Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
25/13882
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 533 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/13882 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5WX

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 29 Juin 2026

S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, anciennement dénommé SOCIETE NATIONALE IMMOBILIER.

C/

[C] [M] [I] [T]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, anciennement dénommé SOCIETE NATIONALE IMMOBILIER., dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marine RICHET, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

M. [C] [M] né le 13 Décembre 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] [Adresse 3]

comparant en personne ;

Mme [I] [T] née le 25 Février 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] [Adresse 3]

non comparant ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Avril 2026

Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 29 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé signé par voie électronique en date du 13 février 2023, à effet au 28 février 2023, la société civile immobilière (SCI) Fonds de Logement Intermédiaire (FLI), représentée par le gestionnaire immobilier CDC Habitat, a donné à bail à Mme [I] [T] et à M. [C] [M], un local à usage d’habitation situé au rez-de-chaussée, porte 02, [Adresse 4] à Wambrechies (59118), moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 784,84 euros et 103,81 euros de provision sur charges mensuelles, pour une durée de six ans.

Par acte sous seing privé signé par voie électronique à la même date et à effet au 28 février 2023, la société civile immobilière (SCI) Fonds de Logement Intermédiaire (FLI), représentée par CDC Habitat, a donné à bail à Mme [I] [T] et M. [C] [M], un stationnement n° P 2, situé [Adresse 4] à Wambrechies (59118), moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 20,22 euros et 0,38 euros de provision sur charges mensuelles, pour une durée de six ans.

La SCI Fonds de Logement Intermédiaire (FLI) a fait délivrer à Mme [I] [T] et M. [C] [M], par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 2 791,84 euros. Ce commandement a été notifié par voie électronique à la Ccapex le 29 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la SCI Fonds de Logement Intermédiaire (FLI) a fait assigner Mme [I] [T] et M. [C] [M] à l’audience du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Lille du 27 avril 2026, afin d’obtenir, sur le fondement notamment des articles 1103, 1104, du code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :

Condamner solidairement M. [C] [M] et Mme [I] [T] à lui payer la somme de 5 170,66 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 791,84 euros à compter du commandement de payer infructueux délivré le 26 avril 2024, et à compter de l’assignation pour le surplus,Condamner solidairement M. [C] [M] et Mme [I] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, lesquels comprendront le cout du commandement de payer les loyers du 26 avril 2024, soit la somme de 147,70 euros ainsi que le cout du PV de carence. À l’audience du 27 avril 2026, la société SCI Fonds de Logement Intermédiaire (FLI), représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales.

Mme [I] [T], assignée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.

M. [C] [M], assigné en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, a comparu en personne à l’audience.

À l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 juin 2026, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande en paiement :

Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

En l’espèce, le décompte produit par le bailleur, par l’intermédiaire de son conseil, établi par CDC Habitat pour la période de juin 2024 à février 2025 fait ressortir une dette d’un montant de 5 170,66 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 21 avril 2026, dernière échéance de février 2025 incluse.

Mme [I] [T], non comparante, et M. [C] [M], comparant, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.

Il convient, néanmoins, de déduire du montant de la dette réclamée les divers frais de contentieux, d’un montant de 170,14 euros et de 169,29 euros, inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance.

Le contrat de bail prévoit une clause de solidarité. Les locataires seront donc condamnés solidairement au paiement de la dette locative.

Il convient par conséquent de condamner solidairement Mme [I] [T] et M. [C] [M] à payer à la société SCI Fonds de Logement Intermédiaire (FLI), la somme de 4 831,23 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 21 avril 2026, dernière échéance de février 2025 incluse, outre des intérêts au taux légal sur la somme de 2 791,84 euros à compter du commandement de payer du 26 avril 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus.

2. Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Succombant à l’instance, Mme [I] [T] et M. [C] [M] seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

3. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Mme [I] [T] et M. [C] [M] ayant succombé, il conviendra donc de les condamner in solidum à payer à la SCI FLI une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

4. Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de plein droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

CONDAMNE solidairement Mme [I] [T] et M. [C] [M] à payer à la société SCI Fonds de Logement Intermédiaire (FLI), la somme de 4 831,23 euros au titre des loyers et charges impayés, créance arrêtée au 21 avril 2026, échéance du mois de février 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 avril 2024 pour la somme de 2 791,84 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE in solidum Mme [I] [T] et M. [C] [M] aux dépens en ce compris le commandement de payer,

CONDAMNE in solidum Mme [I] [T] et M. [C] [M] à payer à la société SCI Fonds de Logement Intermédiaire (FLI) une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,

LE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 25/13882.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/13882. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.