Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/07513
- Formation
- 2ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 300 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 25/07513 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADGZ
N° MINUTE :
Assignation du : 17 Juin 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [M] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049
DEFENDERESSE
Madame [O] [E] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Sandra BOUJNAH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1593, et Maître Jérôme ATHANAZE de la SELUARL J. ATHANAZE, avocat plaidant, avocat au barreau de PÉRIGUEUX
Décision du 03 Juillet 2026 2ème chambre civile N° RG 25/07513 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADGZ
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats, et de Madame Mélanie VAUQUELIN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 14 Avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 09 Juin 2026, puis prorogé au 03 Juillet 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DES FAITS
Le 22 décembre 2023, un compromis de vente a été signé entre [O] [E] (acquéreur) et [B] [M] (vendeur), portant sur une maison d’habitation sise [Adresse 3], à [Localité 4] (Dordogne) par l’intermédiaire de l’agence immobilière AGENCE PERIGORD NOIR, au prix de 470 000 euros, l’acte authentique de vente devant intervenir au plus tard le 31 mars 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, l’AGENCE PERIGORD NOIR a fait assigner [O] [E] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins essentielle de la condamner à lui payer la somme de 24 000 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de la non réitération de la vente objet du compromis. Cette affaire a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Périgueux sous le RG N°25/00440.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, [B] [M] a fait assigner [O] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 47 000 euros au titre de la clause pénale, outre 10 000 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il s’agit de la présente affaire, enregistré sous le RG n°25/07513, laquelle a été distribuée à un juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, [O] [E] demande au juge de la mise en état de : «Vu les articles 100 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces, DECLARER Madame [O] [E] recevable et bien fondée en ses demandes
JUGER que l’affaire portée par la société AGENCE PERIGORD NOIR devant le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX enrôlée sous le numéro de RG 25/00440 et l’affaire portée par Madame [B] [M] devant le Tribunal judiciaire de PARIS, enrôlée sous le numéro de RG 25/07513,présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, CONSTATER la connexité entre ces deux affaires,
RENVOYER la présente affaire pendante le Tribunal judiciaire de PARIS enrôlée sous le numéro RG 25/07513, à la connaissance du Tribunal judiciaire de PERIGUEX saisie de l’instance connexe enrôlée sous le numéro de RG 25/00440 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ESR7 ;
ORDONNER le dessaisissement du tribunal judiciaire de PARIS,
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 16 mars 2026, [B] [M] demande au juge de la mise en état de : « Vu les dispositions de l’article 10 1 du code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
Rejeter les demandes incidentes formulées par Madame [E],
Renvoyer cette affaire à une audience de mise en état, »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience du 17 mars 2026, l'affaire a été renvoyée au 14 avril 2026.
A l'audience du 14 avril 2026, l'incident a été mis en délibéré au 26 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 09 juin 2026, puis au 03 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l'exception de connexité formée par [O] [E]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...) »
Selon l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
En l'espèce, il apparaît que d’une part, le tribunal judiciaire de Périgueux a été saisi le premier d’une demande en paiement de dommages et intérêts par l’agent immobilier s’appuyant sur le fait qu’il n’a pu percevoir sa commission d’agence, et d’autre part que le tribunal judiciaire de Paris a ensuite été saisi d’une demande de [B] [M] en paiement de la clause pénale prévue au compromis de vente.
Il apparaît que ces deux demandes principales dont sont respectivement saisies les juridictions précitées nécessitent, chacune, d’apprécier si [O] [E] a commis une faute en ne réitérant pas la vente objet du compromis.
Si les deux affaires ne comportent pas les mêmes parties en demande, mais la même partie en défense, à savoir [O] [E], il existe donc un risque de contrariété de décisions s’agissant de l’appréciation d’une même faute prêtée à [O] [E], défenderesse à ces deux instances.
L’exception de connexité n’a pas non plus été soulevée tardivement, puisqu’elle a été formée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir par conclusions du 13 octobre 2025, sans l’être de façon dilatoire puisque l’assignation devant le tribunal judiciaire de Paris a été délivrée le 17 juin 2025.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a donc lieu de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Périgueux, suivant les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Disons que le tribunal judiciaire de Paris se dessaisit de l’instance enregistrée sous le N° de RG 25/07513 au profit du tribunal judiciaire de Périgueux saisi de l’affaire enregistrée sous le N° de RG 25/00440, compte tenu de la connexité entre les deux affaires ;
Disons que, passé 15 jours à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance aux parties et à leurs conseils et à défaut d’appel, le dossier sera transmis par le greffe au tribunal judiciaire de Périgueux ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que l’instance est suspendue et disons qu’elle reprendra à défaut d’appel formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance aux parties et à leurs conseils selon les modalités de l’article 84 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 1] le 03 Juillet 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 3 juillet 2026, sous le numéro 25/07513.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.