Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00076
- Formation
- Référés JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 637 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉFÉRÉ
Min N° 26/00211 N° RG 26/00076 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEILA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 07 Juillet 2026
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Victoria BARIGANT,Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, Greffière est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 26 Mai 2026 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SEM DU PAYS DE [Localité 1] HABITAT [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Madame [Y] [T] munie d’un pouvoir
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [F] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]
comparant en personne,
D’AUTRE PART
Le :
- expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à : - copie certifiée conforme remise à :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 08 juillet 2016, la SEM du Pays de [Localité 1] Habitat, venant aux droits de l’OPH [Localité 1] Habitat, a donné à bail à Monsieur [L] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] (appartement B38) à [Localité 4], pour un loyer initial hors charges de 301,24 euros.
Suivant un second acte sous seing privé en date du 27 juillet 2016, la SEM du Pays de [Localité 1] Habitat, venant aux droits de l’OPH [Localité 1] Habitat, a donné à bail à Monsieur [L] [F] un emplacement de stationnement situé [Adresse 6] (parking souterrain n°2234020030) à [Localité 4], pour un loyer initial principal de 16,65 euros.
Suivant exploits de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la SEM du Pays de [Localité 1] Habitat a fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur le montant en principal de 399,02 euros ainsi qu’un commandement de produire l’attestation d’assurance visant la clause résolutoire contractuelle.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 décembre 2025, la SEM du Pays de Meaux Habitat a fait assigner Monsieur [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du pôle de proximité du tribunal judicaire de Meaux statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sur le fondement de l'article 24 et de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989,Ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, Condamner Monsieur [L] [F] à lui verser la somme provisionnelle de 1.952,85 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation provisionnelle à un montant au moins égal au montant du loyer outre les charges pour la période courue jusqu’au départ effectif du défendeur et de tous occupants de son chef, Condamner le défendeur à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, puis a fait l’objet de deux renvois pour être finalement retenue l’audience du 26 mai 2026.
A l’audience, la SEM du Pays de [Localité 1] Habitat, représentée par Madame [Y] [T], munie d’un pouvoir à cet effet, se désiste de sa demande en constatation d’acquisition de la clause résolutoire du bail sur le fondement de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, l’attestation d’assurance ayant été remise. Elle maintient le reste de ses demandes et actualise sa créance à la somme hors frais de 4.194,84 euros, selon un décompte en date du 26 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse. Elle accepte que des délais de paiement soient octroyés et la clause résolutoire suspendue, précisant que le loyer résiduel a été repris avant l’audience, qu’une régularisation de l’aide personnalisé au logement (APL) est en cours et qu’un dossier de Fond solidarité logement (FSL) est en cours d’instruction.
Monsieur [L] [F] comparaît en personne. Il reconnait le montant de la dette, demande à se maintenir dans le logement et sollicite des délais de paiement à hauteur de 117 euros mois en sus des loyers et charges courantes pour apurer la dette. Il actualise sa situation personnelle et financière, exposant avoir eu des difficultés financières à la suite du décès de sa compagne, outre la suspension des allocations au titre de l’APL.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 07 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera pris acte à titre liminaire du désistement du bailleur de son chef de demandes en constatation d’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de production de l’attestation d’assurance, sur le fondement de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989. Il sera rappelé à ce titre que l'abandon de chefs de demande ne nécessite pas d'être constaté à la différence du désistement de l'entière instance.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 1/4 Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 16 décembre 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la caisse d’allocations familiales le 19 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 décembre 2025.
En conséquence, l’action introduite par la SEM du Pays de [Localité 1] Habitat est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Les baux conclus le 08 et 27 juillet 2016 par les parties contiennent une clause résolutoire (clause n°6 pour le logement et clause n°7 pour le parking) prévoyant qu'en cas de défaut de paiement, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable lors de la conclusion du bail.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié par exploit de commissaire de justice au locataire le 12 février 2025, pour la somme en principal de 399,02 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 14 avril 2025.
Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ainsi que toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance et les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sont réputées non écrites.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort du décompte fourni par le bailleur que la dette locative s’élève, frais déduits (117,55 euros) à 4.194,84 euros au 26 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse (dernier versement au crédit : 100 euros le 05 mai 2026).
Pour la somme au principal, Monsieur [L] [F] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Le locataire sera condamné à verser cette somme à titre provisionnel au bailleur.
Sur les délais de paiements suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
2/4
L’article 24 VII de la même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [L] [F] a indiqué spontanément à l’audience sa volonté de se maintenir dans les lieux. Conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il convient donc d’analyser la volonté de se maintenir dans les lieux comme une demande d’octroi de délais de paiement suspensifs d’acquisition de la clause résolutoire.
Il ressort des déclarations à l'audience que Monsieur [L] [F] justifie de sa situation personnelle et financière et qu’il est en situation de régler la dette locative, qu’il propose d’apurer selon des mensualités de 117 euros. Il perçoit 1.500 euros d’allocations familiales, en tant que parent isolé après le décès de sa compagne, ayant deux enfants à charge âgés de 9 et 5 ans.
Il ressort des débats que le paiement du loyer résiduel a été repris avant la date de l’audience, alors qu’une régularisation de l’aide personnalisée au logement dont bénéficie le défendeur est en cours.
Le bailleur a en outre exprimé à l’audience son accord pour des délais suspensifs d’acquisition de la clause résolutoire, renonçant du même fait se prévaloir de l’absence éventuelle de reprise du versement intégral du loyer courant.
Le locataire sera autorisé à se libérer de sa dette locative suivant 35 mensualités de 117 euros, et une 36ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts. Ces mensualités seront dues à compter du premier mois suivant la signification de la présente décision, et à la date d’exigibilité du loyer courant.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision, comme il l’a été à l’audience, que ces mensualités sont dues en plus du loyer courant, et que tout manquement du locataire au paiement de son loyer courant ou d’une mensualité due entraînera l’acquisition de la clause résolutoire et donnera au bailleur la possibilité d’expulser le locataire, ce dernier devenant par suite et en outre redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer et aux charges dus en l’absence de résiliation du contrat de bail, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les autres demandes
Monsieur [L] [F], qui perd le procès, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATE la résiliation à compter du 14 avril 2025 des baux conclus les 08 et 26 juillet 2016 entre la SEM du Pays de [Localité 1] Habitat venants aux droits de l’OPH [Localité 1] Habitat et Monsieur [L] [F], portant sur un local d’habitation situé [Adresse 5] (appartement B38) à [Localité 4], et sur un emplacement de stationnement situé [Adresse 6] (parking souterrain n°2234020030) à [Localité 4],
3/4
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à verser à la SEM du Pays de [Localité 1] Habitat la somme provisionnelle de 4.194,84 euros au titre de sa dette locative au 26 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
AUTORISE Monsieur [L] [F] à s’acquitter de cette somme en 35 mensualités de 117 euros, et une 36ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts,
PRECISE que ces mensualités seront dues à la date prévue contractuellement pour le versement du loyer courant, en sus du loyer courant, et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DECIDE en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme : La clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié à compter du manquement,Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,Monsieur [L] [F] devra quitter les lieux situés [Adresse 5] (appartement B38) à [Localité 4] pour le logement et [Adresse 6] (parking souterrain n°2234020030) à [Localité 4] pour l’emplacement de stationnement, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment)Monsieur [L] [F] sera tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle payable au plus tard le dernier jour de chaque mois et égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,Qu’à défaut pour Monsieur [L] [F] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux délivrés par le bailleur, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissées dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur, DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
4/4
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/00076.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.