Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Foix
Décision du
1 juillet 2026
Numéro de rôle
23/01154
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 341 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX CIVIL

RG N° : 23/01154 - N° Portalis DBWU-W-B7H-CLWQ MINUTE N° : NAC : 28A copie exécutoire délivrée le à copie conforme délivrée le à 1copie dossier

JUGEMENT DU: 01 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL statuant comme en JAF

Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mai 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président de la formation de jugement, et Madame LAUPENIE, Vice-Présidente, Madame POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection, assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [S], [J] [E] née le [Date naissance 1] 1969 à DIJON (21231), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C091222023001422 du 02/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FOIX), représentée par Maître Benjamin DE SCORBIAC de la SELARL DE SCORBIAC - MENDIL, avocats au barreau D’ARIEGE, Me RACOUPEAU, avocat au Barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [P] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant Centre Pénitentiaire de [Localité 3] [Adresse 2] représenté par Maître Marie-france BAQUERO de la SCP OBIS- BAQUERO, avocats au barreau d’ARIEGE,

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2026par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

/

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon acte authentique en date du 09 mai 2018, reçu par Maître [Q] [W], notaire à [Localité 4] (11), [S] [E] épouse de [K] [G], en instance de divorce, et [Z] [P], son concubin, ont acquis en indivision deux biens immobiliers sis à [Localité 5] (09), comprenant une maison à usage d’habitation avec garage et terrain attenant, cadastrée Section ZI, numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], situés aux lieux-dits [Localité 6] et [Localité 7], ainsi qu’une grange cadastrée Section ZI numéro [Cadastre 6], située au lieu-dit [Localité 7], contre paiement du prix de 140.000 €, financé par un prêt souscrit auprès de la [1], finalement pris en charge par [M] [L].

Le 10 septembre 2020, [S] [E] et [Z] [P] ont fait l’objet d’une mise en examen suivie d’un placement en détention provisoire. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 18 février 2022, [S] [E] a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact avec [Z] [P]. Par ordonnance de mise en accusation devant la Cour d’Assise de l’ARIEGE du 21 février 2023, confirmée par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 1], [Z] [P] a été maintenu en détention et [S] [E] est restée sous contrôle judiciaire.

Par jugement du 04 janvier 2023, le tribunal judiciaire de FOIX statuant comme juge aux affaires familiales a : Déclaré [S] [E] irrecevable en son action en partage,Dit n’y a voir lieu à ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre [S] [E] et [Z] [P],Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,Condamné [S] [E] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles sur l’aide juridictionnelle. Par acte de commissaire de Justice en date du 06 novembre 2023, [S] [E] a assigné [Z] [P] devant le tribunal judiciaire de FOIX aux fins d’entendre ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.

Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge de la mise en état a : - rejeté l’exception d’incompétence soulevée par [S] [E], - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [Z] [P], - dit que l’instance en partage se poursuivra selon les formes et règles applicables et sera rappelée à l’audience de mise en état du 06/05/2025, - condamné [Z] [P] aux entiers dépens de l’incident, - rejeté les autres demandes des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2026 pour l’audience de plaidoiries du 20 mai 2026.

Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 juin 2024, [S] [E] demande d’ordonner le partage de l’indivision existant entre elle et [Z] [P] portant sur les biens immobiliers sis commune de [Localité 5], de désigner le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires et de statuer ce que de droit concernant les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle totale.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2025 [Z] [P] demande de : - Ordonner le partage de l'indivision existant entre [S] [E] et lui portant sur les biens suivants : * une maison d'habitation avec garage et terrain attenant figurant au cadastre sous les références suivantes : SectionNuméro Lieudit a ca ZI [Cadastre 1] [Adresse 3] [Cadastre 7] [Cadastre 8] [Adresse 4] [Cadastre 2] [Adresse 3] [Cadastre 9] [Cadastre 10] [Adresse 4] [Cadastre 3] [Localité 8] [Adresse 5] 01 [Cadastre 11] ZI [Cadastre 4] [Localité 8] [Adresse 5] 00 05 ZI [Cadastre 5] [Adresse 3] [Cadastre 12] [Cadastre 2] * une grange figurant au cadastre sous les références suivantes : Section Numéro Lieudit a ca ZI [Cadastre 6] [Localité 7] 01 14, - Désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal aux fins de procéder aux opérations de partage d'indivision, - Statuer ce que de droit sur les dépens.

Il fait soutenir en substance que : - il ne s'oppose pas à l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre [S] [E] et lui, - il est actuellement incarcéré et purge une peine de 20 ans d'emprisonnement, et n'est pas en mesure d'assumer le passif de l'indivision composé du prêt immobilier souscrit auprès de la [1] lequel a été réglé par [M] [L] en sa qualité de caution solidaire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

1. 2. Sur la recevabilité de l’action en liquidation et partage

Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, il resort désormais des piéces produites, et il n’est pas contesté, que la demanderesse a tenté sans succès d’engager une liquidation amiable. L’examen de l’assignation permet de connaître les éléments du patrimoine indivis à partager. Il est, dès lors, satisfait aux conditions prévues par l’article 1360 du code de procédure civile.

