Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
23/01672
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 219 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Arrêt N°

VAG

N° RG 23/01672 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7QL

[Q]

C/

S.A.S. SAS D'ARCHITECTURE [U] [J]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 26 JUIN 2026

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 04 JUILLET 2023 suivant déclaration d'appel en date du 30 NOVEMBRE 2023 rg n° 23/01265

APPELANT :

Monsieur [B] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.S. SAS D'ARCHITECTURE [U] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

CLÔTURE LE : 9 octobre 2025

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 20 Mars 2026.

Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :

Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère

qui en ont délibéré,

et que l'arrêt serait rendu le 24 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 26 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Juin 2026.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

LA COUR:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 27 mai 2021, M. [B] [Q] a confié à la Sas d'architecture [U] [J], une mission " limitée au dossier de demande d'autorisation d'urbanisme " dans le cadre d'une opération de réalisation d'une maison d'habitation sise [Adresse 3].

Par avenant signé le 20 novembre 2021, les honoraires de la Sas d'architecture [U] [J] était portés à la somme de 13 600 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2022, le conseil de M. [B] [Q] mettait en demeure la Sas d'architecture [U] [J] de se conformer à ses obligations contractuelles en réparant son erreur d'avoir travaillé sur des données erronées.

Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023, M. [B] [Q] a fait assigner la Sas d'architecture [U] [J] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.

Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a rejeté les demandes de M. [B] [Q] et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 30 novembre 2023, M. [B] [Q] a interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 23 février 2024, M. [B] [Q] demande à la cour de :

" A titre principal,

. INFIRMER le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 04 juillet 2023 en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

VU les articles 1103, 1104, 1217, 1231 à 1231-7 du code civil

. CONDAMNER la SAS D'ARCHITECTURE [U] [J] à payer à Monsieur [B] [Q] la somme de 12 586 € à titre de remboursement des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, date de la mise en demeure ;

.CONDAMNER la SAS D'ARCHITECTURE [U] [J] à payer à Monsieur [B] [Q] la somme de 13 020 € en remboursement des frais exposés pour palier à la défaillance de la SAS D'ARCHITECTURE [U] [J], en sollicitant un autre prestataire; . CONDAMNER la SAS D'ARCHITECTURE [U] [J] à payer à Monsieur [B] [Q] la somme de 8 000 Euros à titre d'indemnisation du préjudice subi ;

En tout état de cause,

. DEBOUTER la SAS D'ARCHITECTURE [U] LEBA de toutes ses demandes, fins et conclusions;

. CONDAMNER la SAS D'ARCHITECTURE [U] [J] à payer à Monsieur [B] [Q] la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

.CONDAMNER la SAS D'ARCHITECTURE [U] [J] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELAS FIDAL représentée par Maitre Sulliman Omarjee.

. Sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner la S.A.S SAS D'ARCHITECTURE [U] [J] aux entiers dépens ".

Au soutien de ses prétentions, M. [B] [Q] fait essentiellement valoir :

- que la Sas d'architecture [U] [J] a reconnu avoir travaillé sur un mauvais fichier informatique et fourni un livrable erroné ne permettant pas d'aboutir à la délivrance d'un permis de construire ; qu'elle s'est trompée de plan ;

- qu'il lui a fourni toutes les informations en sa possession afin de lui permettre de réaliser sa mission ; qu'il avait expressément souligné une surface de 100m2 ;

- qu'il a subi un préjudice certain qui a directement pour origine la défaillance de la Sas d'architecture [U] [J].

***

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024 à la Sas d'architecture [U] [J], intimée défaillante, par procès-verbal de recherches infructueuses.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure..

Par email du 17 août 2021, M. [B] [Q] a adressé à la Sas d'architecture [U] [J] " les derniers relevés topo que nous avons reçu du géomètre. Il y aurait une surface de 100m2 en plus à acquérir, elle apparaît sur les relevés ci-joint ".

Par email du 21 mars 2022, M. [B] [Q] lui adressait " les documents que le géomètre nous a remis fin février ".

Dès le lendemain, la Sas d'architecture [U] [J] lui répondait en ces termes : " A la réception de votre plan parcellaire, je remarque que le plan depuis lequel j'ai travaillé, faisait apparaître une limite bien différente. Voici le plan dwg que vous m'aviez donné le 17/08/2021 pour établir votre projet. Tous les plans que je vous ai fournis, depuis août 2021, aussi bien ceux de l'esquisse et de l'avant-projet, faisaient apparaître cette limite sur laquelle j'étais partie qui est bien différente de celle que vous me présentez aujourd'hui ".

Il se déduit de cet email que contrairement aux affirmations de M. [B] [Q], la Sas d'architecture [U] [J] n'a pas reconnu avoir travaillé sur un fichier erroné mais simplement à partir des données transmises par son client en août 2021, étant relevé qu'aucun échange n'est produit entre le 17 août 2021 et le 21 mars 2022.

Au contraire, il apparaît donc que la Sas d'architecture [U] [J] a travaillé sur les plans fournis initialement par M. [B] [Q], qui lui a ensuite transmis des données différentes plus de sept mois plus tard.

Par ailleurs, la seule mention au conditionnel dans l'email du 17 août 2021 qu' " il y aurait une surface de 100m2 en plus à acquérir", ne suffit pas à prouver que M. [B] [Q] aurait fait comprendre à la Sas d'architecture [U] [J] qu'il ne fallait pas travailler sur certains plans transmis, ni que cette dernière aurait dû s'en enquérir.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'aucune faute de la Sas d'architecture [U] [J] n'était établie.

Le jugement entrepris sera confirmé.

M. [B] [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement du 4 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Denis,

Y ajoutant,

Condamne M. [B] [Q] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 23/01672.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.