Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angoulême
Décision du
6 juillet 2026
Numéro de rôle
25/01073
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
824 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

JUGEMENT du 06 Juillet 2026 N° RG 25/01073 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GAYL

Affaire :

[H] [G]

C/

Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, ayant pour mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER

Dans l’instance entre :

DEMANDERESSE :

Madame [H] [G] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Anne SEGUIN, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, ayant pour mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 3] représentée par Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

SAISINE : Assignation en date du 03 Juin 2025 QUALIFICATION : contradictoire

DÉBATS :

Vu l'audience du 01 Juin 2026 où l'affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 06 Juillet 2026, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

En exécution d’un jugement du juge des contentieux de la protection en date du 29/03/17, la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS a fait dresser à l’encontre de Mme [H] [G] le 18 avril 2025 un procès verbal de saisie vente, d’une dénonciation d’une saisie attribution en date du 9 mai 2025 et d’une dénonciation d’un procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque audit A1, immatriculée FP 044 TP.

Par acte de commissaire de justice en date du 03/06/25, ayant fait l’objet d'une remise à domicile élu, Mme [H] [G] a assigné la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS devant juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême à l’audience du 8 septembre 2025, afin de voir ordonner la mainlevée des différentes mesures d’exécution dont elle avait pu faire l’objet.

Après avoir été renvoyée à la demande des parties, l'affaire a été rappelée à l'audience du 01 juin 2026.

A cette audience, par un courriel de son conseil en date du 27 mai 2026, Mme [H] [G] déclare se désister de l’instance en cours.

A l’audience, la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, accepte le désistement de la demanderesse.

* * * A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 06 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 394 du code de procédure civile dispose : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.

L’article 395 précise : “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.

Enfin, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation en application de l’article 397 du code de procédure civile.

En l’espèce, Mme [H] [G] a fait connaître son intention de se désister de son action après plusieurs renvois de l’affaire en raison des pourparlers entretenus avec la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS. Cette demande a été formulée par un courriel de son conseil adressé au greffe du juge de l’exécution en date du 27 mai 2026.

Ce désistement a été accepté lors de l’audience par le défendeur.

Il y a donc lieu de constater le désistement parfait de l’instance par Mme [H] [G].

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’occurrence, en l’absence d’accord entre les parties sur ce point, il y a lieu de Mme [H] [G] aux entiers dépens de l’instance.

Sur l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de Mme [H] [G] et le déclare parfait;

CONDAMNE Mme [H] [G] aux entiers dépens de l’instance

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 25/01073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.