Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 24/10434
- Formation
- 1/1/2 resp profess du drt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 517 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/10434 N° Portalis 352J-W-B7I-C5WDX
N° MINUTE :
Assignation du : 27 décembre 2023
JUGEMENT rendu le 08 juillet 2026 DEMANDEUR
Monsieur [E], [O] [Z] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Maître Alice ZIADE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #S0251, et Maître Jérôme PASCHAL, avocat plaidant au barreau d’AIX EN PROVENCE, demeurant [Adresse 3]
DÉFENDEUR
Maître [M] [L] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistées de Madame Fathma NECHACHE, Greffier
Décision du 08 juillet 2026 1/1/2 resp profess du drt N° RG 24/10434 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WDX
DÉBATS
À l’audience du 3 juin 2026, tenue en audience publique.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier électronique du 14 novembre 2017 adressé à M. [F] [J], notaire de l'indivision existant entre [E], [V], [U], [Y] et [M] [Z] dans le cadre de la succession de leurs parents, M. [E] [Z] a fait opposition à la répartition intégrale du prix de la vente projetée d'un bien immobilier situé à [Localité 1], motif pris d'une dette contractée par sa sœur [U] [Z] épouse [R] à son profit.
L'indivision successorale a signé le 13 décembre 2017 un compromis de vente de ce bien immobilier.
Le 17 février 2018, Mme [L], avocate, a adressé à l'indivision [Z] représentée par M. [V] [Z] une consultation sur les conditions du partage du prix de la vente.
Par courriel du 24 février 2018, M. [E] [Z] a donné son accord pour un partage partiel du prix de vente au profit de [V], [Y] et [M] [Z].
L'acte de vente a été reçu le 20 mars 2018 par M. [Q], notaire des acquéreurs, avec la participation de M. [J], notaire des coindivisaires, et le prix en a été distribué entre les cinq indivisaires à proportion de leurs droits dans le bien vendu.
Par acte du 23 octobre 2018, M. [E] [Z] a fait assigner M. [J] devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité civile professionnelle. Par arrêt du 21 novembre 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 09 septembre 2020 ayant débouté M. [E] [Z] de ses demandes.
Procédure
Par acte du 27 décembre 2023, M. [E] [Z] a assigné Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Versailles en responsabilité et indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a constaté en application de l'article 47 du code de procédure civile le dessaisissement du tribunal judiciaire de Versailles au profit du tribunal judiciaire de Paris et renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 10 décembre 2024, M. [Z] demande au tribunal de : - dire et juger que la responsabilité de Mme [L] est engagée à hauteur de 142.000 euros, somme qui selon sa consultation était en accord avec l'intégralité des indivisaires pour lesquels elle intervenait consignée entre les mains du notaire instrumentaire ; - constater que les décisions judiciaires versées aux débats contredisent entièrement et pleinement ladite consultation ; - la condamner au paiement de la somme de 142.000 euros ; - dire et juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait valoir que : - la responsabilité de l'avocate est fondée sur sa conclusion qui est diamétralement opposée au déblocage des fonds réalisé par le notaire, il y a un abus de confraternité à son encontre et l'avocate a pris parti pour l'un ou l'une de ses mandants à l'encontre d'un autre ; - sa créance est établie par les pièces 20, 21 et 22 versées aux débats devant la cour d'appel de Paris ; - la consultation de l'avocate est invalidée par le notaire instrumentaire ;
Par conclusions du 5 mars 2025, Mme [L] demande au tribunal de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 699 du même code et, très subsidiairement, d'écarter l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] fait valoir que : - elle n'a commis aucune faute aux motifs qu'elle a été mandatée par l'indivision [Z] représentée par M. [V] [Z] et non par M. [E] [Z] afin de rédiger une consultation sur les modalités de répartition du prix de vente de l'appartement indivis, qu'elle était tenue de conseiller cette indivision exclusivement qui ne s'est plainte d'aucun manquement, qu'elle a rempli son devoir de conseil au regard de la mission juridique qui lui avait été confiée, que sa mission a pris fin après un rendez-vous au sein de l'étude du notaire le 2 mars 2018 et qu'elle n'est pas responsable des décisions prises par l'indivision ni des fautes commises par le notaire dans la répartition des fonds ; - aucun préjudice n'est établi aux motifs que la créance invoquée est injustifiée dans son principe et dans son quantum ainsi que la cour d'appel de Paris l'a jugé définitivement par arrêt du 21 novembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l'avocat
D'une part, engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait des conseils erronés et de ceux omis, sans possibilité de s'exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel.
D'autre part, il résulte des articles 1353 et 1989 du code civil que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat et que la preuve de l'étendue du mandat incombe à celui qui s'en prévaut.
En l'espèce, Mme [L] a été sollicitée par l'indivision [Z] représentée par M. [V] [Z] sur les conditions dans lesquelles le partage du prix de vente pouvait intervenir eu égard à l'opposition de M. [E] [Z] à la répartition de ce prix en ayant adressé un courriel au notaire. Mme [L] a adressé à cette indivision une consultation en date du 17 février 2018 et il ressort de l'attestation établie le 17 février 2025 par M. [V] [Z] produite aux débats que Mme [L] l'a accompagné le 2 mars 2018 à une réunion d'information avec le notaire. L'intervention de Mme [L] au titre de la consultation établie le 17 février 2018 et de sa participation à la réunion du 2 mars 2018 est corroborée par la note d'honoraires qu'elle a établie le 5 mars 2018.
Mme [L] n'a commis aucune faute au titre de cette consultation qui présente, au profit de son seul mandant, l'indivision [Z] représentée par M. [V] [Z], les conditions dans lesquelles un partage amiable, y compris partiel, ou un partage judiciaire pouvaient être réalisés et les responsabilités du gérant de l'indivision et du notaire quant au partage du prix de vente. Il n'appartenait pas à Mme [L] de conseiller particulièrement M. [E] [Z].
La mission de Mme [L] a pris fin le 2 mars 2018 à l'issue de la réunion d'information avec le notaire de sorte qu'elle ne saurait être responsable du manquement commis par ce dernier postérieurement, le 20 mars 2018, à l'occasion de la répartition du prix de vente dont il avait seul la responsabilité.
Le fait que le notaire n'ait pas agi conformément aux termes de la consultation de Mme [L] ne caractérise pas une faute de cette dernière à ce titre. Il en est de même de l'abus de confraternité invoqué par M. [Z], s'agissant de deux professionnels du droit, un notaire et un avocat, agissant dans des cadres juridiques différents.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [Z] n'établit pas que Mme [L] a commis une faute de sorte qu'il sera débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à son encontre.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du même code.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile et aucune raison tirée de la nature de l'affaire ne justifie de l'écarter en application de l'article 514-1 du même code.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M [E] [Z] de ses demandes.
CONDAMNE M [E] [Z] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE M [E] [Z] à payer à Mme [M] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 08 juillet 2026
Le Greffier Le Président Fathma NECHACHE Cécile VITON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
27/10/2026**** Vu l’article 462 du Code de procédure civile ; Vu le jugement du 29/09/2026 n°24/00391 rendue par le tribunal judiciaire de Tarascon, dans une affaire opposant Mesdames [Q] et SELARL [K] [Y], Maître [K], Maître [A] et la SCP [A] GALTIER ; Vu la requête du…
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
27/10/2026MOTIFS L’article 789 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions…
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
27/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : L’article 1231-1 du Code civil dispose que : “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas qu…
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
27/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société [7]. Sur les fautes reprochées à Maître [D] [P] : Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 24/10434.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.