Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 juillet 2026
Numéro de rôle
23/02513
Formation
PS ctx protection soc 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
877 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 23/02513 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OWQ

N° MINUTE :

Requête du : 20 Juillet 2023

ORDONNANCE rendue le 01 Juillet 2026 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Mme [Q] [C], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

Madame [D] [K], demeurant [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge Monsieur GUEZ, Assesseur Madame IBRAHIM, Assesseuse

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

DEBATS

A l’audience du 06 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 25 janvier 2023, reçu le 10 février 2023, l’URSSAF d’Ile de France a mis en demeure Madame [D] [K] de lui payer la somme de 34.558 euros au titre des cotisations personnelle de travailleur indépendant pour le 4e trimestre 2022 et des majorations de retard.

A défaut de règlement, l’URSSAF d’Ile de France a émis à l’encontre de Madame [K] une contrainte le 21 juin 2023, signifiée le 29 juin 2023, d’un montant de 34.558 euros, au titre des cotisations pour le 4e trimestre 2022 et des majorations de retard.

Par requête envoyée par courrier le 20 juillet 2023, reçue le 21 juillet 2023 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [K] a formé opposition à ladite contrainte.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2026, date à laquelle seule l’URSSAF d’Ile de France était présente.

Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, l’URSSAF d’Ile de France, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - à titre principal, déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Madame [K] pour cause de forclusion ; - à titre subsidiaire, valider la contrainte signifiée le 29 juin 2023 en son entier montant ; - condamner Madame [K] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Par courrier AR du 15 juin 2026, le tribunal a demandé à Mme [K] ses observations sur l’irrecevabilité manifeste soulevée par l’URSSAF (opposition adressée au tribunal le 20 juillet 2023 à une contrainte signifiée le 29 juin 2023 pour un montant de 34834,54 € concernant le 4e trimestre 2022). Le retour d’AR n’a pas été reçu par le tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la réouverture des débats

L’article 444 du code de procédure civile dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».

L’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toutefois, les présidents de conseils départementaux ou autres autorités administratives, les organismes de sécurité sociale, les maisons départementales des personnes handicapées peuvent, en toutes circonstances, être convoqués par tous moyens.

La requête est jointe à la convocation.

II.-Dans les contentieux mentionnés aux 1°, lorsque la contestation porte sur une question d'ordre médical, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1, le greffe du tribunal adresse copie de la requête selon le cas à la caisse ou à l'auteur de la décision contestée, et l'invite à présenter ses observations écrites, et à les communiquer aux autres parties à l'instance dans un délai de vingt jours. La convocation du demandeur l'invite à comparaître en personne afin qu'il puisse être procédé le cas échéant à une consultation clinique à l'audience ».

En l’espèce, l’affaire a été mise en délibéré en l’absence de la défenderesse du fait du mécanisme de l’opposition à la contrainte qui place l’opposant en défendeur et l’URSSAF en demandeur.

Or, Mme [K] devait être convoquée par LRAR avant que l’affaire ne soit mise en délibéré.

Il y a donc lieu de rouvrir les débats, de renvoyer l’affaire à l’audience du 18 novembre 2026, la présente ordonnance valant convocation à cette audience par LRAR. Dès lors, en l’absence de Mme [K] à l’audience de renvoi, l’affaire sera retenue et jugée sans ses moyens de défense en application de l’article 472 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Président, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la réouverture des débats ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du 18 novembre 2026, section 4, 13h30 ; DIT que la salle d’audience sera indiquée sur les tableaux d’affichage du tribunal le jour de l’audience ;

DIT que la présente ordonnance vaut convocation (notifiée par LRAR) à l’audience précitée.

Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juillet 2026

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 23/02513.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.