Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer lorsque son montant est supérieur au loyer de référence majoré
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer lorsque son montant est supérieur au loyer de référence majoréSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/07736
- Formation
- PCP JCP requêtes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 424 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [I] [R]
Copie conforme délivrée le : à :Me Gabriel BENESTY
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/07736 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWK7
N° MINUTE : 5/26
JUGEMENT rendu le jeudi 25 juin 2026
DEMANDERESSE Madame [I] [R], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDERESSE S.C.I. ITRO REPRESENTEE PAR LA SARL ADVISORING IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Gabriel BENESTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 avril 2026
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 25 juin 2026 PCP JCP requêtes - N° RG 25/07736 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWK7
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête reçue le 2 septembre 2025, Madame [I] [R] a fait convoquer la SCI ITRO représentée par la SARL ADVISORING IMMOBILIER aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5000 € en principal et la suppression de son complément de loyer.
A l’audience du 16 avril 2026, les parties ont fait part d’un accord intervenu entre elles lequel a donné lieu à l’établissement d’un protocole d’accord transactionnel daté du 16 avril 2026.
Il y a lieu de juger que la dite transaction a, entre les parties, autorité de la chose jugée, en dernier ressort, en application de l’article 2052 du Code civil et de donner, en tant que de besoin, force exécutoire à l’acte constatant cet accord conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Vu les articles 384 du code de procédure civile et 2052 du Code civil.
Juge valable la transaction intervenue entre les parties laquelle a donné lieu à l’établissement d’un protocole d’accord transactionnel daté du 16 avril 2026
Juge que la transaction a autorité de la chose jugée entre les parties et et a pour effet l’extinction de l’instance en cours.
Juge que sauf meilleur accord chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Juge que le protocole d’accord transactionnel intervenu le 16 avril 2026 sera joint à la minute de la présente décision.
Juge être dessaisi.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 25 juin 2026
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 25/07736.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.