Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 27 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/06357
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 156 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 27 Mai 2026
N° R.G. : N° RG 25/06357 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2BWS
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic :
C/
[F] [C]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic : Cabinet Paul GABET [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
DEFENDEUR
Monsieur [F] [C] [Adresse 3] [Localité 3] (GABON)
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique devant :
Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Président Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de la défaillance de M. [F] [C] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit en date du 02 juillet 2025, et il sollicite, au visa des articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 55 du décret du 17 mars 1967 de :
«CONDAMNER Monsieur [F] [C] au paiement d’une somme de 11.738,75 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 4eme trimestre 2024 incluse). ORDONNER la capitalisation des intérêts. CONDAMNER Monsieur [F] [C] au paiement d’une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts. RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée. CONDAMNER Monsieur [F] [C] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] une indemnité d’un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.»
Cités à parquet étranger, M. [C] n’a pas constitué avocat.
Il est fait expressément référence aux termes de l'assignation du demandeur pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions.
La clôture a été prononcée le 03 octobre 2025 et l’audience des plaidoiries a été fixée au 24 mars 2026, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 688 du code de procédure civile dispose pour sa part que «la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l’espèce, M. [C], résidant au Gabon, a été cité à parquet étranger .
L’article 688 du code de procédure civile précité prévoit, s’il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, la réunion de trois conditions pour que le juge saisi de l'affaire puisse statuer au fond.
En l’espèce, si l’acte a bien été transmis selon les modalités requises par le texte et qu’un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis cet envoi, en revanche, le demandeur ne produit pas de document justifiant que la remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Il apparaît ainsi nécessaire, au vu de l’absence de communication des justificatifs sollicités, conditionnant le prononcé d’un jugement au fond d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de prononcer la réouverture des débats.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, rendue par mise à disposition au greffe :
Révoque l'ordonnance de clôture en date du 03 octobre 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l'affaire à l’audience de mise en état du 15 octobre 2026 à 09 h30 pour : -transmission des actes justifiant de la délivrance de l’assignation par l’autorité territorialement compétente au défendeur au Gabon ou de tout document justifiant que la remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis, à défaut radiation.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Président et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 27 mai 2026, sous le numéro 25/06357.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.