G] [D], l'Hôpital [Etablissement 2] de [Localité 1], l'[Etablissement 3] et la CPAM de Paris afin de désigner un expert et de de réserver les dépens.
A l'audience du 18 mai 2026, Monsieur [P], représenté par son conseil, a soutenu les termes de ses écritures visées par le greffe et demande de désigner un expert et de
- Débouter l'Hôpital [Etablissement 2] de [Localité 1] de ses demandes ; - De condamner l'Hôpital [Etablissement 2] de [Localité 1] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - De réserver les dépens.
À l'audience du 18 mai 2026, l'Hôpital [Etablissement 2] de [Localité 1], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
- Constater qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et formule les protestations et réserves d'usage ; - Commettre un expert infectiologue ou interniste ; A titre reconventionnel, - De condamner Monsieur [P] à lui régler la somme provisionnelle de 20 000 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 23 octobre 2023 ; - De surseoir à statuer sur le paiement du reliquat de la facture jusqu'à l'issue des opérations expertales ; - De condamner Monsieur [P] à payer à l'Hôpital [Etablissement 2] de [Localité 1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - De condamner Monsieur [P] au paiement des entiers dépens.
L'[Etablissement 3], l'hôpital [Etablissement 1], Monsieur [R] et Monsieur [D] ont formulé protestations et réserves.
Régulièrement assignée par remise de l'acte à l'étude, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, Monsieur [P] verse aux débats :
- Les cinq lettres de liaison à la sortie de l'Hôpital [Etablissement 2] de [Localité 1] (18 février, 14 mars, 9 mai, 31 mai et 21 juin 2022) ; - Son compte-rendu d'hospitalisation à l'hôpital [Etablissement 4] ; - La lettre de liaison de l'hôpital [Etablissement 1] en date du 14 février 2023 ; - Deux ordonnances du docteur [R] en date des 9 mai et 11 juin 2022 ; - La lettre du docteur [H], médecin interniste, en date du 18 mars 2024, indiquant notamment : " Après une évaluation à l'UNITE COVID LONG de [Etablissement 1] (Dr [R]) en avril 2022, une corticothérapie forte dose lui est proposée : c'est une catastrophe car à J3 il y a une amplification de tous les symptômes avec douleurs diffuses à type de brûlures, des troubles digestifs majeurs avec incapacité de déglutir, d'où la mise en place d'une sonde nasogastrique pour la nutrition. L'évolution se fait vers une tendance globale à l'aggravation avec une atrophie musculaire diffuse. Toute rééducation conduit à une aggravation des symptômes en induisant des malaises post-efforts ".
Il convient de relever que les défendeurs ne s'opposent pas à la mesure d'expertise, tout en formulant les protestations et réserves d'usage.
Par ces éléments, rendant vraisemblable la survenance d'une faute et, éventuellement, l'existence d'un préjudice corporel ayant pour origine ladite faute, Monsieur [P] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, selon les modalités prévues dans le présent dispositif. Monsieur [P] liant très majoritairement ses problèmes de santé à l'intervention des docteurs [R] et [D] tout en décrivant des répercussions gastriques, il sera désigné, comme la majorité des parties le demande, un expert gastro-entérologue, bien que ces deux derniers ne soient pas spécialisés dans ce domaine.
L'expertise étant ordonnée à la demande Monsieur [P] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande reconventionnelle de provision
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant, la provision n'ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d'indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l'espèce, il y a lieu de relever qu'aucun document versé aux débats par l'Hôpital [Etablissement 2] de [Localité 1] au soutien de sa demande de provision au titre de factures non réglées par Monsieur [P] n'a été signé par ce dernier. Plus particulièrement, l'Hôpital [Etablissement 2] de [Localité 1] verse aux débats un unique formulaire d'admission, lequel est non signé et relatif à un séjour (février 2022) qu'il considère déjà réglé par Monsieur [P].
S'agissant des séjours ultérieurs faisant l'objet des factures dont le paiement est réclamé, l'Hôpital [Etablissement 2] de [Localité 1] ne produit ni formulaire d'admission, ni information relative à la facturation qui aurait été délivrée à Monsieur [P], ni accusé de réception des courriers envoyés à ce dernier relatifs aux factures.
En outre, si l'Hôpital [Etablissement 2] de [Localité 1] indique que Monsieur [P] est un donateur de l'établissement bien informé de ses pratiques tarifaires, force est de constater qu'il n'en rapporte pas la preuve et que cela ne le dispense pas, en tout état de cause, de verser aux débats les éléments exhaustifs relatifs à ses séjours.
Enfin, et même si Monsieur [P] ne semble pas lui-même contester les séjours en question, ce dernier oppose dans ses écritures sa méconnaissance des tarifs liés aux séjours litigieux précités.
Dès lors, il y a lieu de considérer, en l'absence de ces pièces, qu'il existe une contestation sérieuse relative à la demande de provision de l'Hôpital [Etablissement 2] de [Localité 1], précisément au regard des dispositions législatives qu'il invoque, à savoir les articles 1101, 1103 et 1104 du code civil.
Par conséquent, il n'y a lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
L'article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. L'Hôpital [Etablissement 2] de [Localité 1] sera condamné aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l'espèce, il a lieu en conséquence de condamner l'Hôpital [Etablissement 2] de [Localité 1] à verser à Monsieur [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [K] [U] [Adresse 7] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
- Rechercher l'état médical du demandeur avant l'acte critiqué ;
- Procéder à l'examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
- Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
- Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l'intervention et si c'est en toute connaissance de cause qu'il s'est prêté à cette intervention ;
- Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d'une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'hospitalisation
En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur),
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX02]), dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Monsieur [P] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 9], dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS l'Hôpital [Etablissement 2] de [Localité 1] aux dépens de l'instance,
CONDAMNONS l'Hôpital [Etablissement 2] de [Localité 1] à verser à Monsieur [Q] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur toute demande plus ample ou contraire.
FAIT À NANTERRE, le 07 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT Jean-Baptiste TAVANT,Juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1101Code civil
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 145Code de procédure civile
- Article 263Code de procédure civile
- Article 273Code de procédure civile
- Article 275Code de procédure civile
- Article 276Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 491Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 25/01872.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.