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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
25/04052
Formation
TPROX - Service civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 655 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 3 Rue du Docteur Papillon 69100 VILLEURBANNE

RW N° RG 25/04052 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3K6S

Minute : 26 /

du : 18/06/2026

JUGEMENT

S.A.S. [U] IMMOBILIER

C/

[T], [C] [F]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 18 Juin 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 02 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [U] IMMOBILIER 29 rue Chantemerle - 69360 SEREZIN DU RHONE représentée par Mme [S] [R]

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

Madame [T], [C] [F] 59 avenue Jules Guesde - 69200 VENISSIEUX non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART.

RG 25 / 04052 SAS [U] IMMOBILIER / [F]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [T], [C] [F] était propriétaire d’un appartement dans un immeuble situé 4 rue Maréchal LECLERC, 69800 SAINT PRIEST. En mai 2023, Madame [T], [C] [F] a signé un mandat de mise en vente de son bien avec la société REAM LYON, exerçant sous l’enseigne KW ABONDANCE, au prix de 245 000 euros. Le mandat prévoyait une rémunération de 6 % à la charge du vendeur. Monsieur [U], alors agent indépendant qui collaborait depuis plusieurs années avec cette société, s’est vu confier la gestion de ce mandat. Cependant, le bien n’a pu être vendu avant l’expiration du mandat en mai 2024.

Pendant l’été 2024, Madame [T], [C] [F] s’est rapprochée de la SAS [U] IMMOBILIER afin qu’elle se charge de la vente de son bien. Le 8 septembre 2024, la SAS [U] IMMOBILIER lui a soumis un projet d’annonce qu’elle a acceptée, puis, le 12 septembre 2024, la SAS [U] IMMOBILIER lui a adressé un projet de mandat prévoyant sa rémunération à hauteur de 9200 euros, à la charge du vendeur. Madame [T], [C] [F] n’a pas renvoyé le mandat signé mais, par message [L] du même jour, a indiqué qu’elle était d’accord.

En octobre 2024, la SAS [U] IMMOBILIER a fait visiter à deux reprises le bien à un acquéreur potentiel, Monsieur [N] [Q], en présence de Madame [T], [C] [F]. Cependant, Monsieur [N] [Q] a informé la SAS [U] IMMOBILIER qu’il ne donnait pas suite à son projet d’achat.

Or, début juin 2024, la SAS [U] IMMOBILIER a découvert que le nom de Monsieur [N] [Q] apparaissait sur l’une des boîtes aux lettres de l’immeuble et a ensuite eu confirmation que la vente avait eu lieu sans qu’aucune des parties à l’acte ne l’en informe. La SAS [U] IMMOBILIER s’est alors tournée vers Madame [T], [C] [F] pour lui demander le paiement de sa commission, en vain.

Par acte signifié le 2 octobre 2025, la SAS [U] IMMOBILIER a saisi ce tribunal aux fins qu’il :

- la déclare recevable et bien fondée en ses demandes,

- condamne Madame [T], [C] [F] à lui payer les sommes de :

- 9200 euros au titre de l’exécution de ses obligations contractuelles,

- 700 euros au titre du préjudice moral,

- 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- dise d’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

A l’audience du 2 avril 2026, la SAS [U] IMMOBILIER, représentée par Madame [S] [R] en sa qualité de présidente, et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes initiales. A cet effet, au visa de l’article 46 du code de procédure civile, la SAS [U] IMMOBILIER se prévaut de la compétence du présent tribunal compte-tenu du lieu de situation de l’immeuble et du montant de sa demande qui n’excède pas la somme de 10 000 euros.

Par ailleurs, rappelant les termes des articles 1101, 1984, 1985, 1353, 1359, et 1361 du code civil, la SAS [U] IMMOBILIER souligne que, même si le mandat n’a pas été signé par Madame [T], [C] [F], son existence n’est pas contestable dès lors que celle-ci a validé le projet d’annonce, a confirmé que les termes du mandat lui convenaient, et a autorisé la SAS [U] IMMOBILIER à faire visiter son bien.

En outre, au visa de l’article 1231-1 du code civil, la SAS [U] IMMOBILIER souligne qu’il apporte la preuve de ce qu’il a été en contact avec l’acquéreur et qu’il lui a fait visiter les lieux. La vente ayant été signée, la SAS [U] IMMOBILIER indique qu’il a bien rempli ses obligations contractuelles en présentant à Madame [T], [C] [F] un acquéreur moins de deux mois après la signature du mandat, et qu’en conséquence, ses honoraires lui sont dus.

