Action en responsabilité exercée contre le transporteur aérien
Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur aérienSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 30 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/01626
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 956 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Société KUWAIT AIRWAYS
Copie exécutoire délivrée le : à :Me David FERTOUT
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/01626 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNGE
N° MINUTE : 6/26
JUGEMENT rendu le mardi 30 juin 2026
DEMANDEUR Monsieur [I] [N] [U] [E], demeurant [Adresse 1], représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE Société KUWAIT AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 juin 2026
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 30 juin 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/01626 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNGE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une requête reçue le 12 janvier 26, Monsieur [I] [N] [U] [E] a fait convoquer la société KUWAIT AIRWAYS aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes - 600 € sur le fondement de l'article 7 1.c du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004. - 800 € au titre des dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information. -800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé que son vol KU 180 Charles De Gaulle Airport à [Localité 2] 7 juin 25 à 17h35 a été retardé entraînant une arrivée à destination finale avec plus de trois heures de retard par rapport à l'horaire initialement prévu, que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle il peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société KUWAIT AIRWAYS n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1 - Sur l’indemnisation.
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relatives à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L'article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt [R] de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard d'un vol. L'objectif de l'article 5 de cette disposition communautaire, par l'interprétation donnée par l'arrêt [R], est conforme à l'esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ». L’article 7 de ce même Règlement énonce : « que lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins, b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b)
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation »
En considération de ces éléments, la société KUWAIT AIRWAYS, qui a méconnu ses obligations, doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [I] [N] [U] [E] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004 ainsi que 100 € à titre de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information.
2 -Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société KUWAIT AIRWAYS condamnée à payer à Monsieur [I] [N] [U] [E] une indemnité de procédure de l'ordre de 300 € et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la société KUWAIT AIRWAYS à payer à Monsieur [I] [N] [U] [E] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004 ainsi que 100 € à titre de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information.
Condamne la société KUWAIT AIRWAYS à payer à Monsieur [I] [N] [U] [E] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société KUWAIT AIRWAYS aux entiers dépens
Aini fait et jugé à [Localité 1], le 30 Juin 2026
La Greffière Le Présient
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 26/01626.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.