2. Sur le partage

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l’espèce, les tentatives aux fins de partage amiable étant demeurées vaines, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de partage des intérêts patrimoniaux des parties, comme celles-ci le demnandent.

3. Sur la désignation du notaire et du juge commis :

L’article 1361 du code de procédure civile dispose que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

De plus, l’article 1364 du même code dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, considérant la consistance des biens en indivision, il convient de désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. Il convient donc de désigner Maître [B] [R], Notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de liquidation, comptes et partage.

Il y a également lieu de désigner un juge chargé de surveiller le cours de ce partage.

4.Sur les difficultés à trancher 

Il incombe au juge saisi de trancher les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire, étant précisé qu’en application de la décision rendue par la Cour de Cassation le 27 mars 2024 (Civ. 1ère, 27 mars 2024, n° 22-13.041), ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l’ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction. Ainsi, s’il est fondé de prévoir dans le principe que les comptes définitifs seront établis par le notaire, il y a lieu dans la mesure du possible de trancher immédiatement les questions qui justement sont source de blocage et qui sont soumises à la présente juridiction par les parties aux termes de leurs dernières écritures, sauf à constater qu’il y a lieu de procéder à une instruction devant le Notaire. En l’espèce, il n’est pas demandé au tribunal de trancher d’autre point de litige que d’obtenir l’ouverture des opérations de partage afin de parvenir à la vente des biens immobiliers et de solder la dette y liée.

5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En l’état d’avancement de l’instance, nul ne peut être considéré comme succombant au sens de l’article 696 du Code de procédure civile. Les frais et dépens jusqu’alors exposés seront employés en frais privilégiés de partage.

Concernant l'exécution provisoire et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020 il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la dette est ancienne et les emprunteurs sont totalement défaillants. il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal,

Déclare recevable l'action en partage judiciaire de [S] [E] ;

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre [S] [E] et [Z] [P] et portant notamment sur les biens suivants : * une maison d'habitation avec garage et terrain attenant figurant au cadastre sous les références suivantes : SectionNuméro Lieudit a ca [Adresse 4] [Cadastre 1] [Adresse 3] [Cadastre 7] [Cadastre 8] ZI [Cadastre 2] [Adresse 3] [Cadastre 9] [Cadastre 10] [Adresse 4] [Cadastre 3] [Localité 8] [Adresse 5] 01 [Cadastre 11] [Adresse 4] [Cadastre 4] [Adresse 6] [Localité 10] 00 05 ZI [Cadastre 5] [Adresse 3] [Cadastre 12] [Cadastre 2] * une grange figurant au cadastre sous les références suivantes : Section Numéro Lieudit a ca ZI [Cadastre 6] [Localité 7] 01 14 ;

Désigne Maître [B] [R], Notaire à [Localité 9], [Adresse 7], 05.61.68.1.34., afin de procéder aux opérations de partage avec mission habituelle en la matière et notamment : - convoquer les parties et/ou leur conseil, et recueillir leurs dires, - recueillir tous les documents utiles aux opérations de liquidation et de partage, - se faire remettre toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission en quelques mains qu’ils se trouvent et en dresser un bordereau numéroté, en veillant à ce que les pièces et les documents qui lui sont remis soient communiqués à chacune des parties, le notaire commis étant autorisé à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et à se faire remettre directement par les établissements bancaires, financiers et fiscaux tout document relatif aux comptes et placements dont les indivisaires étaient titulaires, - dresser un projet d'état liquidatif, - en cas de difficultés, dresser un procès-verbal de difficultés qui sera transmis au juge commis ;

Rappelle que le notaire commis devra dresser le projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans un délai d’un an suivant l’acceptation de sa mission, le transmettre au juge commis et que ce délai peut être prorogé pour une durée n’excédant pas un an par le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant, en raison de la complexité des opérations,

Rappelle qu’en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif,

Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 841-1 du Code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; que faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représente le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,

Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre à l’amiable la répartition des lots,

Dit que conformément à l’article R444-61 du Code du commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,

Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Désigne le Président du tribunal judiciaire de Foix, ou à défaut tout autre magistrat désigné en remplacement, afin de surveiller les opérations de liquidation-partage,

Dit que les dépens exposés dans le cadre de la présente instance seront passés en frais privilégiés de partage ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé le 01 juillet 2026.

En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

Copie à: Maître Benjamin DE SCORBIAC de la SELARL DE SCORBIAC - MENDIL Maître Marie-france BAQUERO de la SCP OBIS- BAQUERO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Foix dans cette affaire ?

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 23/01154.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.