Citée à domicile (acte remis à Madame [H] [M]), Madame [T], [C] [F] ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

1 – Sur la compétence du tribunal de proximité de VILLEURBANNE :

L’article 42 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de service. Par ailleurs le tribunal de proximité de VILLEURBANNE est compétent pour connaître des litiges d’un montant de moins de 10 000 euros.

En l’espèce, le bien objet du mandat, et donc de la prestation, se situe à SAINT PRIEST et les demandes principales de la SAS [U] IMMOBILIER ne dépassent pas la somme de 10 000 euros.

Pour ces motifs, il convient de déclarer le présent tribunal compétent pour connaître du litige.

2 – Sur le mandat de vente :

L’article 1985 du code civil dispose qu’un mandat peut être écrit ou verbal. L’article 1359 du même code précise que lorsque la créance en lien avec le mandat excède la somme de 1500 euros, le créancier n’est pas dispensé de prouver sa créance par écrit. En l’absence d’écrit, l’article 1361 permet d’y suppléer par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

En l’espèce, pour justifier de l’existence d’un mandat ayant lié les parties, la SAS [U] IMMOBILIER verse aux débats :

- le mandat initial signé avec KW ABONDANCE,

- la validation par message du 8 septembre 2024 de l’annonce proposée par la SAS [U] IMMOBILIER,

- l’envoi de la proposition du mandat simple de vente par message du 12 septembre 2024, dans lequel il est précisé que les termes sont quasiment les mêmes que ceux du premier mandat, avec des honoraires plus bas,

- le mandat proposé à Madame [T], [C] [F],

- les échanges de messages entre la SAS [U] IMMOBILIER et Madame [T], [C] [F] pour l’organisation de la première visite de l’acquéreur et de la contrevisite,

- les échanges de messages entre la SAS [U] IMMOBILIER et l’acquéreur pour l’organisation des visites,

- des justificatifs de l’acquisition du bien par Monsieur [Q],

- les échanges entre les parties après la découverte de cette acquisition.

Le mandat envoyé à Madame [T], [C] [F] prévoit une rémunération de 9200 euros au profit de la SAS [U] IMMOBILIER et à la charge du vendeur en cas de conclusion de la vente.

Il en résulte qu’il est démontré que la SAS [U] IMMOBILIER a adressé à Madame [T], [C] [F] une proposition de mandat simple de vente que cette dernière n’a pas retourné signé, mais dont elle a néanmoins permis l’exécution en validant le projet d’annonce de vente, et en autorisant les visites de son bien. Le mandat a été ainsi tacitement accepté par Madame [T], [C] [F] et il est démontré que les visites organisées dans le cadre de l’exécution de ce mandat ont permis la conclusion de la vente avec l’un des acquéreurs qui s’était manifesté auprès de la SAS [U] IMMOBILIER.

La SAS [U] IMMOBILIER est ainsi fondée à demander le paiement de la rémunération prévue en contre-partie de la prestation fournie.

Pour ces motifs, Madame [T], [C] [F] est condamnée à lui payer la somme de 9200 euros au titre de l’exécution de son obligation contractuelle.

3 – Sur la demande indemnitaire :

Il résulte des précédents développements que Madame [T], [C] [F] s’est volontairement soustraite à ses obligations contractuelles, sans motif apparent. Il en résulte un préjudice moral incontestable pour la SAS [U] IMMOBILIER qui s’est impliquée dans l’exécution de son mandat, qui a réellement cru que l’acquéreur s’était rétracté, pour ensuite découvrir que les parties s’étaient entendues pour lui faire perdre le bénéfice de sa rémunération.

Pour ces motifs, Madame [T], [C] [F] est condamnée à lui payer la somme de 700 euros en réparation de son préjudice moral.

4 – Sur les demandes accessoires :

Succombant à l’instance, Madame [T], [C] [F] est condamnée aux dépens et à payer à la SAS [U] IMMOBILIER la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE le tribunal de proximité de VILLEURBANNE compétent pour connaître du litige,

CONDAMNE Madame [T], [C] [F] à payer à la SAS [U] IMMOBILIER les sommes de :

- 9200 euros au titre de l’exécution de ses obligations contractuelles,

- 700 euros à titre de dommages et intérêts,

- 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Madame [T], [C] [F] aux dépens de l’instance,

et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé le dix-huit juin deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 25/04052.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.