Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer lorsque son montant est supérieur au loyer de référence majoré

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer lorsque son montant est supérieur au loyer de référence majoré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
25/10492
Formation
PCP JCP requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
576 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [W] [L]

Copie conforme délivrée le : à :Me Béatrice DUBREUIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes

N° RG 25/10492 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKTS

N° MINUTE : 6/26

JUGEMENT rendu le jeudi 25 juin 2026

DEMANDEUR Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDEUR Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Béatrice DUBREUIL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :# C0808

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 avril 2026

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière

Décision du 25 juin 2026 PCP JCP requêtes - N° RG 25/10492 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKTS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’une requête reçue le 13 novembre 2025, Monsieur [W] [L] a fait convoquer Monsieur [C] [A] aux fins de voir : - condamner celui-ci à lui payer les sommes suivantes : - 3496,50 € en principal. - 1500 € à titre de dommages et intérêts. - obtenir une mise en conformité du bail, bail meublé à requalifier, une justification et régularisation des charges, une révision du loyer.

À l’audience du 16 avril 2026, il a maintenu ses demandes en paiement sauf à voir porter la demande en principal à 4195,80 € (arrêtée au 16 avril 2026). Il a maintenu toutes ses autres demandes.

En réplique, Monsieur [C] [A] s’est opposé à ces demandes et a revendiqué paiement d’une somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 750 du code de procédure civile énonçant : “ La demande en justice est formée par assignation”.

Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou par le règlement.

Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe ».

En l'espèce, et sans qu'il y ait lieu à examiner le fond de l'affaire, les demandes de, Monsieur [W] [L] ne peuvent qu'être déclarée irrecevables en la forme dès lors que les réclamations principales concernent entre autre une requalification du bail , des justification et régularisation des charges locatives, la contestation des congés notifiés au requérant , qu’il s’agit là de demandes indéterminées, que cette juridiction ne saurait être ainsi saisie par la voie de la requête ne pouvant l’être que par celle de l’assignation.

Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.

Conformément à l’article 696 de ce même code, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par, Monsieur [W] [L].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Juge irrecevables les demandes présentées par, Monsieur [W] [L] par saisine de la juridiction par la voie de la requête.

Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.

Condamne Monsieur, Monsieur [W] [L] aux entiers dépens de la présente instance.

Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 25 juin 2026

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 25/10492.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.