Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00473
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 804 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 26/00473 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4XWP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2026 MINUTE N° 26/01342 ----------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Juin 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Sylvie LANGLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 7
ET :
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [G] a, par acte sous seing privé en date du 1er mai 2018, consenti à Monsieur [N] [A] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte en date du 21 août 2024, Monsieur [N] [A] a cédé le droit au bail à Monsieur [E] [I].
Puis par acte délivré le 9 mars 2026, Monsieur [N] [G] a assigné Monsieur [E] [I] en référé devant le président de ce tribunal pour faire constater la résolution du bail commercial au motif que celui-ci n’a pas déferré au commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat qui lui a été signifié. Il sollicite l'expulsion immédiate du défendeur ainsi que de tout occupant de son chef hors des lieux loués ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 9.832,50 euros au titre de l’arriéré arrêté au mois de mars 2026 inclus, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux, et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande enfin la condamnation du défendeur au paiement des dépens qui comprendront le coût des commandements de payer.
L'affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026.
A l’audience, Monsieur [N] [G] s’est désisté de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation, au motif que des paiements ont été effectués par le défendeur après la délivrance de l’assignation. Il indique maintenir ses demandes en paiement formées à titre de provision, à hauteur de 3.277,50 euros, des frais irrépétibles et des dépens.
Régulièrement assigné, Monsieur [E] [I] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est notamment tenu « de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, Monsieur [N] [G] produit le contrat de bail et l’acte de cession du droit au bail.
Par ailleurs, le défendeur ne justifie pas avoir réglé les échéances de mai et juin 2026.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel à verser à Monsieur [G] la somme non contestable de de 3.277,50 euros à ce titre.
Monsieur [E] [I], succombant, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer à l’origine de la présente procédure.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [G] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [E] [I] à payer à Monsieur [N] [G] la somme provisionnelle de 3.277,50 euros ;
Condamnons Monsieur [E] [I] aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer à l’origine de la présente procédure ;
Condamnons Monsieur [E] [I] à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 JUILLET 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/00473.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.