Décision audience première chambre (contentieux général, instruction)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
2022011739
Formation
Audience première chambre (contentieux général, instruction)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
838 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 29/06/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2022 011739

Demandeur(s):

ETHIKONSEIL (SARL)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Me Fabrice SROGOSZ/[Localité 2]

Défendeur(s) :

[Localité 3] (SAS)

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

SELARL ETUDE [V] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me

[Q] [U], ès qual. mand. jud. [Localité 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentant(s) :

(N'a plus charge) Me [J] [M] (SCP [D]

Non-comparant (e)

Composition du tribun

al lors des débats et du délibéré :

Président d'audience :

Juges :

Thierry PICHON

Didier MERLAND

Jean-Philippe GRIMAUD

Greffier lors des débat

s : Arnaud GASQUE

Débats à l'audience pu

blique du 18/05/2026

Dépens de greffe liquidés à la somme de 80,30 euros TTC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par jugement du 17 janvier 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ce tribunal a :

Condamné la société [Localité 3] à payer à la société ETHIKONSEIL la somme de 48 EUR,

Ordonné à la société [Localité 3] de communiquer à la société ETHIKONSEIL le montant du prêt d'honneur versé par la Réseau Entreprendre à compter de la signification de la présente décision,

Ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l'audience de la formation collégiale du tribunal de commerce d'Avignon du vendredi 4 avril 2025 à 9 heures, palais de justice d'Avignon, salle l'Hospital,

Réservé tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens de greffe, liquidés, s'agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en en-tête, et avancés à ce titre par la société ETHIKONSEIL.

Par jugements de ce tribunal des 29 janvier et 19 mars 2025, la société [Localité 3] est mise respectivement en redressement, puis, en liquidation judiciaires. Le mandataire judiciaire est appelé à la cause suivant exploit du 26 juin 2025.

Par courrier du 1er juillet 2025, le mandataire judiciaire informe ce tribunal qu'il a été saisi par la société ETHIKONSEIL d'une déclaration de créance à hauteur d'un montant de 4.319 EUR.

Jonction procédures est ordonnée le 29 septembre 2025.

À l'audience du 18 mai 2026, bien que régulièrement avisés, la société [Localité 3] et le mandataire, devenu liquidateur judiciaire, ne se présentent pas.

Le juge entend le demandeur et met l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Dans son jugement du 17 janvier 2025, le tribunal s'est prononcé sur le fond, sauf en ce qui concerne le dossier d'obtention d'un prêt d'honneur du Réseau Entreprendre.

Dans un échange de courriels datés du 6 juillet 2021, Monsieur [N] [A] de la société [Localité 3] aurait donné son accord pour que Madame [Z] [K] dépose un dossier pour le réseau Entreprendre afin d'obtenir un prêt d'honneur.

Cette démarche initiée par Madame [Z] [K] a eu une suite favorable, puisque par cette entremise, le Réseau Entreprendre a répondu le 12 juillet 2021 à Monsieur [N] [A], demandant des pièces complémentaires pour instruire le dossier.

C'est dans ce contexte que le tribunal a ordonné à la société [Localité 3] de communiquer à la société ETHIKONSEIL le montant du prêt d'honneur versé par la Réseau Entreprendre à compter de la signification de la présente décision.

Or, à la lumière des pièces déposées, la réponse du Réseau Entreprendre du 12 juillet 2021, mentionne les conditions d'obtention du prêt :

Créer au minimum 5 emplois sur une période de 3 à 5 ans

Avoir un apport personnel de 10 à 15.000 EUR

Fournir un business plan sur 3 ans avec 2 scénarios

Le lauréat éventuel est soumis à un mentorat de 2 ans

Le tribunal juge que la réponse du réseau entreprendre n'est pas une réponse positive comme l'affirme la société ETHIKONSEIL, mais la marque du démarrage d'un processus de demande de prêt. Ce sont les pièces déposées à venir qui auraient pu permettre d'obtenir éventuellement ce prêt.

Par son ignorance de ces pièces, la société ETHIKONSEIL montre qu'elle n'a pas participé à la demande de prêt proprement dite.

Dans le même temps, des discussions sont relatées entre les parties au 2e semestre 2021 dont la teneur dévoile les difficultés de la société [Localité 3] à obtenir des financements et des difficultés de trésorerie.

La société ETHIKONSEIL n'apporte pas les éléments da preuve permettant de supposer que la société [Localité 3] aurait pu obtenir un prêt auprès du Réseau Entreprendre.

En application de l'article 1353 du code civil, la société ETHIKONSEIL ne justifie pas d'une créance auprès de la société [Localité 3].

Aucune considération tirée de l'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu des circonstances et de la présente décision, les dépens sont laissés à la charge de la société ETHIKONSEIL.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Juge que les pièces déposées par les parties ne justifient d'aucune créance de la société ETHIKONSEIL,

Laisse à la société ETHIKONSEIL la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022011739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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