Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
2 juillet 2026
Numéro de rôle
25/00768
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
710 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 02 JUILLET 2026

N° RG 25/00768 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HTNW

Monsieur [G] [Y]

Représenté et assisté de Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20-140

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

C/

Madame [P] [N] épouse [F]

Représentée et assistée de Me [X], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 21-225

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : Hélène BARTHE-NARI

GREFFIERE : J. TAHIRI

DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique, après plusieurs renvois, du 20 mai 2026, au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE rendue le 02 Juillet 2026 publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe et signée par Hélène BARTHE-NARI magistrat chargé de la mise en état et Mme FLEURY greffière lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2021, M. [G] [Y] a fait assigner Mme [P] [F] devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 20 600 euros en exécution du mandat de gestion qu'il lui avait confié.

Par jugement rendu le 25 février 2025 le tribunal a :

- débouté M. [G] [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [G] [Y] à payer la somme de 2 500 euros à Mme [P] [N] épouse [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] [Y] aux dépens,

- dit le jugement exécutoire par provision.

Par déclaration en date du 2 avril 2025, M. [Y] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions d'incident signifiées le 11 juillet 2025, Mme [F] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour défaut d'exécution, sollicitant également la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [Y] aux dépens de l'incident.

M. [Y] n'a fait valoir aucune conclusion en réponse à l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Par application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La radiation de l'affaire emporte la suspension de l'instance qui ne peut être reprise que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

En l'espèce, M. [Y] ne justifie pas de l'exécution de la décision dont appel. Il n'a fait valoir aucun argument sur la demande de radiation. Il n'a pas davantage justifié être dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui.

Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de l'intimée et d'ordonner la radiation de l'affaire.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'incident . Aussi M. [Y] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il supportera la charge des dépens de l'instance d'incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 25/768,

Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision dont appel,

Condamnons M.[G] [Y] à payer à Mme [P] [N] épouse [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [G] [Y] aux dépens de l'incident.

La GREFFIÈRE

E. FLEURY

LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

Hélène BARTHE-NARI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 25/00768.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.