Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00469
- Formation
- Chambre 22 / Proxi référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 062 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]
N° RG 26/00469 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4WLY
Minute : 26/00406
S.A.S. VAUBANT Représentant : Me Nicolas BOEHM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2247
C/
S.D.C. DU [Adresse 2] Représentant : Me Xavier NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0901
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Juillet 2026
DEMANDEUR :
S.A.S. VAUBANT [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Maître Nicolas BOEHM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] Société QUADRAL PROPERTY (syndic) [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Maître Killian BOCQUILLON, substituant Maître Xavier NGUYEN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
Audience publique du 05 Juin 2026
DÉCISION:
Contradictoire, dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 février 2026, SAS Vaubant, a fait assigner Syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 2], représenté par son syndic, Quadral Property, devant le Tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé, à l’audience du 5 juin 2026 aux fins d’obtenir sa condamnation en paiement de diverses sommes.
A l’audience, SAS Vaubant, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au Tribunal judiciaire de Bobigny de déclarer ses demandes recevables, de débouter Syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 2], représenté par son syndic, Quadral Property de ses demandes et de le condamner à payer : une somme provisionnelle de 3 147 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des factures ; une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce ; une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de la recevabilité de ses demandes, elle rappelle qu’au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, elle n’était pas tenue à l’obligation de tentative préalable de règlement amiable du litige dès lors, d’une part, que sa demande en paiement revêt un caractère urgent, d’autre part, qu’ils ont déjà fait de multiples démarches pour rechercher une solution amiable.
Au soutien du bien-fondé de ses demandes, elle vise les articles 1103 et suivants du code civil, rappelle que le défendeur lui a confié des missions qui ont été parfaitement exécutées et n’ont jamais été contestées, que les relations entre les parties étaient antérieures à l’embauche du salarié ayant commandé les interventions, de sorte que son intervention est sans incidence sur la réalité de la relation contractuelle.
Syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 2], représenté par son syndic, Quadral Property, comparant, représenté, soutient oralement le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : déclarer les demandes de SAS Vaubant irrecevables ; à défaut, dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de SAS Vaubant ; en tout état de cause, débouter SAS Vaubant de ses demandes et la condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé des moyens de SDC [Adresse 2], représenté par son syndic, Quadral Property, il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, visées par le greffe, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des prétentions de SAS Vaubant
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur.
En l’espèce, SAS Vaubant ne justifie d’aucune démarche de règlement amiable du litige avant la saisine de la juridiction alors que le total des demandes est inférieur à 5 000 euros.
Le simple fait que la société demanderesse ait adressé des mises en demeure au défendeur ou ait eu des échanges avec celui-ci ne constitue pas une tentative de règlement amiable du différend.
Par ailleurs, les factures dont il est réclamé paiement ont été émises le 5 avril 2025, soit un an au jour des débats, et la demanderesse ne fait état d’aucune situation de nécessité financière, de sorte qu’elle échoue à démontrer une urgence manifeste à obtenir paiement des sommes.
En conséquence, les prétentions soutenues par SAS Vaubant sont irrecevables.
Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le demandeur, condamné à payer les dépens, sera condamné à verser à SDC [Adresse 2], représenté par son syndic, Quadral Property une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les prétentions soutenues par SAS Vaubant ;
DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS :
CONDAMNE SAS Vaubant à verser au SDC [Adresse 2], représenté par son syndic, Quadral Property une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE SAS Vaubant de sa demande en paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SAS Vaubant au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et ordonné à Bobigny le 8 juillet 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/00469.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.