Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 juillet 2026
Numéro de rôle
25/07513
Formation
2ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 300 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre

N° RG 25/07513 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADGZ

N° MINUTE :

Assignation du : 17 Juin 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 juillet 2026

DEMANDERESSE

Madame [B] [M] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049

DEFENDERESSE

Madame [O] [E] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Sandra BOUJNAH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1593, et Maître Jérôme ATHANAZE de la SELUARL J. ATHANAZE, avocat plaidant, avocat au barreau de PÉRIGUEUX

Décision du 03 Juillet 2026 2ème chambre civile N° RG 25/07513 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADGZ

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Robin VIRGILE, Juge assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats, et de Madame Mélanie VAUQUELIN, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 14 Avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 09 Juin 2026, puis prorogé au 03 Juillet 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DES FAITS

Le 22 décembre 2023, un compromis de vente a été signé entre [O] [E] (acquéreur) et [B] [M] (vendeur), portant sur une maison d’habitation sise [Adresse 3], à [Localité 4] (Dordogne) par l’intermédiaire de l’agence immobilière AGENCE PERIGORD NOIR, au prix de 470 000 euros, l’acte authentique de vente devant intervenir au plus tard le 31 mars 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, l’AGENCE PERIGORD NOIR a fait assigner [O] [E] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins essentielle de la condamner à lui payer la somme de 24 000 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de la non réitération de la vente objet du compromis. Cette affaire a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Périgueux sous le RG N°25/00440.

Par exploit de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, [B] [M] a fait assigner [O] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 47 000 euros au titre de la clause pénale, outre 10 000 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il s’agit de la présente affaire, enregistré sous le RG n°25/07513, laquelle a été distribuée à un juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.

Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, [O] [E] demande au juge de la mise en état de : «Vu les articles 100 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les pièces, DECLARER Madame [O] [E] recevable et bien fondée en ses demandes

JUGER que l’affaire portée par la société AGENCE PERIGORD NOIR devant le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX enrôlée sous le numéro de RG 25/00440 et l’affaire portée par Madame [B] [M] devant le Tribunal judiciaire de PARIS, enrôlée sous le numéro de RG 25/07513,présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, CONSTATER la connexité entre ces deux affaires,

RENVOYER la présente affaire pendante le Tribunal judiciaire de PARIS enrôlée sous le numéro RG 25/07513, à la connaissance du Tribunal judiciaire de PERIGUEX saisie de l’instance connexe enrôlée sous le numéro de RG 25/00440 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ESR7 ;

ORDONNER le dessaisissement du tribunal judiciaire de PARIS,

DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC

DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 16 mars 2026, [B] [M] demande au juge de la mise en état de : « Vu les dispositions de l’article 10 1 du code de procédure civile,

Il est demandé au Juge de la mise en état de :

Rejeter les demandes incidentes formulées par Madame [E],

Renvoyer cette affaire à une audience de mise en état, »

Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 17 mars 2026, l'affaire a été renvoyée au 14 avril 2026.

A l'audience du 14 avril 2026, l'incident a été mis en délibéré au 26 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 09 juin 2026, puis au 03 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'exception de connexité formée par [O] [E]

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :

« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...) »

Selon l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

En l'espèce, il apparaît que d’une part, le tribunal judiciaire de Périgueux a été saisi le premier d’une demande en paiement de dommages et intérêts par l’agent immobilier s’appuyant sur le fait qu’il n’a pu percevoir sa commission d’agence, et d’autre part que le tribunal judiciaire de Paris a ensuite été saisi d’une demande de [B] [M] en paiement de la clause pénale prévue au compromis de vente.

Il apparaît que ces deux demandes principales dont sont respectivement saisies les juridictions précitées nécessitent, chacune, d’apprécier si [O] [E] a commis une faute en ne réitérant pas la vente objet du compromis.

Si les deux affaires ne comportent pas les mêmes parties en demande, mais la même partie en défense, à savoir [O] [E], il existe donc un risque de contrariété de décisions s’agissant de l’appréciation d’une même faute prêtée à [O] [E], défenderesse à ces deux instances.

L’exception de connexité n’a pas non plus été soulevée tardivement, puisqu’elle a été formée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir par conclusions du 13 octobre 2025, sans l’être de façon dilatoire puisque l’assignation devant le tribunal judiciaire de Paris a été délivrée le 17 juin 2025.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a donc lieu de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Périgueux, suivant les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les autres demandes

Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,

Disons que le tribunal judiciaire de Paris se dessaisit de l’instance enregistrée sous le N° de RG 25/07513 au profit du tribunal judiciaire de Périgueux saisi de l’affaire enregistrée sous le N° de RG 25/00440, compte tenu de la connexité entre les deux affaires  ;

Disons que, passé 15 jours à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance aux parties et à leurs conseils et à défaut d’appel, le dossier sera transmis par le greffe au tribunal judiciaire de Périgueux ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que l’instance est suspendue et disons qu’elle reprendra à défaut d’appel formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance aux parties et à leurs conseils selon les modalités de l’article 84 du code de procédure civile ;

Rejetons toute autre demande ;

Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.

Faite et rendue à [Localité 1] le 03 Juillet 2026

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 3 juillet 2026, sous le numéro 25/07513.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.